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02/12/2021 | FRANCE | N°19/01099

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 02 décembre 2021, 19/01099


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 19/01099
No Portalis 352J-W-B7D-COZ3N

No MINUTE :

Assignation du :
18 janvier 2019

JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2021
DEMANDERESSE

Société HOYA SURGICAL OPTICS GMBH
[Adresse 6]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Julien HORN et Me Francine LE PECHON -JOUBERT de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035

DÉFENDERESSES

Société ALCON INC - INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 8]


[Localité 1] (SUISSE)

S.A.S. LABORATOIRE ALCON - INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]

Société ALCON PHARMACEUTICALS LTD
[Adress...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 19/01099
No Portalis 352J-W-B7D-COZ3N

No MINUTE :

Assignation du :
18 janvier 2019

JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2021
DEMANDERESSE

Société HOYA SURGICAL OPTICS GMBH
[Adresse 6]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Julien HORN et Me Francine LE PECHON -JOUBERT de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035

DÉFENDERESSES

Société ALCON INC - INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 8]
[Localité 1] (SUISSE)

S.A.S. LABORATOIRE ALCON - INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]

Société ALCON PHARMACEUTICALS LTD
[Adresse 8]
[Localité 1] (SUISSE)

Société NOVARTIS AG
[Adresse 7]
[Adresse 3] (SUISSE)

représentées par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST et DEBOUZY ET ASSOCIÉS, assisté de Me Martin BRION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles BUFFET, Vice président
Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l'audience du 11 octobre 2021 tenue en audience publique.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

La société de droit allemand HOYA Surgical Optics GmbH (ci-après « HOYA ») fait partie du groupe HOYA qui dispose d'une branche assurant à l'échelle mondiale la commercialisation de lentilles intraoculaires et de produits médicaux qui y sont associés. La société HOYA offre à la vente en France un produit d'injection de cristallin artificiel dénommé « multiSert ».

La société de droit suisse NOVARTIS AG (ci-après « NOVARTIS ») se présente comme un leader mondial dans le développement, la fabrication et la mise sur le marché de médicaments.

La société de droit suisse ALCON Pharmaceuticals Ltd. (ci-après « ALCON PL ») appartenait, jusqu'à récemment, à la branche ophtalmologie de la société NOVARTIS. Le 9 avril 2019, la société ALCON PL a été séparée de la société NOVARTIS et est maintenant une filiale d'ALCON Inc. (ci-après « ALCON »), société de droit suisse.

La société ALCON est aujourd'hui le titulaire inscrit au registre de la partie française du brevet européen EP B 2 002 803 (ci-après « EP 803 ») intitulé « Extrémité de lumière d'injecteur de lentille pour une mise en place assistée dans la plaie », maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités et qui lui a été cédé le 1er juillet 2019 par la société ALCON PL (cession inscrite au registre le 19 février 2020).
Le brevet européen EP 803 est issu de la demande de brevet 08102185.9 qui a été déposée le 29 février 2008, sous priorité de la demande de brevet US11/761457 déposée le 12 juin 2007 et finalement abandonnée après échanges avec l'USPTO et modification des revendications. Ce brevet porte sur une cartouche utilisée, notamment dans les cas de cataracte, pour injecter un cristallin artificiel dans l'?il, à travers et au moyen de la plaie d'incision.

La société ALCON PL vend les produits d'ALCON dans le monde entier en qualité de distributeur. Ainsi, en France, la société ALCON PL fournit les produits à la SAS LABORATOIRES ALCON, filiale française du groupe ALCON, qui les distribue sur le marché français. C'est notamment le cas de l'« UltraSert », présenté comme le système d'injection de lentilles intraoculaires pré-chargées le plus vendu au monde depuis son lancement en 2015.

Par acte du 18 janvier 2019, la société HOYA a assigné les sociétés ALCON PL et NOVARTIS en nullité des revendications 1 à 9 du brevet EP 803.

Par conclusions du 17 avril 2020, la société ALCON est intervenue volontairement dans la présente procédure en qualité de titulaire inscrit du brevet EP 803 et la SAS LABORATOIRES ALCON en qualité de distributeur du produit « UltraSert » en France.

D'autres actions en nullité ont également été introduites en Europe à l'encontre du brevet EP 803.

En Allemagne, à l'issue d'une procédure non contradictoire, la société ALCON PL a obtenu du tribunal régional de Hambourg, le 16 octobre 2018, l'interdiction provisoire de commercialisation du dispositif médical multiSert distribué par la société HOYA Surgical Optics. Cette interdiction a été révoquée par la même juridiction le 14 novembre 2018 après que la société HOYA a pu présenter ses arguments de défense.

Le 19 mars 2019, la société ALCON PL a introduit une action en contrefaçon du brevet EP 803 à l'encontre de la société HOYA devant le tribunal de Düsseldorf, lequel a, le 2 juillet 2020, rejeté l'action en contrefaçon du brevet EP 803 par le dispositif multiSert. La société ALCON PL a interjeté appel de cette décision le 3 août 2020. L'audience de plaidoiries sur cet appel relatif à l'action en contrefaçon devait initialement se tenir le 18 mars 2021 mais un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de la décision du tribunal fédéral des brevets sur la validité du brevet EP 803.

La société HOYA a en effet intenté une action en nullité du brevet EP 803 devant le tribunal fédéral des brevets en Allemagne. Une audience de plaidoirie s'est tenue le 13 avril 2021, à l'issue de laquelle le tribunal fédéral des brevets a annulé la partie allemande du brevet en litige.

En Autriche, le 11 janvier 2019, la société HOYA a intenté une action en nullité du brevet EP 803 devant l'Office national de propriété intellectuelle. Une date de plaidoirie devait être fixée en 2021.

