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22/02/2007 | FRANCE | N°06/0937

France | France, Tribunal de grande instance de perpignan, Ct0380, 22 février 2007, 06/0937


22 FEVRIER 2007

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

No du dossier: 06100937

No minute:

ORDONNANCE DE REFERE

Le vingt deux Février deux mil sept,

Nous, Dominique DECOMBLE, PRESIDENT du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, assisté de Martine MUIXI, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit:

ENTRE:

Mademoiselle Marie-Pierre X...

née le 11 Mars 1972 à PERPIGNAN (66000), demeurant I Espace des droits de l'enfant - 66310 ESTAGEL

représentée par l'Association SOPHIE BOUCLIER-GUILLAUME MADRENAS, avocats

au barreau de PERPIGNAN

ET:

Madame Anne-Marie Y... épouse Z...

née le 24 Février 1929 à PADERN (11350), demeura...

22 FEVRIER 2007

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

No du dossier: 06100937

No minute:

ORDONNANCE DE REFERE

Le vingt deux Février deux mil sept,

Nous, Dominique DECOMBLE, PRESIDENT du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, assisté de Martine MUIXI, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit:

ENTRE:

Mademoiselle Marie-Pierre X...

née le 11 Mars 1972 à PERPIGNAN (66000), demeurant I Espace des droits de l'enfant - 66310 ESTAGEL

représentée par l'Association SOPHIE BOUCLIER-GUILLAUME MADRENAS, avocats au barreau de PERPIGNAN

ET:

Madame Anne-Marie Y... épouse Z...

née le 24 Février 1929 à PADERN (11350), demeurant ... de Vic -11350 PADERN

représentée par Me Pascale BOUDRY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Hervé, François, Pascal Y...

né le 24 Janvier 1963 à PERPIGNAN (66000), demeurant ...

représenté par Me Pascale BOUDRY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION lors des débats:

Dominique DECOMBLE, PRESIDENT, Juge des référés Martine MUIXI, Greffier

DEBATS:

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Janvier 2007, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 21 novembre 2006, Mademoiselle Marie Pierre X..., qui a obtenu par ordonnance de référé du 26 octobre 2006 la désignation des Docteurs Frédéric B... et Dominique C... aux fins de procéder à des prélèvements de matière sur le corps de M. Pierre Y..., né le 19 février 1932 à PADERN, et décédé le 5 octobre 2006 à Perpignan, demande aujourd'hui qu'une mesure d'examen comparé des empreintes génétiques et toute autre mesure de nature à déterminer le degré de probabilité d'un lien de filiation biologique entre elle même et le défunt, ladite mesure pouvant être confiée au Professeur D..., expert qui est déjà en possession des prélèvements cellulaires en exécution de l'ordonnance du 26 octobre 2006.

À l'audience du 18 janvier 2007, alors que le dossier a été communiqué à Monsieur le Procureur de la République et qui a pris des conclusions en date du 1o décembre 2006, Mademoiselle Marie Pierre X... maintient sa demande présentée dans l'assignation, en faisant valoir que celle-ci est fondée sur les dispositions des articles 325 et suivants du Code Civil et, à défaut sur celles de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, l'expertise biologique étant de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder.

En réponse, Madame Anne-Marie Y... et Monsieur Hervé Y... ne contestent pas que M. Pierre Y... ait entretenu avec la mère de Mademoiselle Marie-Pierre X..., une liaison qui n'a jamais été « officialisée ». Ils soutiennent cependant que le défunt a toujours nié être le père de Mademoiselle Marie Pierre X....

Invoquant l'article 16-11 du Code civil, et faisant observer que M. Pierre Y... n'a émis aucun accord exprès de son vivant aux fins de procéder à une identification par empreintes génétiques après sa mort, M. Hervé Y... et Mme Anne-Marie Y... s'opposent à la demande présentée par Mademoiselle Marie Pierre X....

Ils font observer en outre que l'action de recherche de paternité fondée sur l'article 321 du Code civil, est considérée d'ores et déjà comme prescrite.

Ils sollicitent enfin la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION

1- Sur l'application de l'article 16-11 du code civil

Attendu que lorsque le défunt n'a pas, « de son vivant » donné son consentement à l'identification par ses empreintes génétiques, alors même qu'il serait de l'intérêt essentiel des parties de parvenir à une certitude biologique, il résulte des dispositions de l'article 16-11 alinea 2, modifié par la loi du 6août 2004, qu'etlt; aucune identification ne peut être réalisée après sa mort »; Que cette règle ne souffre aucune exception

Qu'en outre, cette procédure est enserrée dans le cadre très spécifique de l'exercice de « l'action tendant à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation... », ce qui n'est pas le cas en l'espèce;

Qu'en conséquence la demande présentée par Mademoiselle Marie-Pierre X... sera déclarée irrecevable.

2- Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu qu' en raison de l'obligation faite aux consorts et quarts de se défendre en justice, il convient de condamner la demanderesse de leur payer la somme de 1000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort et en matière de référé

Déclarons irrecevable la demande présentée par Mademoiselle Marie-Pierre X...

La condamnons à payer solidairement aux consorts Y..., la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.

Le Greffïer Le Président Juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de perpignan
Formation : Ct0380
Numéro d'arrêt : 06/0937
Date de la décision : 22/02/2007

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Identification d'une personne par ses empreintes génétiques - Recherche - Modalités - / JDF

Il résulte de l'article 16-11 du Code civil tel que modifié par la loi du 6 août 2004 qu'aucune identification par empreinte génétique ne peut être ordonnée sur un défunt qui n'y a pas consenti de son vivant, quand bien même il serait de l'intérêt essentiel des parties de parvenir à une certitude biologique.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.perpignan;arret;2007-02-22;06.0937 ?
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