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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947604

France | France, Tribunal de grande instance de saumur, Ct0104, 18 janvier 2006, JURITEXT000006947604


TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 Janvier 2006 DEMANDEURS : Monsieur X... Y... 13, rue Saumuroise, 49390 - LA BREILLE LES PINS, Madame Françoise Y... née Z... 13, rue Saumuroise, 49390 - LA BREILLE LES PINS, Non comparants, ni représentés. DEFENDEURS : COVEFI Chemin du Verseau, 59846 - MARCQ EN BAROEUL, FINAREF Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, SOFINCO-ANAP Rue du Professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac - Bât.4, 33042 - BORDEAUX CEDEX, CREDIREC S.A. 74, rue de la Fédération BP 587, 75726 - PARIS CEDEX 15, AXA REGION OUEST 35, rue d

u Château d'Orgemont, 49057 - ANGERS CEDEX, TRESORERIE...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 Janvier 2006 DEMANDEURS : Monsieur X... Y... 13, rue Saumuroise, 49390 - LA BREILLE LES PINS, Madame Françoise Y... née Z... 13, rue Saumuroise, 49390 - LA BREILLE LES PINS, Non comparants, ni représentés. DEFENDEURS : COVEFI Chemin du Verseau, 59846 - MARCQ EN BAROEUL, FINAREF Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, SOFINCO-ANAP Rue du Professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac - Bât.4, 33042 - BORDEAUX CEDEX, CREDIREC S.A. 74, rue de la Fédération BP 587, 75726 - PARIS CEDEX 15, AXA REGION OUEST 35, rue du Château d'Orgemont, 49057 - ANGERS CEDEX, TRESORERIE DE MONTRESOR 5, rue Blackford, 37460 - MONTRESOR, TRESORERIE DE TOURS 2E 1, rue Claude Thion BP 3225, 37032 - TOURS CEDEX 1, CETELEM CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, COFINOGA Service Surendettement 106.108, avenue J.F Kennedy BP 139, 33696 - MERIGNAC CEDEX, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Juge de l'exécution : Véronique CADORET Greffier : Martine CHOLLET DEBATS A l'audience publique du 21 Décembre 2005, A l'issue de celle-ci, le Juge de l'exécution a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 18 Janvier 2006. JUGEMENT Réputé contradictoire En dernier ressort No R.G. :05-000362 No Code :40A Copies délivrées aux parties le 18 Janvier 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. --------------------------------------------------------------------- ------------------------------ Faits , procédure , moyens et prétentions des parties

Par déclaration en date du 6 Octobre 2005 , Monsieur X... Y... et Madame Françoise Y... ont saisi la commission de surendettement d' ANGERS d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 7 Novembre 2005 , la commission de surendettement a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement au profit des débiteurs .

Considérant que la situation de ceux-ci se trouvait irrémédiablement compromise, la commission les a consultés sur l'opportunité de la saisine du juge de l'exécution d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Monsieur et Madame X... Y... ayant donné leur accord par acte du 15 Novembre 2005 , la demande a été transmise au juge de l'exécution.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge de l'exécution, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.

Non comparants à l'audience compte-tenu de leurs difficultés à se déplacer, Monsieur et Madame X... Y... se sont excusés et ont réitéré par écrit leur demande d'ouverture à leur profit d'une procédure de rétablissement personnel.

La SA SOFINCO a fait valoir, par un écrit transmis pour l'audience, son opposition à une telle procédure en rappelant que le mari était âgé de 40 ans et ne travaillait pas, pas davantage que l'épouse, qu'un retour à meilleure fortune serait possible par une reprise du travail, au moins de la part de Madame Françoise Y..., de sorte que la situation des débiteurs ne pouvait être tenue pour être irrémédiablement compromise.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés, n'ont pas comparu. MOTIFS