En Suisse, le 11 janvier 2019 également, la société HOYA a intenté une action en nullité du brevet EP 803 devant le tribunal fédéral des brevets. Après échange d'écritures, une audience s'est tenue le 6 juillet 2020. Par décision du 19 août 2020, le tribunal fédéral des brevets suisse a déclaré invalide la partie suisse du brevet EP 803 pour extension de l'objet au-delà de la demande. La société ALCON a interjeté appel de cette décision, lequel est pendant.

Enfin, en Belgique, le 26 février 2019, la société HOYA a intenté une action en nullité du brevet EP 803 devant l'Office national de la propriété intellectuelle. L'audience de plaidoiries devait se tenir les 4, 11 et 18 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, la société HOYA demande au tribunal de :

Vu les articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et les articles 325 et suivants du code de procédure civile,

– Constater le désistement d'instance d'HOYA à l'égard de la société NOVARTIS AG et l'acceptation de ce désistement ;

– Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de LABORATOIRES ALCON, dans la mesure où LABORATOIRES ALCON ne présente pas de qualité à agir au regard de la procédure en nullité et contrefaçon du brevet EP 2 002 803 ;

Vu les articles L.611-11, L. 611-14, L.613-2, L. 613-3, L. 613-25 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 54, 56, 69, 83, 123 et 138 CBE,

– Déclarer nulles et non avenues les revendications 1 à 9 de la partie française du brevet EP 2 002 803 ;

– Ordonner la transmission de l'arrêt à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour mise à jour du registre national des brevets ;

– Et en tout état de cause, rejeter toutes les demandes reconventionnelles présentées par ALCON PHARMACEUTICALS Ltd, ALCON Inc. et LABORATOIRES ALCON en l'absence de contrefaçon du brevet EP 2 002 803 par le dispositif multiSert de HOYA ;

– Condamner ALCON PHARMACEUTICALS Ltd et ALCON Inc. à payer solidairement à HOYA SURGICAL OPTICS GmbH la somme de 150.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner solidairement ALCON PHARMACEUTICALS Ltd et ALCON Inc. à l'ensemble des dépens.

A titre subsidiaire,

– Ordonner la mise en place d'un cercle de confidentialité

– Limiter la portée des interdictions et condamnation à la France uniquement.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, les sociétés NOVARTIS et ALCON demandent au tribunal de :

Vu la partie française du brevet EP 2 002 803,
Vu les articles L.611-10 et suivants, L.612-5 et suivants, L. 613-3 et suivants, L.613-25 et suivants, ainsi que L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 325, 328, 329, 394, 395, 699 et suivants du code de procédure civile ;

– Dire et juger recevables les interventions de la société ALCON INC. et de la société LABORATOIRES ALCON,

– Constater, le désistement d'instance d'Hoya à l'égard de la société NOVARTIS AG et l'acceptation de ce désistement,

– Dire et juger que l'objet des revendications 1 à 9 de la partie française du brevet EP 2 002 803 n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle que déposée,

– Dire et juger que l'objet des revendications 1 à 9 de la partie française du brevet EP 2 002 803 est nouveau,

– Dire et juger que l'objet des revendications 1 à 9 de la partie française du brevet EP 2 002 803 implique une activité inventive,

A titre reconventionnel,

– Dire qu'en offrant à la vente et en détenant aux fins précitées des injecteurs IOL multiSert, la société HOYA Surgical Optics GmbH a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 4, 7 et 9 de la partie française du brevet EP 2 002 803 selon l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, engageant sa responsabilité civile ;

En conséquence,

– Dire et juger que la partie française du brevet EP 2 002 803 est valable ;

– Débouter la société HOYA Surgical Optics GmbH de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;

– Interdire à la société HOYA Surgical Optics GmbH la poursuite de ces actes de contrefaçon, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale, et notamment la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées, ainsi que la livraison et l'offre de livraison, sur le ou à partir du territoire français, de tous produits mettant en oeuvre les revendications 1, 4, 7 et 9 de la partie française du brevet EP 2 002 803, et notamment des injecteurs IOL multiSert ;

– Assortir cette interdiction d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé que chaque livraison, offre de livraison fabrication, offre, mise dans le commerce, utilisation, importation, exportation, transbordement ou détention à l'une quelconque de ces fins d'un produit contrefaisant constituera une infraction distincte ;

– Assortir en outre cette interdiction d'une astreinte de 10 000 euros par journée pendant laquelle les actes de contrefaçon se poursuivent après la signification du jugement à intervenir ;

– Ordonner la destruction des produits contrefaisants en possession de la société HOYA Surgical Optics GmbH ou dont elle est propriétaire en France, à ses frais, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;

– Ordonner le rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants et la destruction de ceux-ci, aux seuls frais de la société HOYA Surgical Optics GmbH et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai d'une semaine après la signification du jugement à intervenir ;

– Ordonner, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir, la production de tous documents ou informations détenus par la société HOYA Surgical Optics GmbH utiles pour déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, et notamment :
a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de tous produits mettant en oeuvre les revendications 1, 4, 7 et 9 de la partie française du brevet EP 2 002 803, et notamment des injecteurs IOL multiSert, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
b) les quantités reçues ou commandées, ainsi que le prix payé pour ces produits ;
c) les quantités produites, commercialisées ou livrées, ainsi que le prix obtenu pour ces produits ;
d) la marge brute réalisée pour ces produits ;
sous la certification d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, détaillant les éléments retenus dans le calcul de la marge brute, et renvoyer l'affaire à telle audience qui plaira au tribunal, afin de permettre aux sociétés ALCON INC. et ALCON PHARMACEUTICALS Ltd de conclure sur le montant total des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ;

– Condamner la société HOYA Surgical Optics GmbH à payer aux sociétés ALCON INC., ALCON PHARMACEUTICALS Ltd et LABORATOIRES ALCON, à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet EP 2 002 803, la somme forfaitaire de 60 000 euros (soixante mille euros) répartie à part égale entre elles, dans l'attente de la production des documents et informations ordonnée ;

– Rappeler que ces condamnations financières sont exécutoires de plein droit, nonobstant appel ;

