TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 20/11892 -
No Portalis 352J-W-B7E-CTI4F
No MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2020
Incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Décembre 2021
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. ECOCEPS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242 et par Maître Antoine BLANC de la SELARL POLDER AVOCATS, avicat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. PERREIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine MATEU de la SEP ARMENGAUD GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Arthur COURILLON-HAVY, juge
assisté de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l'audience du 30 Septembre 2021, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 30 Novembre 2021, la décision a été prorogée au 07 Décembre 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
La société Ecoceps reproche à la société Perrein de contrefaire un brevet portant sur une machine agricole et le procédé qu'elle met en oeuvre, permettant le travail du sol entre des plantations alignées (comme des ceps de vigne).
Elle a acquis, par contrat du 31 décembre 2019, d'une société Perfomat qui l'avait elle-même acquis le 22 juillet 2019 par la vente aux enchères des actifs d'une société Cgc agri placée en liquidation judiciaire, un brevet français no FR 2 979 519 déposé le 5 septembre 2011 et délivré le 29 aout 2014, intitulé « Procédé et machine de travail du sol entre des plantations », dont les redevances ont été régulièrement payées (ci après « le brevet FR 519 » ou « le brevet »).
Estimant qu'une machine agricole commercialisée par la société Perrein contrefaisait le brevet, elle l'a, par acte du 27 novembre 2020, assignée en interdiction, dommages et intérêts, destruction, restitution, et publication de la décision.
Par conclusions d'incident du 6 mai 2021, la société Perrein a soulevé la nullité de l'assignation, et des fins de non-recevoir. Par conclusions d'incident en réponse du 7 juillet 2021, la société Ecoceps a demandé des mesures provisoires, dont l'interdiction de fabriquer et commercialiser des produits contrefaisants.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Perrein demande en substance de
?disjoindre les incidents, en statuant d'abord sur la nullité de l'assignation et les fins de non-recevoir puis, 3 mois plus tard, sur les demandes de mesures provisoires ;
?annuler l'assignation,
?déclarer irrecevables les demandes de la société Ecoceps « du fait de la nullité des revendications 1 à 8 et 10 et 11 du brevet »,
?subsidiairement, les déclarer irrecevables pour des faits antérieurs au 22 juillet 2019,
?plus subsidiairement, lui accorder 3 mois supplémentaires pour répondre sur les demandes d'interdiction provisoire,
?encore plus subsidiairement, rejeter ces demandes, subsidiairement les assortir d'une garantie bancaire préalable de 100 000 euros
?outre 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, recouvrés par son avocat.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, la société Ecoceps s'oppose à toutes les demandes adverses, et réclame elle-même de :
?interdire provisoirement à la société Perrein de (directement ou indirectement) fabriquer et offrir ou mettre dans le commerce, de ou vers le territoire français, tout produit mettant en oeuvre en tout ou partie les revendications du brevet, et ce sous astreinte de 5 000 euros par machine vendue ;
?subsidiairement, subordonner la poursuite des actes litigeux à la constitution d'une garantie bancaire de 100 000 euros par la société Perrein,
?condamner celle-ci à une amende civile de 3 000 euros,
?lui enjoindre en outre à conclure au fond dans le délai d'un mois,
?outre 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'incident a été plaidé le 30 septembre, et l'ordonnance mise en délibéré.
MOTIFS
Nullité de l'assignation
Moyens des parties
La société Perrein reproche à l'assignation de ne pas contenir des demandes déterminées, car les revendications qui seraient contrefaites ne sont pas mentionnées dans le dispositif de l'assignation, et le corps de celle-ci serait contradictoire en ne visant pas les mêmes revendications contrefaites dans l'exposé des faits (1 à 7 et 10 à 11) et la discussion (1 à 11) ; elle reproche encore aux conclusions signifiées depuis de contenir un dispositif indéterminé, en ce que la terminologie employée ne serait pas celle des revendications du brevet et créerait donc une confusion, que les revendications du brevet seraient dénaturées, que les demandes d'interdiction porteraient sur des produits indéterminés, et qu'au regard des pièces communiquées, concernant plusieurs produits ou versions de produit, la défenderesse ne pourrait pas savoir, notamment, si la version de son produit contenant une lame est également critiquée ou non, ni à quel titre elle le serait.
