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14/12/2021 | FRANCE | N°20/6191

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 décembre 2021, 20/6191


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/06191 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSLNR

No MINUTE :

Assignation du :
03 Juillet 2020

Incident

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Décembre 2021

DEMANDERESSE
DEFENDRESSE A L'INCIDENT

S.A.S. PIERRE BALMAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0343, par Maître Georges TERRIER et Maître Alexandre VERMYNCK a

vocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #J0020

DEFENDEUR
DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Monsieur [H] [Z] [B]
[Adresse 4]
[A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/06191 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSLNR

No MINUTE :

Assignation du :
03 Juillet 2020

Incident

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Décembre 2021

DEMANDERESSE
DEFENDRESSE A L'INCIDENT

S.A.S. PIERRE BALMAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0343, par Maître Georges TERRIER et Maître Alexandre VERMYNCK avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #J0020

DEFENDEUR
DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Monsieur [H] [Z] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 3] (EMIRATS ARABES UNIS)

représenté par Maître Arthur DETHOMAS et Maître Olivia BERNARDEAU-PAUPE du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #J0033

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Arthur COURILLON-HAVY, juge
assisté de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l'audience du 09 Décembre 2021, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 14 Décembre 2021.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société Pierre balmain, qui commercialise des vêtements, a cédé par acte du 22 mai 2007 à M. [H] [B], qui exerce plusieurs activités dont la vente de vêtements, les marques balmain dans 16 territoires du Moyen-Orient, pour les classes 18 (bagages et ceintures, etc) et 25 (vêtements, chaussures, chapellerie), mais seulement pour les produits destinés aux hommes, contre un prix de trois millions d'euros.

Estimant que M. [B] violait le contrat, elle en a prononcé la résolution unilatérale par lettre du 28 février 2020, et l'a assigné le 3 juillet 2020 en réparation de son préjudice et exécution de diverses injonctions tendant à faire cesser l'exploitation des marques par diverses sociétés.

La clôture, prononcée le 19 novembre 2020, moins de 6 mois après la signification pratiquée aux Emirats arabes unis, a été révoquée par ordonnance du 29 janvier 2021 à la demande du défendeur, qui s'était constitué.

Puis, par conclusions d'incident du 29 octobre 2021, M. [B] a soulevé l'irrecevabilité des demandes.

Dans ses dernières conclusions sur l'incident, signifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, M. [B] résiste aux demandes adverses, soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Pierre balmain, demande subsidiairement de « renvoyer l'affaire devant la formation de jugement » mais seulement sur certains actes en rejetant les demandes pour le surplus, et réclame 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec recouvrement par son « avocat aux offres de droit ».

Il soutient avoir cédé les marques à un tiers en 2013 et n'être pas l'auteur des actes critiqués par la demanderesse.

Dans ses dernières conclusions sur l'incident, signifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, la société Pierre balamain demande d'écarter les fins de non-recevoir, subsidiairement d'en renvoyer l'examen au tribunal pour trancher sur les questions de fond préalables, et reconventionnellement, de condamner M. [B] à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de l'incident, outre 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.

Elle estime que la qualité invoquée du défendeur est celle de cocontractant à l'acte de cession, qualité que possède bien M. [B], selon elle.

L'incident a été plaidé le 9 décembre 2021, et la présente ordonnance mise en délibéré au 14 décembre 2021.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir. Il a compétence pour statuer sur « une question de fond » (ainsi que le qualifie cet article) si la fin de non-recevoir requiert que cette question soit tranchée au préalable. Pour le reste, les défenses au fond relèvent exclusivement du tribunal statuant après la clôture de l'instruction.

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La fin de non-recevoir est ainsi définie par l'article 122 comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Si, comme l'affirme M. [B], le défaut de qualité du défendeur peut caractériser une fin de non recevoir, encore faut-il que la demande porte sur un intérêt dont la loi a réservé la défense à certaines personnes seulement. Ainsi, une action en déclaration de non-contrefaçon ne saurait être engagée contre une personne qui n'est pas le titulaire des droits de propriété intellectuelle invoqués.

Tandis que lorsque le défendeur allègue que les faits qu'on lui impute ont été commis par un tiers (ce qui revient à dire que les faits imputés au défendeur ne sont pas prouvés), il ne s'agit pas d'une fin de non recevoir, mais d'une défense au fond.

Or en l'espèce, l'action ne vise pas des droits de marque que seul le titulaire aurait qualité à défendre, ni un quelconque autre intérêt dont la défense est réservée : il s'agit d'une action en responsabilité dirigée contre une personne déterminée à qui sont imputés des faits qualifiés de manquement contractuel. Les moyens du défendeur selon lesquels il n'était plus tenu des obligations invoquées, n'a pas commis les faits qu'on lui impute, et plus généralement n'a commis aucune faute, consistent manifestement en des défenses au fond, et non des fins de non-recevoir.

Quant à la demande de rejeter certaines prétentions et d'écarter certains moyens, pour limiter le débat devant le tribunal à certains faits seulement, il s'agit là encore, à l'évidence, d'une défense au fond.

Ayant ainsi soulevé un incident manifestement dénué de tout sérieux, le 21 octobre 2021 alors qu'il a été assigné le 3 juillet 2020 (et a constitué avocat le 19 novembre 2020), M. [B] a agi de manière dilatoire au sens de l'article 123 du code de procédure civile. Néanmoins, cet incident n'a pas causé de retard dans l'instruction de l'affaire, la clôture initialement prévue au 9 décembre ayant dû être reportée en raison de communication de pièces contestées et de nouveaux moyens de fond. Il n'y a par conséquent pas lieu à dommages et intérêts.

Les dépens de l'incident seront liquidés avec ceux de l'instance au fond, mais M. [B], qui perd le procès incident, doit indemniser la société Pierre balmain de ses frais, qui peuvent être estimés à 10 000 euros compte tenu de la simplicité de la question soulevée, mais aussi, à l'inverse, de ce que cette simplicité a été cachée par l'ampleur du débat soulevé par le demandeur à l'incident et la longueur de ses conclusions, ainsi que de la désorganisation causée par l'urgence à y répondre alors qu'il a été soulevé à seulement 7 semaines de la clôture.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Ecarte les fins de non-recevoir invoquées par M. [B] ;

Rejette sa demande de « renvoyer » seulement certaines prétentions et certains moyens de la demanderesse « devant la formation de jugement » ;

Réserve les dépens,

Condamne M. [B] à payer 10 000 euros à la société Pierre balmain au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 14 Décembre 2021

La GreffièreLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20/6191
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-12-14;20.6191 ?
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