– Condamner la société HOYA Surgical Optics GmbH à payer à la société ALCON INC., à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet EP 2 002 803, la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) ;

– Ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet habituel de la société HOYA Surgical Optics GmbH à l'adresse https://www.hoyavision.com/fr/, et ce avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d'une taille de 20 points au moins mentionnant : « La société HOYA Surgical Optics GmbH a été condamnée par le Tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de la société ALCON INC. » et ce pendant une durée minimale de six mois, aux seuls frais de la société HOYA Surgical Optics GmbH, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

– Autoriser les sociétés ALCON INC., ALCON PHARMACEUTICALS Ltd et LABORATOIRES ALCON à publier le jugement à intervenir sur leur site internet à l'adresse https://www.ALCON.fr/ et ce pendant une durée minimale de six mois, aux seuls frais de la société HOYA Surgical Optics GmbH ;

– Ordonner la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux choisis par les sociétés ALCON INC. et ALCON PHARMACEUTICALS Ltd, aux seuls frais avancés de la société HOYA Surgical Optics GmbH, à hauteur de 7 500 euros par publication, hors T.V.A. ;

– Dire et juger que le tribunal sera juge de l'exécution du jugement à intervenir, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;

– Condamner la société HOYA Surgical Optics GmbH à payer aux sociétés ALCON INC., ALCON PHARMACEUTICALS Ltd et LABORATOIRES ALCON la somme de 200 000 euros (deux cents mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société HOYA Surgical Optics GmbH aux entiers dépens, et autoriser Maître Grégoire Desrousseaux à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

– Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, dans toutes ses dispositions nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2021 et l'affaire plaidée le 11 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Présentation du brevet

La description du brevet (page 1, lignes 14 à 20) expose qu'un traumatisme, l'âge ou la maladie peuvent rendre le cristallin de l'?il moins transparent, ce qui entraîne une détérioration de la vision à cause de la diminution de la lumière transmise à la rétine. Cette insuffisance du cristallin de l'?il est connue médicalement sous le nom de cataracte. Le traitement consiste dans le retrait chirurgical du cristallin et l'implantation d'un cristallin artificiel (ou IOL pour l'abréviation anglaise).

Bien que les premiers IOL ont été réalisés à partir d'une matière plastique dure, telle que le polyméthacrylate de méthyle (PMMA), les IOL souples, pliables réalisés à partir de silicone, d'acryliques souples et d'hydrogels sont devenus de plus en plus populaires en raison de la capacité de plier ou de rouler ces cristallins souples et de les insérer à travers une plus petite incision. Plusieurs procédés de roulage ou de pliage des cristallins sont utilisés. Un procédé populaire consiste en une cartouche d'injecteur qui plie les cristallins et réalise une lumière d'un diamètre relativement petit à travers laquelle le cristallin peut être poussé dans l'?il, habituellement par un piston à embout souple (page 1, lignes 21 à 32).

Les dispositifs de l'art antérieur étaient destinés à injecter un IOL dans la chambre postérieure d'un ?il aphakique à travers une incision relativement grande (approximativement 3,0 mm ou plus). Des techniques chirurgicales et des IOLs ont été développés qui permettent d'effectuer la procédure chirurgicale entière à travers des incisions beaucoup plus petites, de 2,4 mm et moins. Par conséquent, les chirurgiens ont commencé à développer des procédés d'insertion « wound-assisted » de l'IOL, dans lesquels l'IOL est délivrée par une petite incision sans insérer l'embout de la cartouche entièrement dans la plaie. Dans ce type de distribution de l'IOL, la plaie elle-même réalise un tunnel à travers lequel l'IOL entre dans la chambre antérieure. Une distribution d'IOL « wound-assisted » élimine par conséquent le besoin que l'incision soit suffisamment grande pour recevoir le diamètre extérieur de l'embout de cartouche, permettant l'utilisation d'une incision plus petite. Cette distribution « wound-assisted » était accomplie en utilisant des techniques qui dépendent fortement du degré d'habileté et de confiance du chirurgien (page 2, lignes 10 à 30).

L'invention objet du brevet EP 803 propose une cartouche pour un système de distribution d'IOL qui comprend un couvercle étendu à l'extrémité distale de la cartouche pour ouvrir et supporter la plaie tout en guidant et contrôlant le cristallin plié alors qu'il passe à travers la plaie, et une saillie périphérique, un rebord, ou une caractéristique d'arrêt qui réalise une limitation de profondeur d'insertion et empêche l'insertion complète de l'embout de cartouche. De plus, la saillie fournit un support à l'incision afin de réduire la tendance à l'endommagement de la plaie par une déchirure (page 3, lignes 18 à 29).

Le brevet comporte une revendication indépendante 1 et des revendications dépendantes 2 à 9 ainsi libellées :

– revendication 1 : « Cartouche d'injecteur de cristallin artificiel (10), comprenant :
a) un corps (12) ayant une lumière interne (15) ;
b) une buse tubulaire (14) ayant une paroi externe (36) et une ouverture (18), la buse faisant distalement saillie du corps, l'ouverture étant raccordée de manière fluide à la lumière interne du corps ;
c) au moins une saillie périphérique (22) s'étendant latéralement à partir de la paroi externe de la buse de manière proximale par rapport à l'ouverture ;
caractérisée en ce qui :
la au moins une saillie périphérique (22) est espacée de manière proximale par rapport au plan de l'ouverture de fournir une limitation de profondeur d'insertion et empêcher l'insertion totale de l'embout de cartouche, à l'usage, et dans laquelle l'ouverture de buse est définie par un couvercle étendu (20, 20', 20'') faisant saillie de manière distale par rapport à un plan de l'ouverture(18, 18', 18'') encerclant au moins partiellement l'ouverture ».

– revendication 2 : « Cartouche selon la revendication 1, dans laquelle le couvercle (20') entoure partiellement l'ouverture (18') entre approximativement une position à 10 heures jusqu'à une position approximativement à 2 heures ».

