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22/03/2022 | FRANCE | N°20/5231

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0042, 22 mars 2022, 20/5231


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/05231 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSGZJ

No MINUTE :

Assignation du :
17 juin 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mars 2022

DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Alexis VICHNIEVSKY de la SELARL OSMOSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0444

DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.A.S. RESPIRE
[Adresse 2]
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br>représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Nath...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/05231 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSGZJ

No MINUTE :

Assignation du :
17 juin 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mars 2022

DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Alexis VICHNIEVSKY de la SELARL OSMOSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0444

DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.A.S. RESPIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l'audience du 10 février 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 22 mars 2022.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [R] se présente comme le cofondateur avec Mme [S] Y. [Z] de la société ORVEDA, créée en 2014, pour commercialiser notamment, une nouvelle gamme de soins pour la peau écoresponsable, végane, mixte, à la composition saine et hautement concentrée en actifs d'origine naturelle et végétale et qui s'est implantée en France en 2019.

M. [R] est notammen titulaire de :

-la marque française verbale RESPURE no 4220620, déposée le 26 octobre 2015 pour désigner notamment en classe 3 des « savons de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; shampoings »,

-la marque de l'Union européenne verbale RESPURE no 15211014, déposée le 12 mars 2016, sous priorité de la marque française RESPURE précitée, pour désigner notamment en classe 3 des « savons de toilette ; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); shampoings » .

La société RESPIRE, fondée en 2018, par Mme [L] [C] et M. [I] [H], commercialise une gamme de soins d'hygiènes naturels, vegans, mixtes, « sains pour le corps et doux pour la planète» et notamment des soins solaires, des shampoings et savons, des déodorants et des dentifrices, sur son site internet, ainsi que par le biais d'un certain nombre de distributeurs, ainsi qu'il a été constaté par procès-verbal d'huissier du 02 mai 2020.

Ayant constaté le dépôt aux fins d'enregistrement :

-par M. [H], de la demande de marque française verbale RESPIRE no 4496981, le 05 novembre 2018, pour désigner des produits et services en classes 3 et 5,

-par la société RESPIRE, de la demande de marque de l'Union européenne verbale RESPIRE no 18001252 le 18 décembre 2018, pour désigner des produits et services en classes 3, 5, 35, 44,

et estimant que ces signes portaient atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, M. [R] a formé opposition à leur enregistrement, respectivement, devant l'INPI le 17 janvier 2019 pour la marque française et le 15 mai 2019, devant l'EUIPO, en ce qui concerne la marque de l'union européenne.

L'INPI et l'EUIPO ont respectivement par décisions du 03 juin 2019 et du 02 mars 2021, rejeté la demande d'enregistrement, sauf pour les "compléments alimentaires" visés à la marque française, cette décision étant devenue définitive, le 06 juillet 2019 et sauf pour "les services de marketing; publicité" en classe 35, pour la marque de l'Union européenne, à l'encontre de laquelle un recours, actuellement pendant, a été formé, devant la Chambre des Recours de l'EUIPO.

Parallèlement et en l'absence de suite donnée à la mise en demeure du 04 mai 2020, [P] [R] a par acte du 17 juin 2020 fait assigner devant ce tribunal, la société RESPIRE, aux fins de cessation des actes qu'il estime litigieux et obtenir réparation des préjudices subis.

Par une précédente ordonnance du 20 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société RESPIRE dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure engagée devant l'Office européen des marques.

Le 12 juillet 2021, la société RESPIRE a conclu au fond.

Par des conclusions d'incident notifiées électroniquement le 4 octobre 2021, cette société a de nouveau saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer cette fois dans l'attente de l'issue définitive des procédures en nullité pendantes à l'encontre des marques qui lui sont opposées dans le cadre du présent litige, à savoir les procédures enregistrées :
- devant l'Office Européen des Marques (EUIPO) sous le numéro 000050640C, à l'encontre de la marque de l'Union européenne RESPURE no015211014 ;
- devant l'INPI sous le numéro NL21-0150, à l'encontre de la marque française RESPURE no4220620.

