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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947605

France | France, Tribunal de grande instance de saumur, Ct0104, 18 janvier 2006, JURITEXT000006947605


TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 JANVIER 2006 DEMANDEUR : Madame Corinne X... 10, rue Fouquet SAINT HILAIRE SAINT FLORENT, 49400 - SAUMUR, Comparante en personne. DEFENDEURS :

CREDIT LYONNAIS Pôle Surendettement 40, rue René Boulanger, 75480 - PARIS CEDEX 10, FINAREF Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, CARREFOUR SAINT SERGE 3, boulevard Gaston Ramon, 49000 - ANGERS, CONFORAMA (Monsieur le Directeur) Rue Nicolas Appert Centre Commercial Saint Serge, 49100 - ANGERS, CONFORAMA Z.A. Champ Blanchard, 49400 - DISTRE, CONFORT PLUS 3, rue Car

l Linne, 49000 - ANGERS, SAUMUR PECHE 59, avenue des Ma...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 JANVIER 2006 DEMANDEUR : Madame Corinne X... 10, rue Fouquet SAINT HILAIRE SAINT FLORENT, 49400 - SAUMUR, Comparante en personne. DEFENDEURS :

CREDIT LYONNAIS Pôle Surendettement 40, rue René Boulanger, 75480 - PARIS CEDEX 10, FINAREF Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, CARREFOUR SAINT SERGE 3, boulevard Gaston Ramon, 49000 - ANGERS, CONFORAMA (Monsieur le Directeur) Rue Nicolas Appert Centre Commercial Saint Serge, 49100 - ANGERS, CONFORAMA Z.A. Champ Blanchard, 49400 - DISTRE, CONFORT PLUS 3, rue Carl Linne, 49000 - ANGERS, SAUMUR PECHE 59, avenue des Maraîchers SAINT LAMBERT DES LEVEES, 49400 - SAUMUR, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Juge de l'exécution :

Véronique CADORET Greffier : Martine CHOLLET DEBATS A l'audience publique du 21 Décembre 2005, A l'issue de celle-ci, le Juge de l'exécution a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 18 Janvier 2006. JUGEMENT Réputé contradictoire En dernier ressort No R.G. :05-000364 No Code :40A Copies délivrées aux parties le 18 Janvier 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. --------------------------------------------------------------------- ----------------------------- Faits , procédure , moyens et prétentions des parties

Par déclaration en date du 1 Avril 2005, Madame Corinne X... a saisi la commission de surendettement d' ANGERS d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 14 Avril 2005 , la commission de surendettement a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement au profit de la débitrice .

Après l'échec de la procédure amiable et une demande par Madame Corinne X... d'ouverture de la phase de recommandation,

considérant que la situation de celle-ci se trouvait irrémédiablement compromise, la commission l'a consultée sur l'opportunité de la saisine du juge de l'exécution d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Madame Corinne X... ayant donné leur accord par acte du 15 Novembre 2005, la demande a été transmise au juge de l'exécution .

La débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge de l'exécution, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.

Madame Corinne X... a réitéré à l'audience sa demande d'ouverture à son profit d'une procédure de rétablissement personnel.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés, n'ont pas comparu. MOTIFS

Attendu qu'il résulte des éléments produits par les parties que les ressources mensuelles de Madame Corinne X... s'établissent comme suit : ô

Revenu Minimum d'Insertion : 454,69ç ô

allocation logement :

305,92ç ô

prestations familiales : 80,91ç Qu'outre les frais alimentaires normaux, avec un enfant à charge, la débitrice doit faire face aux charges suivantes : ô

loyer : 420ç ô

charges courantes et divers : 283,61ç ô

forfait alimentaire : 510ç

Que la débitrice ne dispose pour d'aucun patrimoine particulier sous réserve d'un véhicule de plus de vingt ans d'âge, n'ayant plus dès lors aucune valeur marchande ;

Que l'ensemble des dettes encore actuelles peut être évalué à

19790,34ç;

Attendu que la capacité de remboursement , fixée par référence à la quotité saisissable prévue à l'article R. 331-15-1 du code de la consommation, ne constitue en réalité que le plafond légal théorique des sommes qu'un débiteur surendetté peut consacrer au remboursement de ses dettes ; que le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur , eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes ;

Qu'en l'espèce force est de relever que la capacité théorique comme la capacité réelle de remboursement de Madame Corinne X... sont réduites à néant compte-tenu de son faible niveau de ressources et de l'enfant à sa charge;

Que l'évolution de la situation financière d'un débiteur dépend de la compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles eu égard notamment à sa formation, son âge , son expérience professionnelle , à se procurer des revenus supplémentaires ;

Qu'en l'espèce , force est de constater qu'aucune perspective raisonnable d'évolution sensible à court terme n'apparaît , Madame Corinne X... ayant déjà bénéficié en avril 2003 d'un moratoire sur 24 mois destiné à lui permettre d'achever une formation et de trouver un emploi, projet qu'elle n'a pu concrétiser; qu'il lui est manifestement difficile en effet de s'investir dans une formation compte-tenu de ses charges de famille et du coût généré par une telle formation;

Que , dans ces conditions , même en ré-échelonnant les dettes sur plusieurs années et en réduisant les intérêts à 0% , compte-tenu de l'absence vérifiée de capacité de remboursement et de l'importance de l'endettement, cet endettement ne peut être réglé ;

Qu'il en résulte que les mesures de traitement du surendettement

prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 sont effectivement impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1 al. 3 du code de la consommation ; qu'en outre, ce débiteur apparaît de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie à cet égard n'ayant été révélé ;

Que dès lors il convient d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel à son profit;

Qu'eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur, il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation à l'effet de notamment de dresser un bilan économique et financier de la situation , de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif ; que ces opérations seront en l'espèce réalisées selon les modalités définies au dispositif de la présente décision ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Corinne X... ;

CONSTATE que, conformément à l'article R. 332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet ;

RAPPELLE qu'à compter du présent jugement , le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du juge de l'exécution ;

RAPPELLE que, conformément à l'article L. 332-6 al. 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie

immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de jugement ;

DIT que les déclarations de créances prévues par larticle R. 332-6 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'adresse suivante : Tribunal d'Instance de SAUMUR Place Saint Michel 49412 SAUMUR Cedex

RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité , la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées ;

RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R. 332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R. 332-18 du code de la consommation ;

DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor public en application des articles R. 332-13 et R. 332-15 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

RÉSERVE les dépens .

Ainsi jugé et prononcé les jour , mois et an sus-dits . Le Greffier,

Le Juge de l'exécution, Martine CHOLLET

Véronique CADORET


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de saumur
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947605
Date de la décision : 18/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.saumur;arret;2006-01-18;juritext000006947605 ?
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