La société Ecoceps fait valoir que l'assignation précisait dans la discussion que les revendications 1 à 11 étaient contrefaites, estime que l'assignation explicite précisément en quoi la machine serait une contrefaçon, et qu'il en ressort clairement que l'outil contrefaisant est celui qui est en forme de pétales, pas celui qui est en forme de lames, tandis que le porte-outil de la société Perrein est contrefaisant en lui-même peu important qu'il porte une lame ou une roue en forme de pétales. Subsidiairement, elle soutient que les conclusions postérieures ont régularisé les éventuelles irrégularités invoquées.
Réponse du tribunal
En application de l'article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne, notamment, l'objet de la demande ; et l'article 56 ajoute que l'assignation contient en outre, sous la même peine, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l'espèce, le dispositif de l'assignation contient notamment une prétention tendant à « interdire à la société Perrein de fabriquer et commercialiser la machine contrefaisante ». Pour savoir si un tel chef de demande est suffisamment déterminé, il faut rechercher si les termes qu'il emploie sont suffisamment et clairement définis dans le reste de l'assignation ; c'est-à-dire si la « machine contrefaisante » est clairement identifiée pour le destinataire de l'assignation.
À cet égard, l'assignation invoque un brevet, suffisamment identifié par son nom et son numéro de publication. Elle en cite les revendications, en regroupe certaines selon un raisonnement qui est explicité par les sous-titres de la discussion (la pertinence d'un tel regroupement n'étant pas un critère de la validité de l'assignation) et, pour chacun de ces groupes, critique une ou plusieurs caractéristiques de « la machine fabriquée par la société Perrein » telle qu'elle a été observée lors d'une saisie-contrefaçon le 3 novembre 2020.
Les caractéristiques critiquées sont ainsi exprimées, et le demandeur à la contrefaçon détermine suffisamment sa demande d'interdiction en la dirigeant contre « la machine contrefaisante », ce qui s'entend sans ambigüité possible comme « toute machine contrefaisant au moins une des revendications précitées du brevet précité ». Le nombre de machines concernées et leurs références exactes relève du fond.
L'assignation mentionne donc bien l'objet de la demande, et par l'exposé qui vient d'être décrit, elle contient également un exposé des moyens en fait et en droit. Le fait que certains moyens qui seraient présents dans l'exposé des faits ne correspondraient pas exactement à ceux de la discussion est sans incidence, dès lors que l'exposé des faits n'est pas supposé contenir de moyens et que le tribunal n'est saisi que de ceux qui figurent dans la discussion.
Par conséquent, l'exception de nullité de l'assignation est rejetée.
Recevabilité des demandes fondées sur la contrefaçon
Moyens des parties
La société Perrein estime qu'à défaut de preuve que la cession du brevet à la société Performat le 22 juillet 2019 ait prévu une faculté de poursuivre des actes de contrefaçon antérieurs, la société Ecoceps qui tient ses droits de la société Performat ne peut poursuivre des actes antérieurs à cette date ; qu'en outre, elle n'a pas produit le « document officiel visé à l'article R. 613-59 du code de la propriété intellectuelle » et que seuls les faits postérieurs à la date de la publication de la cession pourraient être poursuivis.
La société Ecoceps soutient que la règle selon laquelle le cessionnaire n'a qualité à agir pour des faits antérieurs à la cession que si cette faculté lui est consentie ne s'applique qu'en cas de contrat, et non dans le cas d'une vente aux enchères publiques.