Attendu qu'il résulte des éléments produits par les parties que les ressources mensuelles de Monsieur et Madame X... Y... s'établissent comme suit : ô

retraite et autres pensions : 664ç ô

ressources de l'épouse en chômage non indemnisé : néant ô

allocation logement : 326ç ô

prestations familiales : 534ç

Qu'outre les frais alimentaires normaux, avec trois enfants à charge, le couple doit faire face aux charges suivantes : ô

loyer : 626ç ô

charges courantes et divers : 310ç ô

forfait alimentaire : 1020ç

Que les débiteurs ne disposent pour tout patrimoine particulier que d'un véhicule automobile, lequel n'a guère de valeur marchande compte-tenu de sa date de première mise en circulation soit 1990 et s'avère au surplus indispensable pour répondre aux nécessités diverses de déplacement quotidien pour la famille;

Que l'ensemble des dettes encore actuelles peut être évalué à 31852,95ç;

Attendu que la capacité de remboursement , fixée par référence à la quotité saisissable prévue à l'article R. 331-15-1 du code de la consommation, ne constitue en réalité que le plafond légal théorique des sommes qu'un débiteur surendetté peut consacrer au remboursement de ses dettes ; que le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur , eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes ;

Qu'en l'espèce force est de relever que, si la capacité théorique de remboursement mensuel de Monsieur et Madame X... Y... est de 33ç, leur capacité réelle est réduite à néant compte-tenu du faible niveau de leurs ressources et de leurs charges de famille;

Que l'évolution de la situation financière des débiteurs dépend de la compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles , eu égard notamment à leur formation, leur âge , leur expérience professionnelle , à se procurer des revenus

supplémentaires ;

Qu'en l'espèce , force est de constater qu'aucune perspective raisonnable d'évolution sensible à court terme n'apparaît , Monsieur X... Y... étant confronté à des problèmes de santé et n'ayant pas de perspectives de retraite avant plus de quinze années, Madame Françoise Y... ne retrouvant pas à travailler et pouvant difficilement s'investir dans une formation compte-tenu de ses charges de famille et du coût généré par une telle formation;

Que le couple a déjà bénéficié en 2001 puis en 2003 d'un moratoire sur les dettes puis d'un plan de remboursement, qu'ils n'ont pu cependant respecter compte-tenu d'une baisse dans leurs ressources;

Que , dans ces conditions , même en ré-échelonnant les dettes sur plusieurs années et en réduisant les intérêts à 0% , compte-tenu de l'absence vérifiée de capacité de remboursement et de l'importance de l'endettement, cet endettement ne peut être réglé ;

Qu'il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 sont effectivement impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1 al. 3 du code de la consommation ; qu'en outre, les débiteurs apparaîssent de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient à cet égard n'ayant été révélé ;

Que dès lors il convient d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel à leur profit;

Qu'eu égard à la consistance du patrimoine des débiteurs, il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation à l'effet de notamment de dresser un bilan économique et financier de la situation , de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de

passif ; que ces opérations seront en l'espèce réalisées selon les modalités définies au dispositif de la présente décision ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur et Madame X... et Françoise Y... ;

CONSTATE que, conformément à l'article R. 332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet ;

RAPPELLE qu'à compter du présent jugement , les débiteurs ne peuvent aliéner leurs biens sans l'accord du juge de l'exécution ;

RAPPELLE que , conformément à l'article L. 332-6 al. 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre les débiteurs et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de jugement ;

DIT que les déclarations de créances prévues par larticle R. 332-6 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

à l'adresse suivante : Tribunal d'Instance de SAUMUR Place Saint Michel 49412 SAUMUR Cedex

RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité , la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées ;

RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R. 332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R. 332-18 du code de la consommation ;

DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor public en application des articles R. 332-13 et R. 332-15 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

RÉSERVE les dépens .

Ainsi jugé et prononcé les jour , mois et an sus-dits . Le Greffier,

Le Juge de l'exécution, Martine CHOLLET

Véronique CADORET


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de saumur
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947604
Date de la décision : 18/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.saumur;arret;2006-01-18;juritext000006947604 ?
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