– revendication 3 : « Cartouche selon la revendication 1, dans laquelle le couvercle (20'') entoure partiellement l'ouverture (18'') entre approximativement une position à 9 heures jusqu'à approximativement une position à 3 heures ».

– revendication 4 : « Cartouche selon la revendication 1, dans laquelle le couvercle (20) entoure entièrement l'ouverture (18) ».

– revendication 5 : « Cartouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle la saille périphérique (22) comprend une pluralité de saillies ».

– revendication 6 : « Cartouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle la saillie périphérique (22) comprend une saillie continue encerclant la buse (14) ».

– revendication 7 : « Cartouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle la saillie périphérique (22) comprend une face distale coudée (23) ».

– revendication 8 : « Cartouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle la saillie périphérique (22) comprend un rebord ».

– revendication 9 : « Cartouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle la saillie périphérique (22) comprend une butée ».

Le brevet EP 803 comporte six figures dont les figures 4 et 5 ci-dessous :

II. Demandes formées à l'encontre de la société NOVARTIS

La société HOYA se désiste de ses demandes formées à l'encontre de la société NOVARTIS, titulaire inscrit au registre de la partie française du brevet EP 803 lors de la délivrance, le 18 janvier 2019, de l'assignation introductive d'instance. Elle rappelle que si, par acte sous seing privé du 31 août 2018, la société NOVARTIS a cédé l'intégralité des droits qu'elle détenait sur le brevet EP 803 à la société ALCON PL (pièce C5 HOYA), cette cession n'a cependant été inscrite au registre national des brevets que le 6 mai 2019, date à compter de laquelle la cession est devenue opposable aux tiers en application des dispositions de l'article L. 613-9 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle (pièces C4 et C10).

La société NOVARTIS, qui avait initialement soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, accepte, dans les dernières conclusions des défenderesses, le désistement d'instance de la société HOYA.

Par conséquent, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance de la société HOYA à l'égard de la société NOVARTIS doit être déclaré parfait.

III. Recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS LABORATOIRES ALCON

La société HOYA conteste la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS LABORATOIRES ALCON en qualité de distributeur sur le marché français des produits ALCON, dont le dispositif UltraSert, au motif que cette société ne justifie pas être titulaire d'une licence portant sur le brevet EP 803, ni distribuer des produits mettant en oeuvre ce brevet. Elle ajoute que le brevet EP 803 n'est à ce jour vraisemblablement pas exploité par les défenderesses. Dans l'hypothèse où la SAS LABORATOIRES ALCON interviendrait à l'instance sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la société HOYA fait valoir qu'elle n'établit pas de lien de causalité entre une prétendue contrefaçon du brevet EP 803 et une éventuelle baisse des ventes de l'UltraSert et qu'elle n'a donc pas intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

Les défenderesses opposent que la SAS LABORATOIRES ALCON est, avec la société ALCON PL, le distributeur du produit UltraSert en France et subit à ce titre un préjudice du fait des actes de contrefaçon du brevet EP 803 commis par la société HOYA, et est donc recevable à intervenir volontairement dans la présente instance. Elles indiquent que la reproduction du brevet EP 803 par le produit multiSert de la société HOYA constitue une contrefaçon dudit brevet mais aussi une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Le lancement par la société HOYA du dispositif multiSert, un injecteur de lentilles intraoculaires préchargé, pour concurrencer directement l'UltraSert, impacte nécessairement les ventes du produit UltraSert par la SAS LABORATOIRES ALCON qui subit un dommage résultant directement de la commercialisation de l'injecteur contrefaisant. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société HOYA, l'intérêt à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon n'est pas limité aux seules personnes exploitant un produit mettant exactement en oeuvre le brevet objet de la contrefaçon mais à toute personne ayant subi les conséquences économiques négatives de la contrefaçon.

Sur ce,

L'article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

En matière de contrefaçon de brevet, l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.
Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l'alinéa précédent.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS LABORATOIRES ALCON n'est pas licenciée du brevet EP 803, même dans le cadre d'une licence non écrite. Il résulte par ailleurs de la pièce E11 de la société HOYA que le dispositif « UltraSert Preloaded Delivery System », dont la SAS LABORATOIRES ALCON assure la distribution en France, constitue la mise en oeuvre du brevet US 7156854 et non celle du brevet dont la contrefaçon est poursuivie à titre reconventionnel par les défenderesses.

Par ailleurs, quand bien même l'article 1240 du code civil est visé dans le dispositif des conclusions des défenderesses, il résulte de leurs écritures que seule est poursuivie la contrefaçon de brevet sur le fondement de l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, engageant la responsabilité civile de la société HOYA à l'égard des sociétés ALCON, ALCON PL et LABORATOIRES ALCON, sans aucune distinction de la faute commise à l'égard de chacune de ces sociétés alors que les droits dont elles entendent se prévaloir sont différents, les premières étant les titulaires successifs du brevet quand la troisième est distributeur du produit UltraSert sur le territoire français. A cet égard, le tribunal relève qu'aucune demande en concurrence déloyale, sanctionnée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, n'a été formée par la SAS LABORATOIRES ALCON qui ne précise pas la nature de la faute commise à son encontre qui justifierait de sa qualité à intervenir volontairement.

Par conséquent, la SAS LABORATOIRES ALCON, qui n'est ni licenciée du brevet EP 803, ni distributeur d'un produit mettant en oeuvre ledit brevet et qui n'invoque aucune faute distincte commise à son encontre susceptible d'engager la responsabilité civile de la société HOYA sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ne justifie pas qu'elle dispose du droit à agir en tant qu'intervenant volontaire. Elle sera donc déclarée irrecevable en son intervention volontaire.

IV. Portée du brevet

Les parties s'opposent sur la portée du brevet tel que délivré après modification de la demande initiale au cours de l'instruction de la demande à l'Office européen des brevets, notamment sur les figures du brevet à prendre en considération et sur la définition et le champ de la méthode d'insertion dite « wound assisted » ou mise en place assistée dans la plaie.

