TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)---------------------------------------------------- JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION----------------------------------------------------
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 3 SEPTEMBRE 2008
DOSSIER N 08 / 00013
A l'audience du 3 septembre 2008, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Francis OGET, vice-président, juge de l'expropriation du département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de SAINT-DENIS en date du 6 septembre 2006 ; assisté de Serge AMARANTHE, greffier.
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
demandeur à la rectification :
CONSEIL GÉNÉRAL DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION représenté par Madame la présidente Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial Hôtel du département 2 rue de la Source 97488 SAINT DENIS CEDEX
représenté par messieurs Fabrice MINATCHY et Christian PAYET
défendeur à la rectification :
Madame Marie Josée Nancy Z... épouse A... née le 21 juin 1916 à PITON ST LEU (97436) ...93360 NEUILLY PLAISANCE
agissant en qualité de gestionnaire de l'indivision Z... Lucien
Vu le jugement de fixation d'indemnités du 23 / 09 / 1998 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 23 / 06 / 08 ;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
La présente juridiction a été saisie le 23 / 06 / 08 par la présidente du Conseil général de la Réunion, représenté par le service foncier, en rectification d'erreur matérielle concernant un jugement de fixation d'indemnités rendu le 23 / 009 / 98 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, mentionnant pour une des parcelles expropriées de l'indivision Z..., la parcelle cadastrée CS 478 (division de CS199) au lieu de celle de CS 477 (division de CS 199).
Madame Marie-Josée Z... épouse A... se présentant comme " gestionnaire de l'indivision Z... " a conclu :
- 1° par courrier reçu au greffe le 27 / 08 / 08 à l'irrecevabilité de la requête pour cause d'erreurs matérielles et incohérences ainsi que pour cause de saisine du Conseil général postérieure à la saisine de l'indivision Z... et demande en conséquence qu'il soit prioritairement statué sur l'instance introduite par celle-ci.
- 2° par mémoire déposé au greffe de l'expropriation le 25 / 08 / 08 en demandant la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 08 / 00012 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
- d'allouer une provision immédiate du montant de l'indemnité de dépossession majorée d'intérêts compensatoires et moratoires, assortie de dommages et intérêts pour préjudice subis depuis 18 ans et 8 mois soit la somme de 347. 107. 059 € 07.
A l'audience :
- Le Conseil général, représenté suivant pouvoir produit à la juridiction par messieurs Fabrice B... et Christian C... respectivement directeur par intérim du service de l'Aménagement et du Développement du Territoire et attaché au service juridique du département a maintenu sa demande.
- Madame Marie-Josée Z... a également maintenu ses demandes écrites.
A l'issue de l'audience les parties présentes ont été avisées que jugement sera rendu le 3 septembre 2008 à 14 heures 30 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
I) sur la jonction des procédures
Eu égard à l'objet de la requête du Conseil général portant sur une erreur matérielle, à celui de l'autre instance (RG : 08 / 00012) introduite suivant la procédure spécifique de l'article R 13-39 du Code de l'expropriation et visant à obtenir le montant d'indemnités (347. 107. 059 € 07) réitérées dans le cadre de la présente procédure, l'intérêt d'une bonne administration conduit précisément à ce que le jugement passé en force de chose jugée fondant les demandes indemnitaires soit préalablement rectifié et par conséquent que ces deux instances soient instruites et jugées séparément.
En l'absence de jonction et pour assurer le principe du contradictoire, les prétentions de l'indivision Z... seront donc discutées et examinées lors de l'audience fixée pour l'instance le RG : 08 / 00012 le 3 septembre 2008 à 14 heures 30 devant la même juridiction.
II) sur la rectification d'erreur matérielle
Eu égard aux pièces produites, le jugement en cause, passé en force de chose jugée est manifestement affecté d'une erreur matérielle sur la désignation d'une parcelle, la parcelle CS 478 ayant été substituée à celle CS 477 visée dans l'ordonnance d'expropriation en date du 2 mars 1999 et dans l'état parcellaire annexé.
Il y a lieu d'indiquer que la superficie totale des emprises expropriées est bien de 466 m2, la parcelle CS 477 expropriée étant de 124 m2 et que cette rectification matérielle n'entraîne aucune incidence sur l'indemnité fixée dans le jugement de fixation d'indemnités du 23/09/98 soit 191. 516F (29. 196 € 43).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'expropriation statuant publiquement et par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Vu les articles 367, 368, et 462 du Code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG : 08 / 00012 et rappelons que la décision sur ce point est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
Disons avoir lieu à rectification du jugement de fixation d'indemnités en date du 23/09/98 entre le Conseil général de la Réunion et l'indivision Z... en ce sens que les mentions CS 478 figurant dans l'exposé des faits et le dispositif seront remplacées par CS 477 ;
Disons qu'il faut y lire CS 477 au lieu de CS 478 ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute du jugement rectifié.
Laissons les dépens à la charge du Conseil général de la Réunion ;
LA PRÉSENTE DÉCISION A ÉTÉ SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.