Cette société soutient que, compte tenu du refus d'enregistrement de ses marques RESPIRE, le risque d'annulation des marques RESPURE en raison de l'atteinte portée aux marques antérieures RESPIR' appartenant à la société FINANCIERE BATTEUR, est élevé.

Par des conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2022, la société RESPIRE demande au juge de la mise en état de :
- SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'issue définitive des procédures en nullité pendantes à
l'encontre des marques invoquées au présent litige, à savoir les procédures enregistrées :
o devant l'Office Européen des Marques (EUIPO) sous le numéro 000050640C, à l'encontre de la marque de l'Union européenne RESPURE no015211014 ;
o devant l'INPI sous le numéro NL21-0150, à l'encontre de la marque française RESPURE no4220620 ;
- SURSEOIR à statuer dans les mêmes conditions en ce qui concerne les frais et dépens ;
- CONDAMNER M. [P] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DEBOUTER M. [P] [R] de ses demandes, fins et prétention, notamment fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions d'incident notifiées électroniquement le 25 novembre 2021, M. [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, 73, 74 et 771 du code de procédure civile et 132 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, de :
A titre principal,
- DECLARER la demande de sursis à statuer formée par la société Respire irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- DECLARER la demande de sursis à statuer formée par la société Respire mal-fondée;
Par conséquent,
- DEBOUTER la société Respire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société Respire à verser la somme 7.000 € à [P] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [R] soutient que, la société RESPIRE ayant conclu au fond, la demande de sursis à statuer est irrecevable. Subsidiairement, il soutient que le sursis à statuer n'est nullement imposé par l'article 132 du Règlement sur la marque de l'Union européenne, et n'est motivé que par une intention dilatoire, rappelant que le recours de la société FINANCIERE BATTEUR date du 20 juillet 2021.

L'incident a été plaidé à l'audience du 10 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789, 1 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;"

Selon l'article 73 du même code, "Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours."

En outre, selon le 1er alinéa de l'article 74 du même code, "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public."

L'article 378 prévoit que "La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine."

Il se déduit de ces dispositions que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, et que la demande de sursis à statuer fondée sur un événement postérieur aux conclusions au fond, mais pour une cause préexistante au dépôt de ces conclusions, est irrecevable (Cass. Civ. 1ère, 6 février 2013, pourvoi no10-24.619)

La demande de sursis est en l'occurrence fondée sur la procédure en nullité des marques française et de l'Union européenne RESPURE engagée le 20 juillet 2021 par la société FINANCIERE BATTEUR et fondée sur l'atteinte à sa marque antérieure RESPIR'. La cause du sursis est donc postérieure aux conclusions au fond de la société RESPIRE, de sorte que la demande apparaît recevable.

Force est en outre de constater que le risque d'annulation des titres qui servent de fondement à l'action ici engagée apparaît assez élevé, ainsi que le souligne à juste titre la société RESPIRE, eu égard aux décisions déjà intervenues entre les parties s'agissant de la comparaison des signes RESPURE et RESPIRE par les deux offices.

Il apparaît donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à stauer sur les demandes de M. [R] dans l'attente des décisions à intervenir à la suite des recours engagés par la société FINANCIERE BATTEUR en nullité des marques RESPURE invoquées dans le cadre de la présente procédure.

Les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision susceptible d'appel selon les modalités prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

Le juge de la mise en état,

SURSEOIT à statuer sur les demandes de M. [R] dans l'attente de l'issue des procédures en nullité des marques opposées à la société RESPIRE dans le cadre du présent litige et engagées devant :
- l'EUIPO sous le no 000050640C, à l'encontre de la marque de l'Union européenne RESPURE no015211014 ;
- l'INPI sous le noNL21-0150, à l'encontre de la marque française RESPURE no4220620 ;

RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du
jeudi 2 juin 2022 à 14 heures
pour faire le point sur ces procédures.

Faite et rendue à Paris le 22 mars 2022

La GreffièreLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 20/5231
Date de la décision : 22/03/2022

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-03-22;20.5231 ?
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