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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949440

France | France, Tribunal de grande instance de périgueux, Ct0082, 21 mars 2006, JURITEXT000006949440


JUGEMENT No

21 MARS 2006 DOSSIER No : 04/01468 AFFAIRE : Monsieur Rémi X... Y.../ Monsieur Docteur Z... S.A. LA CLINIQUE DU PARC Compagnie GROUPAMA ASSURANCES Compagnie MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE A... =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT PRONONCE LE 21 Mars 2006 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE =-=-=-=-=-=-=

Président : Michel COCONNIER, Vice-Président, délégué par ordonnance rendue le 29 Novembre 2005 par Madame le Président du Tribunal de céans, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et su

ivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Greffier :

Geneviève THOU...

JUGEMENT No

21 MARS 2006 DOSSIER No : 04/01468 AFFAIRE : Monsieur Rémi X... Y.../ Monsieur Docteur Z... S.A. LA CLINIQUE DU PARC Compagnie GROUPAMA ASSURANCES Compagnie MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE A... =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT PRONONCE LE 21 Mars 2006 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE =-=-=-=-=-=-=

Président : Michel COCONNIER, Vice-Président, délégué par ordonnance rendue le 29 Novembre 2005 par Madame le Président du Tribunal de céans, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Greffier :

Geneviève THOUVENEL,. DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Février 2006, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique du vingt et un mars deux mil six DEMANDEUR : Monsieur Rémi X... 2 allée du Jura 70100 GRAY Rep/assistant : Me Isabelle FONTENILLE, avocat au barreau de A... Rep/assistant : Me DELOM-MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS : Monsieur le docteur Z... 26 rue Paul Louis Courier 24000 A... Rep/assistant : Me Philippe BERTERRECHE DE MENDITTE, avocat au barreau de A... Rep/assistant la SELARL RACINE, avocats au Barreau de BORDEAUX S.A. LA CLINIQUE DU PARC 26 rue Paul Louis Courier 24000 A... Rep/assistant : SCP TAILHADES JAMOT, avocats au barreau de A... Rep/assistant : Me RIVIERE-SACAZE, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie GROUPAMA ASSURANCES 13 rue Ferrere 33052 BORDEAUX CEDEX non comparant Compagnie MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 9 rue Malleville 24000 A... Rep/assistant : Me

Gérald GRAND, avocat au barreau de A...

***** Le 5 juillet 2001, Rémi X... était hospitalisé à la Clinique du Parc pour une ligamentoplastie par le Docteur Z... effectuée sous anesthésie péridurale . Une infection conduisait à sa réhospitalisation, le 10 juillet 2001 pour y remédier. Clinique et praticien contestant l'infection nosocomiale, Rémi X... obtenait, par ordonnance de référé du 19 septembre 2002, la désignation du Docteur B..., en qualité d'expert médical. Au terme de son rapport, l'expert retient que la réparation du ligament croisé antérieur, la technique opératoire utilisée et l'information préalable sont une bonne indication bien mise en oeuvre et que la réaction à l'infection a été bonne. Toutefois, il est catégorique pour retenir que Rémi X... a bien présenté, au sens strict de la définition, une infection nosocomiale puisque la complication , à savoir un hématome sous cutané surinfecté à staphylocoques dorés , est apparue dans les délais habituels de la définition d'une telle infection . Il distinguait les séquelles selon qu'elles relèvent des suites normales d'une ligamentoplastie sur un genou de sportif fragilisé par des traumatismes ou qu'elles résultent de l'infection nosocomiale. IL relevait ainsi, imputables à l'infection, un allongement de l'I.T.T du Ier aout 2001 au I0 septembre 2001, la majoration de 1 / 7 du prétium doloris ressortant normalement à 3,5 / 7 et une majoration de 0,5 / 7 du préjudice esthétique. Enfin, il écartait très explicitement toute I.P.P et imputait à la rupture du ligament et non à l'infection , les retentissements professionnels et préjudices d'agrément. Rémy X..., par actes d'huissiers en date

