La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2022 | FRANCE | N°19/2278

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 janvier 2022, 19/2278


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 19/02278 -
No Portalis 352J-W-B7D-CPEBN

No MINUTE :

Assignation du :
05 Novembre 2018

Incident

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Janvier 2022

DEMANDERESSES

S.A.S. BEAURESTO
[Adresse 1]
[Localité 3]

S.A.S. NOCTIS EVENT, intervenante forcée
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentées par Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION

DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE- SPRE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean MARTIN, avo...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 19/02278 -
No Portalis 352J-W-B7D-CPEBN

No MINUTE :

Assignation du :
05 Novembre 2018

Incident

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Janvier 2022

DEMANDERESSES

S.A.S. BEAURESTO
[Adresse 1]
[Localité 3]

S.A.S. NOCTIS EVENT, intervenante forcée
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentées par Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE- SPRE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0584

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l'audience du 25 Novembre 2021, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition le 11 Janvier 2022.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS BEAURESTO se présente comme exerçant à [Localité 3] une activité d'organisation d'événements au sein d'un établissement doté d'un équipement de sonorisation.

La SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (ci-après la SPRE) se présente quant à elle comme ayant pour mission de percevoir et répartir, par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, la rémunération équitable due par toute personne utilisant au sens de l'article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle, dans un lieu public sur le territoire français, un phonogramme publié à des fins de commerce.

Contestant l'habilitation de cet organisme à percevoir la rémunération équitable, la société BEAURESTO a, par acte d'huissier du 5 novembre 2018, fait assigner la SPRE devant le tribunal de grande instance (devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire) de Paris, en restitution des sommes indûment perçues, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses actes de pratiques commerciales trompeuses, facturation frauduleuse et par l'exercice d'une activité dans des conditions tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique. Subsidiairement, la société BEAURESTO sollicite qu'il soit sursis à statuer sur les recours pendant devant le Conseil d'Etat et de l'issue de la plainte pénale déposée contre cet organisme.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, la SPRE a fait assigner devant ce tribunal la société NOCTIS EVENT en sa qualité de présidente de la société BEAURESTO, défaillante dans son obligation de paiement de la rémunération équitable due en contrepartie du droit de jouissance des phonogrammes publiés à des fins de commerce. Elle sollicite sa condamnation, in solidum avec la société BEAURESTO, au paiement des sommes dues par cette dernière au titre de la rémunération équitable.

Les instances ont été jointes le 18 mars 2021.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2021, la société NOCTIS EVENT a saisi le juge de la mise d'une demande aux fins qu'il déclare irrecevables les demandes de la SPRE comme étant prescrites et qu'il la condamne à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions d'incident du 2 novembre 2021, la SPRE demande au juge de la mise en état d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes dirigées contre la société NOCTIS EVENT, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens des parties

La société NOCTIS EVENT rappelle que les demandes de la SPRE sont soumises à la prescription triennale de l'article L.225-254 du code de commerce, lesquelles priment sur les dispositions de droit commun relatives à la prescription, et précisément dans l'hypothèse où le calcul des sommes dues dépend de déclarations obligatoires non fournies par le débiteur principal, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 12 février 2012, no 09-69594). Elle en déduit que la SPRE ne peut formuler aucune demande contre elle portant sur une créance antérieure au 19 janvier 2018.

La SPRE soutient quant à elle que ses demandes dirigées contre la société NOCTIS EVENT ne sont en aucun cas prescrite ainsi que l'a jugé ce tribunal le 22 juin 2021 (RG 17/6826).

Réponse du juge de la mise en état

Selon l'article L. 225-251 du code de commerce, "Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion."

Il résulte en outre de l'article L. 225-254 de ce même code que "L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation."

L'article L. 227-8, enfin, prévoit que "Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée."

Ces dispositions prévoyant une prescription spécifique et abrégée pour l'engagement de la resposabilité du dirigeant de la personne morale sont constamment interprétées comme s'appliquant à l'action exercée par un tiers contre le dirigeant d'une société à qui il est reproché d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions (Cass. Com., 20 octobre 1998, pourvoi no 96-19.177) y compris lorsque la faute résulte de la soustraction de la société à son obligation de déclaration permettant la fixation de la créance réclamée (Cass. Civ. 1ère, 9 février 2012, pourvoi no09-69.594 qui concernait la SPRE et ses créances périodiques dont la fixation dépend d'éléments qui ne sont pas connus d'elle).

En l'occurrence, au terme de ses conclusions notifiées le 29 juillet 2021, la SPRE sollicite la condamnation de la société NOCTIS EVENT, solidairement avec la société BEAURESTO, au paiement des sommes dont celle-ci lui est redevable au titre de la rémunération prévue par l'article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle soit "en principal la somme 140.180,53 € sur la période d'exploitation allant du 01.01.2014 au 31.12.2017."

Le fait dommageable qui consiste ici dans l'absence de paiement de la rémunération équitable a donc été commis (et connu de la SPRE) au cours de la période visée ci-dessus.

Il en résulte que, le fait dommageable sur lequel sont fondées les demandes de la SPRE étant antérieur au 18 janvier 2018, ces demandes se trouvaient atteintes par la prescription triennale prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce lorsqu'a été délivrée l'assignation le 18 janvier 2021.

Les demandes de la SPRE dirigées contre la société NOCTIS EVENT seront donc déclarées irrecevables.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SPRE sera condamanée à payer à la société NOCTIS EVENT la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,

Le juge de la mise en état,

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SPRE dirigées contre la société NOCTIS EVENT en sa qualité de présidente de la SAS BEAURESTO ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE la SPRE à payer à la société NOCTIS EVENT la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état (dématérialisée) du 17 mars 2022 à 14 heures pour clôture impérative au terme du calendrier suivant :
- 11 février 2022 (date relais) pour les dernières conclusions de la société BEAURESTO,
- 11 mars 2022 (date relais) pour les dernières conclusions de la SPRE.

Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2022.

La GreffièreLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19/2278
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-01-11;19.2278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award