S'agissant des figures du brevet, au nombre de six, dans la demande de brevet telle que déposée (pièce C2 HOYA), les figures 1 à 5 représentaient la mise en oeuvre de l'invention selon différents modes de réalisation, la figure 6 ne représentant pas l'invention mais une vue en élévation latérale agrandie de la cartouche du système de distribution de cristallin insérée dans une incision dans un ?il. Dans le brevet tel que délivré (pièce C1 HOYA) après modification de la revendication 1, seules les figures 4 et 5, reproduites ci-dessus, illustrent l'invention objet du brevet (paragraphe 15 du brevet, brève description des dessins). Si la société HOYA considère contestable l'évocation par les défenderesses des figures 2 et 3 du brevet qui n'illustrent pas l'invention, les sociétés ALCON font valoir que la lecture du brevet EP 803 tel que délivré, en recherchant le sens exact de la revendication 1, fait ressortir que sa portée ne saurait être limitée aux seuls modes de réalisation des figures 4 et 5 nonobstant ce qui a été indiqué dans la procédure de délivrance. Toutefois, outre que le paragraphe 15 de la description du brevet est dépourvu d'ambiguïté quant aux figures qui représentent l'invention, le dit paragraphe a été modifié conformément aux demandes du déposant (pièce C6 HOYA), l'examinateur notant que la référence à l'invention était retirée de la description des figures 1, 2 et 3, celles-ci ne contenant pas toutes les caractéristiques de la revendication 1 (pièce C7 HOYA). Par conséquent, pour examiner la validité et la contrefaçon du brevet EP 803, le tribunal ne prendra en considération que les figures 4 et 5 qui seules illustrent l'invention.

La technique d'insertion dite « wound assisted » n'est pas mentionnée dans les revendications du brevet EP 803 mais figure dans le titre du brevet et est définie dans la description du brevet comme étant un procédé par lesquel l'IOL est délivré par une petite incision sans insérer l'embout de la cartouche entièrement dans la plaie, laquelle réalise elle-même un tunnel à travers lequel l'IOL entre dans la chambre antérieure de l'?il.

Selon le déposant, la mise en place assistée dans la plaie élimine donc le besoin d'une incision assez large pour contenir le diamètre externe de l'extrémité de la cartouche d'injecteur de cristallin, permettant une incision plus petite. (pièce C6 HOYA, réponse faite à l'examinateur de l'OEB).

Si les parties s'accordent sur l'existence, dans la littérature scientifique, de différentes techniques d'insertion, à savoir « wound assisted docking » (la partie tubulaire de l'injecteur n'entre pas dans l'incision mais s'amarre au bord de la cornée sans pénétrer entièrement dans l'?il), « into the wound » (le diamètre extérieur de l'embout de la cartouche pénètre complètement dans l'incision pour atteindre la chambre antérieure) et « into the bag » (l'embout de la cartouche est inséré suffisamment loin pour que l'IOL soit implanté directement dans le sac capsulaire de la chambre postérieure de l'?il), la société HOYA soutient que la méthode « wound assisted » décrite dans le brevet EP 803, qui circonscrit sa portée, est identique à la technique « wound assisted docking » tandis que les défenderesses affirment que l'homme du métier à la lecture de l'ensemble de la divulgation du brevet EP 803 ne peut interpréter ce passage de la description comme impliquant que l'invention se limite à la seule technique de « wound-assisted docking ».
Selon elles, il est prévu par le brevet EP 803 que le couvercle étendu entoure au moins partiellement l'ouverture (revendication 1 du brevet) et un encerclement total de l'ouverture est donc possible conformément aux figures 2 et 3. Dans ce cas et compte-tenu de la mise en oeuvre des saillies latérales, l'intégralité de l'extrémité de la buse est introduite au moins dans les basses proportions de l'incision, ce qui ressort clairement des figures 2 et 3 du brevet dans lesquelles, lorsque les saillies périphériques entrent en contact avec l'?il, la partie inférieure (à 6 heures) du couvercle étendu pénètre aussi dans l'incision. Les défenderesses en concluent que le paragraphe 5 du brevet ne peut pas s'interpréter comme impliquant que la pointe de l'injecteur ne serait pas entièrement introduite dans l'incision et resterait donc à la berge de celle-ci, mais exclusivement comme impliquant que la pointe de l'injecteur ne pénètre pas entièrement dans l'incision jusque dans la chambre antérieure.

L'article 69 de la Convention sur la délivrance du brevet européen dispose que « (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
(2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue ».

Selon le protocole interprétatif de cet article, « l'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers ».

Il résulte de ces dispositions que le titre du brevet est dépourvu de toute portée juridique et ne saurait être pris en considération pour déterminer le périmètre de la protection accordée.

Aux termes de la description du brevet, la technique « wound assisted » est celle où l'embout de la cartouche d'injection de l'IOL ne pénètre pas entièrement dans la plaie, ce qui est compatible avec la technique plus spécifique « wound-assisted docking » telle qu'elle est décrite et illustrée par la société HOYA, dans laquelle seule l'extrémité de l'injecteur tubulaire, de forme oblique (pièce D10 HOYA, Japanese Journal of Ophtalmic Surgery) ou biseautée dans l'illustration utilisée par les parties (ci-dessous),

pénètre dans l' incision, à l'exclusion des deux autres techniques qui impliquent que tout le diamètre de la cartouche pénètre dans l'?il, atteignant la chambre antérieure de l'?il ou le sac capsulaire selon les méthodes. Les défenderesses ne peuvent se prévaloir des figures 2 et 3 du brevet pour interpréter la portée des revendications dès lors que ces figures ont été explicitement exclues des représentations de l'invention objet du brevet dans le titre tel que délivré. Il y a donc lieu de considérer que la technique « wound-assisted » telle que visée dans la description du brevet est celle qui consiste en ce que la pointe de l'injecteur, accolée au bord de l'incision, ne pénètre pas entièrement dans l'incision jusque dans la chambre antérieure de l'?il, mais seulement partiellement.