des 8 et 9 juillet 2004, a fait assigner la SA CLINIQUE DU PARC, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et GROUPAMA pour obtenir réparation de son préjudice à hauteur globalement de 58.000 Euros, outre 8.000 Euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C La S.A CLINIQUE DU PARC par acte d'huissier du 13 décembre 2004, réitéré le 4 mars 2005, a appelé dans la cause le Docteur Z... C... ses dernières écritures, Rémi X... n'invoque plus comme fondement de son action la loi du 4 mars 2002, mais l'obligation de sécurité de résultat du médecin et de l'établissement de santé pour demander leur condamnation solidaire au paiement des sommes déjà indiquées , sous bénéfice de l'exécution provisoire, et, à défaut, de retenir la responsabilité de l'un ou l'autre . La SA CLINIQUE DU PARC , dans le dispositif de ses conclusions, propose de ramener à 2300 Euros , le préjudice de Rémi X... lié à l'infection nosocomiale et de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre la SA CLINIQUE du PARC et le Docteur Z... . Le Docteur Z... sollicite sa mise hors de cause,, à défaut de limiter sa part de responsabilité à 1/4 et d'évaluer à 1800 Euros le préjudice. GROUPAMA , régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat mais aucune demande n'est formulée à son encontre . La C.M.S.A. DORDOGNE enfin, sollicitait par conclusions du 17 janvier 2005 la condamnation de la SA CLINIQUE du PARC à lui rembourser ses débours s'élevant à 8930 E 33, outre 1895 E 42 de frais futurs, 760 E d'indemnité forfaitaire et 200 E au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 Janvier 2006 SUR QUOI , ATTENDU qu'il est constant que Rémi X... a été victime d'une infection nosocomiale caractérisée par un hématome surinfecté sous cutané à staphylocoque doré et que nul ne le conteste ; ATTENDU qu'en l'absence de faute démontrée par l'expert, le Docteur Z... et la SA CLINIQUE DU PARC, qui ne préconisent pas de douche à la bétadine

systématique avant intervention et qui considèrent que les malades sont sensés arriver après avoir pris une douche chez eux (cf.page 17 du rapport du Dct B...) ont également contribué à la réalisation du risque avéré et manqué à leur obligation de sécurité de résultat ; Qu'en effet médecin et établissement sont tenus de prendre en charge le malade en toute sécurité sans que ce dernier ne puisse être victime d'une infection dont il ne souffrait pas avant sa prise en charge ; QU'il convient de les condamner solidairement à l'égard de Rémi X... et de la C.M.S.A à réparer le préjudice causé qui doit toutefois être limité aux seuls éléments rattachables à l'infection nosocomiale et non aux suites normales de la ligamentoplastie ; Que ce préjudice peut s'évaluer : - I.T.T supplémentaire de 40 jours ................................................ 800 E - Surplus de prétium doloris de 1/7 se rajoutant aux 3,5 / 7 .......... 3200 E - Surplus de préjudice esthétique de 0,5 /7 ................................... 1000 E ATTENDU que la C.M.S.A a formulé ses demandes avant mise en cause du Docteur Z..., sans tenir compte de l'expertise du Docteur B..., et pour la totalité des frais engendrés par l'opération ; QU'il convient d'ordonner réouverture des débats et de l'inviter à régulariser ses écritures et à faire la distinction entre les frais imputables à l'opération et à l'infection PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée Contradictoire à l'égard de GROUPAMA, en premier ressort et partiellement avant dire droit : VU le rapport du Docteur B... D... hors de cause GROUPAMA contre qui nul ne conclut . DECLARE la SA CLINIQUE du PARC et le Docteur Z..., responsables chacun pour moitié, du préjudice subi par Rémi X..., consécutivement à l'infection nosocomiale dont il a souffert et tenus solidairement

d'en assurer la réparation . Les condamne solidairement à payer à Rémi X... la somme de 5000 Euros -CINQ MILLE Euros- en réparation, outre 1500 Euros -MILLE CINQ CENTS Euros- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les frais exposés par la Y... M. S. A. E... dire droit sur les demandes de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ordonne réouverture des débats, et renvoi du dossier à la mise en état du QUINZE MAI 2006 à 9 Heures, afin qu'elle régularise ses écritures en fonction des mises en causes, du rapport du Docteur B... et pour distinguer les seuls frais imputables à l'infection nosocomiale de ceux relevant de l'opération de ligamentoplastie et de ses suites . Condamne la SA CLINIQUE DU PARC et le Docteur Z... aux dépens, chacun pour moitié, y compris coût du référé et de l'expertise. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER, Geneviève THOUVENELLE JUGE UNIQUE, Michel COCONNIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de périgueux
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949440
Date de la décision : 21/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.perigueux;arret;2006-03-21;juritext000006949440 ?
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