Réponse du tribunal
Incidence de la publication de la cession de brevet
Si, comme le soulève la société Perrein, l'article L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle, la demanderesse prouve en l'espèce que les deux cessions du brevet ont été inscrites au registre, l'extrait intégral de la notice internet de ce registre (pièce Ecoceps no5bis) en étant une preuve suffisante, s'agissant d'une information aisément accessible et vérifiable sur le site internet de l'Inpi, information qu'aucun élément en l'espèce ne vient contredire.
Quant à la date de publication, elle est indifférente, cette formalité déterminant seulement l'opposabilité, et non la date de naissance du droit (lequel nait de la cession).
Recevabilité pour des faits antérieurs à la cession
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.
Ainsi, il appartient au cessionnaire du brevet de caractériser son intérêt et sa qualité à agir en contrefaçon pour des actes commis avant qu'il n'en devienne le propriétaire.
En l'espèce, s'il est constant que le contrat de cession du 31 décembre 2019 stipule que le cessionnaire « sera seul autorisé à poursuivre des tiers pour des actes de contrefaçon (...) y compris pour des actes commis dès avant la signature du présent contrat », rien n'indique que la cession du 22 juillet 2019 ait été faite en accordant une telle faculté offerte au cessionnaire.
Les demandes de la société Ecoceps sont donc irrecevables en ce qu'elles se fondent sur des atteintes au brevet commises avant le 22 juillet 2019.
Nullité du brevet
Les moyens de nullité du brevet visent à priver la demande en contrefaçon de son fondement : il s'agit d'une défense au fond, pas d'une fin de non-recevoir.
Ils peuvent, en revanche, avoir une incidence sur la vraisemblance de la contrefaçon, condition des mesures provisoires.
Mesures provisoires
Cadre juridique et office du juge de la mise en état
Aux termes de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (...). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. »
En outre, selon l'article 9 « Mesures provisoires et conservatoires » de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent l'application,
« 1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant :
a) rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit ; (...) »
Ces dispositions de la Directive sont précédes d'un considérant (22) aux termes duquel « Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ».
Saisi de demandes présentées au visa de ces textes, pour lesquelles il est seul compétent en application de l'article 789 du code de procédure civile, points 3o, 4o et 5o, le juge de la mise en état doit statuer sur les contestations élevées en défense, y compris lorsque celles-ci portent sur la validité du titre lui-même.
Il lui appartient alors d'apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et, en tout état de cause, d'évaluer la proportion entre les mesures sollicitées et l'atteinte alléguée par le demandeur et de prendre, au vu des risques encourus de part et d'autre, la décision ou non d'interdire la commercialisation du produit prétendument contrefaisant.
En l'espèce, la société Perrein élève une contestation de la validité du brevet fondée sur plusieurs moyens ; la société Ecoceps n'y répond que très superficiellement, car elle estime que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier la validité du brevet et la vraisemblance de la contrefaçon. Or les principes qui viennent d'être rappelés impliquent au contraire que le juge de la mise en état, pour apprécier la vraisemblance de la contrefaçon qui est le critère principal des mesures provisoires en la matière, apprécie le caractère sérieux de la contestation de la validité du brevet.
Il faut donc permettre à la société Ecoceps de répondre aux moyens invoqués par la défenderesse contre les mesures provisoires demandées, l'ambigüité sur l'office du juge de la mise en état étant désormais levée (ce qui implique un choix procédural de la part de la demanderesse quant au maintien, ou non, de demandes provisoires qui impliquent un débat anticipé sur le caractère sérieux de la contestation du brevet).
L'affaire est par conséquent renvoyée sur ce point pour les conclusions de la société Ecoceps sur les demandes de mesures provisoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Ecoceps fondées sur des atteintes au brevet FR 519 antérieures au 22 juillet 2019 ;
Ecarte les fins de non-recevoir formées par la société Perrein pour le surplus ;
Renvoie l'incident sur les demandes de mesures provisoires, à l'audience de mise en état du 20 janvier 2022, pour conclusions d'Ecoceps.
Faite et rendue à Paris le 07 Décembre 2021
La GreffièreLe Juge de la mise en état