V. Validité du brevet EP 803

L'homme du métier est défini par les sociétés ALCON comme un ingénieur technicien spécialiste des dispositifs médicaux, ayant nécessairement des compétences dans le développement d'instruments ophtalmiques, assisté d'un chirurgien ophtalmique qui est familier avec l'utilisation de dispositifs d'insertion de cristallin artificiel. La société HOYA ne remet pas en cause cette définition qui sera donc retenue par le tribunal pour apprécier les différents moyens de nullité du brevet EP 803.

– clarté et suffisance de description

La société HOYA soutient que le brevet est insuffisamment décrit et conduit à un défaut de clarté, le plan de l'ouverture mentionné dans la revendication 1 étant essentiel mais l'homme du métier ne pouvant trouver dans le brevet aucune indication claire à ce sujet et une approche incrémentale ne permettant pas davantage de déterminer sa position.
De plus, le brevet EP 803 souffre également d'un défaut de clarté dès lors que dans la revendication 1, le terme « étendu » ou « s'étendant » est utilisé à deux reprises, avec deux significations différentes selon qu'il s'applique au couvercle ou aux saillies périphériques, ce qui crée une confusion empêchant l'homme du métier de mettre en oeuvre ledit brevet.

Les sociétés ALCON répliquent, se référant à la figure 3 du brevet et au passage de la description s'y rapportant, que si le couvercle étendu et la saillie sont disposés par rapport au plan de l'ouverture, la longueur du couvercle étendu n'est pas mesurée à partir de ce plan.

Elles ajoutent que le positionnement du plan de l'ouverture est facilement déduit de l'enseignement du brevet EP 803, puisqu'il correspond à l'ouverture et que l'homme du métier est à même de placer le plan de l'ouverture pour réaliser une buse avec un couvercle étendu présentant les dimensions mentionnées dans la description et avec des saillies périphériques limitant la profondeur d'insertion, le plan de l'ouverture étant simplement positionné dans l'espace à l'endroit où les conditions ainsi décrites sont remplies. Elles indiquent enfin le terme espacée – « spaced » dans la version originale – ne peut s'interpréter que comme placée ou positionnée et qu'un espace n'est donc pas nécessaire entre la saillie et le plan de l'ouverture comme cela est notamment le cas du mode de réalisation des figures 4 et 5.
Quant au prétendu défaut de clarté des termes « étendu/s'étendant », les sociétés ALCON font valoir qu'il n'est pas fondé et n'empêche pas l'homme du métier de réaliser l'invention selon l'un ou l'autre des modes de réalisation décrits par le brevet EP 803.

Sur ce,

L'article 83 de la Convention sur la délivrance du brevet européen dispose que « L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».

En application de l'article 138 de cette Convention, « (1) Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si :(?)
b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; ».

L'exigence de suffisance de description, qui a pour finalité de garantir la possibilité pour l'homme du métier d'exécuter l'invention sans effort excessif grâce aux informations fournies par l'ensemble du brevet et ses propres connaissances techniques, est satisfaite dès lors que la description indique les moyens qui donnent à l'homme du métier, doté des capacités et des connaissances que l'on est en droit d'attendre de lui, la possibilité d'exécuter ou de mettre en oeuvre l'invention par de simples mesures d'exécution, comme des essais de routine, ou moyennant un effort raisonnable de réflexion.

En l'espèce, la notion de plan de l'ouverture figure dans la partie caractérisante de la revendication 1 et permet de définir le positionnement du couvercle étendu et des saillies périphériques puisque « la au moins une saillie périphérique est espacée de manière proximale par rapport au plan de l'ouverture » et « l'ouverture de buse est définie par un couvercle étendu (20, 20', 20'') faisant saillie de manière distale par rapport à un plan de l'ouverture (18, 18', 18'') encerclant au moins partiellement l'ouverture ». Comme indiqué précédemment, les figures 1, 2 et 3 ne représentant pas l'invention objet du brevet EP 803, elles ne peuvent être prises en considération pour analyser la validité du brevet. Si la figure 4 du brevet ne montre pas d'espace entre la base du couvercle 20, l'ouverture 18 et les saillies 22 alors que la revendication 1 indique que les saillies périphériques sont espacées de façon proximale par rapport au plan d'ouverture, elle permet cependant de positionner les différents éléments les uns par rapport aux autres aux fins de mise en oeuvre de l'invention. Il résulte par ailleurs de la description des figures 4 et 5 du brevet (page 5, ligne 31 à page 6, ligne 17) que « sur la figure 4, le couvercle 20' encercle seulement partiellement l'ouverture 18' de la position 24 approximativement à 10 heures jusqu'à la position 26 approximativement à 2 heures. De manière similaire au couvercle 20, le couvercle 20' est graduellement effilé d'une longueur maximum entre approximativement 1,5 millimètres et 2,4 millimètres (et, de préférence, approximativement 1,9 millimètres), à la position 27, jusqu'au niveau de l'ouverture 18' à la position 24 approximativement ã 10 heures et à la position 26 approximativement à 2 heures. Dans un troisième mode de réalisation, montré sur la figure 5, le couvercle 20'' encercle sensiblement l'ouverture 18'' de la position 28 approximativement à 9 heures jusqu'à la position 30 approximativement à 3 heures. Dans ce mode de réalisation, le couvercle 20'' est également graduellement effilé d'une longueur maximum entre approximativement 1,5 millimètres et 2,4 millimètres (également de préférence, approximativement 1,9 millimètres), à la position 25, jusqu'au niveau de l'ouverture 18'' à la position 28 approximativement à 9 heures et la position 30 approximativement à 3 heures ». Cette description précise de la configuration du couvercle, graduellement effilé et qui encercle partiellement l'ouverture, est de nature à permettre à l'homme du métier, qui est un technicien spécialiste des dispositifs médicaux, notamment des instruments ophtalmiques, de déduire où se situe le plan d'ouverture en fonction des positions 24-26 ou 28-30 de l'ouverture, et donc de mettre en oeuvre le brevet.

Les termes « étendu / s'étendant », interprétés à la lumière des figures 4 et 5, sont dépourvus d'ambiguïté dès lors qu'ils indiquent, tant pour le couvercle que pour les saillies périphériques, leur positionnement par rapport au plan d'ouverture (dans le prolongement de la buse pour le couvercle, latéralement pour les saillies). Ils ont donc un sens identique dans la revendication 1.

L 'insuffisance de description et le défaut de clarté du brevet EP 803 ne sont donc pas établis et ce moyen de nullité sera rejeté.

– extension de l'objet au-delà du contenu de la demande

La société HOYA soutient que, dans le cadre de l'examen de la demande de brevet, la revendication 1 a été modifiée, ajoutant des caractéristiques qui n'étaient pas divulguées dans la demande telle que déposée. Ont ainsi été ajoutées la caractéristique selon laquelle l'ouverture de la buse est « définie » par un couvercle étendu, sans que l'on sache ce que cela signifie, la caractéristique selon laquelle le couvercle étendu fait saillie de façon distale par rapport à un « plan » de l'ouverture et non plus à l'ouverture en tant que telle, la caractéristique selon laquelle le couvercle étendu « encercl[e] au moins partiellement l'ouverture », caractéristique beaucoup moins restrictive que les zones angulaires préalables.

De plus, la demande telle que déposée exigeait simplement une saillie périphérique s'étendant latéralement à partir de la paroi externe de la buse tandis que le brevet tel que délivré ajoute l'exigence d'une saillie périphérique espacée du plan de l'ouverture.
Enfin, en modifiant la revendication 1, le déposant a créé une nouvelle combinaison de caractéristiques qui se révèle irréalisable.

Les sociétés ALCON répondent, s'agissant de la caractéristique relative au couvercle étendu, qu'à la lecture de la description, des revendications et des figures de la demande de brevet telle que déposée, l'homme du métier comprend que l'ouverture est la surface (18, 18', 18'') et que le plan de l'ouverture ne peut que correspondre à cette surface. De plus, au regard de la description et des revendications telles que déposées, il ressort clairement que le couvercle étendu n'était pas limité aux seuls modes de réalisation dans lesquels un couvercle entoure au moins partiellement l'ouverture en dehors d'un couvercle encerclant entièrement l'ouverture ou entre les positions 10 heures et 14 heures ou 9 heures et 15 heures, qui ne sont que les modes de réalisation préférés de l'invention et qui ne sont revendiqués que dans les revendications dépendantes 2, 3 et 4. En tout état de cause, les revendications 2 à 4 visant les modes de réalisation préférés décrits dans la demande telle que déposée ne sont pas contraires à l'article 123(2) de la Convention sur la délivrance du brevet européen.
S'agissant de la saillie, le sociétés ALCON soutiennent qu'au regard de la divulgation de la demande telle que déposée, le terme « spaced » ajouté à la revendication 1 du brevet EP 803 signifie « placé ». L'homme du métier déduirait cette caractéristique notamment des figures 4 et 5 de la demande telle que déposée qui ne divulguent pas un espace entre le plan de l'ouverture et la saillie périphérique.
Enfin, s'agissant de la combinaison de ces caractéristiques, les sociétés ALCON indiquent que sur les figures 4 et 5 la saillie périphérique étant située en amont par rapport au plan de l'ouverture, celle-ci est bien placé (« spaced ») de manière proximale par rapport au plan de l'ouverture, sans que l'existence d'un espace ne soit nécessaire entre cette saillie et le couvercle étendu.
Il n'y a donc pas extension de la portée du brevet au-delà de la demande telle que déposée.

Sur ce,

L'article 123 de la Convention sur la délivrance du brevet européen prévoit que « (1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.
(2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
(3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère ».

La nullité du brevet est encourrue du fait de l'extension de l'objet au-delà de la demande en application de l'article 138, 1 c) de cette convention.

En application de ces dispositions, pour être acceptées les modifications doivent être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. Il convient donc de comparer l'objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués expressément dans les pièces de la demande telle que déposée puis, une fois identifiés les éléments ajoutés, d'examiner s'ils peuvent être déduits objectivement par l'homme du métier précisément identifié de tous les éléments divulgués dans la demande déposée (description, revendications, dessins) sans introduction de tout élément technique qui n'y figure pas, sauf si celui-ci découle clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné.
En tout état de cause, dans cet examen, le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il sera possible de combiner des caractéristiques afin de créer artificiellement une combinaison particulière. La demande doit décrire dans leur ensemble et de manière objective l'intégralité des caractéristiques de la revendication déposée et non uniquement des caractéristiques isolées.

Dans la demande telle que déposée, la revendication 1 se rapporte à une « cartouche d'injecteur à cristallin intraoculaire (10), comprenant :
a) un corps (12) ayant une lumière interne (15) ;
b) une buse tubulaire (14) ayant une paroi extérieure (36) et une ouverture (18), la buse faisant saillie à distance du corps ; l'ouverture étant reliée fluidement à la lumière interne du corps ;
c) un couvercle (20) faisant saillie à distance de l'ouverture (18) et
d) au moins une saillie périphérique (22) s'étendant latéralement à partir de la paroi extérieure de la buse à proximité de l'ouverture ».

La revendication 1 du brevet délivré a pour objet (modifications ci-dessous en gras) une « Cartouche d'injecteur de cristallin artificiel (10), comprenant :
a) un corps (12) ayant une lumière interne (15) ;
b) une buse tubulaire (14) ayant une paroi externe (36) et une ouverture (18), la buse faisant distalement saillie du corps, l'ouverture étant raccordée de manière fluide à la lumière interne du corps ;
c) au moins une saillie périphérique (22) s'étendant latéralement à partir de la paroi externe de la buse de manière proximale par rapport à l'ouverture ;
caractérisée en ce qui :
la au moins une saillie périphérique (22) est espacée de manière proximale par rapport au plan de l'ouverture de fournir une limitation de profondeur d'insertion et empêcher l'insertion totale de l'embout de cartouche, à l'usage, et dans laquelle l'ouverture de buse est définie par un couvercle étendu (20, 20', 20'') faisant saillie de manière distale par rapport à un plan de l'ouverture(18, 18', 18'') encerclant au moins partiellement l'ouverture ».

S'agissant du couvercle, il a été jugé plus haut que l'homme du métier pouvait, à partir de la description du brevet, donc des éléments divulgués dans la demande déposée, déduire où se situe le plan de l'ouverture, caractéristique ajoutée à la revendication 1 dans le brevet tel que délivré. Il n'y a donc pas extension de l'objet au-delà du contenu de la demande de ce chef.

La définition de l'ouverture de la buse par le couvercle étendu ne figure pas dans la demande de brevet, laquelle mentionne toutefois, aussi bien dans la revendication 1 que dans la description de l'invention, un couvercle étendu à l'extrémité distale de la cartouche, pour, selon la description, ouvrir et supporter la plaie tout en guidant et contrôlant le cristallin plié alors qu'il passe à travers la plaie. Il n'est donc pas explicitement indiqué que ce couvercle, décrit comme présentant un intérêt opératoire lié à la pratique de l'incision, aurait également pour fonction de définir l'ouverture de la buse. La seule hypothèse dans laquelle le couvercle pourrait également tenir ce rôle est celle où il entoure complètement l'ouverture, de sorte que le contour de toute l'ouverture de la buse est alors délimité par celui-ci. Toutefois, cette hypothèse correspond aux figures 2 et 3, comme il ressort de la description des dessins, lesquelles ne représentent pas l'invention objet du brevet. Et la description des figures 4 et 5 ne divulgue pas comment le couvercle, qui n'entoure dans cette hypothèse que partiellement l'ouverture, pourrait définir l'ouverture de la buse. Cependant, l'homme du métier, qui a été en mesure, à la date du dépôt et à partir de de l'ensemble des documents tels qu'ils ont été déposés, de situer le plan de l'ouverture et qui sait, aux termes de la description du brevet, que le couvercle fait saillie de façon distale par rapport à ce plan de l'ouverture, peut, en se fondant sur ses connaissances générales dans le domaine considéré, déduire que ce couvercle étendu, qui a notamment pour fonction de pratiquer et supporter une incision, définit l'ouverture de la buse.

Enfin , la revendication 1 intègre la caractéristique selon laquelle le couvercle étendu encercle au moins partiellement l'ouverture. Si dans sa rédaction initiale la revendication 1 ne prévoyait nullement l'encerclement de la buse par le couvercle et si la description des figures 4 et 5 ne mentionne que certaines positions particulières d'encerclement, à savoir de 10h00 à 2h00 pour la première et de 9h00 à 3h00 pour la seconde, l'homme du métier pouvait déduire sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné, et sans ajout d'informations techniques supplémentaires, que l'encerclement de la buse par le couvercle est au moins partiel.

L'extension de l'objet au-delà du contenu de la demande n'est donc pas établie du fait de l'ajout, dans la revendication 1, de caractéristiques relatives au couvercle.

Concernant la ou les saillies périphériques qui selon le préambule de la revendication 1 s'étendent latéralement à partir de la paroi externe de la buse de manière proximale par rapport à l'ouverture, la revendication 1 modifiée a ajouté qu'elles sont espacées de manière proximale par rapport au plan de l'ouverture. Si les parties s'opposent sur l'interprétation du terme « espacé » (« spaced » dans le brevet tel que délivré en anglais), celui-ci ne peut être considéré comme signifiant « positionné » dès lors que le premier terme renvoie au fait que des choses sont séparées par un espace alors que le second renvoie au fait de placer quelque chose dans une position ou une place particulière.

Dès lors, l'introduction de ce terme dans la revendication 1 modifiée suppose qu'il existe un espace séparant les saillies périphériques du plan de l'ouverture. Or la présence d'un tel espace n'apparaît que dans les figures 2 et 3 qui illustrent un mode de réalisation dans lequel l'ouverture de la buse est intégralement encerclée par le couvercle, mode qui ne correspond cependant pas à l'invention objet du brevet après modifications. Il résulte au contraire des figures 4 et 5 que les saillies sont directement accolées à l'ouverture de la buse et, à partir des éléments divulgués dans la demande déposée, l'homme du métier ne peut déduire que l'agencement des saillies périphériques tel qu'illustré dans les figures 2 et 3 peut être mis en oeuvre quelle que soit la configuration du couvercle étendu, dont celle où le couvercle n'encercle que partiellement l'ouverture de la buse comme dans l'invention objet du brevet après modification. L'extension de l'objet au-delà de la demande est donc caractérisée de ce chef.

E nfin, s'agissant de la combinaison des caractéristiques litigieuses, elle apparaît irréalisable dès lors que la caractéristique tenant à l'espacement proximal des saillies périphériques par rapport au plan d'ouverture n'apparaît pas dans les modes de réalisation illustrés par les figures 4 et 5 et n'est possible qu'au regard des figures 2 et 3 qui correspondent à un mode de réalisation qui n'est pas celui de la présente invention et a été abandonné dans le brevet tel que délivré. Cette combinaison de caractéristiques issues de différents modes de réalisation n'ayant pas été divulguée dans les documents initialement déposés, l'extension de l'objet au-delà de la demande est également caractérisée de ce chef.

Au regard des éléments ci-dessus, la revendication 1 sera annulée du fait de l'extension de l'objet au-delà de l'objet de la demande.

L'annulation de la revendication principale n'entraîne pas de fait celle des revendications placées dans sa dépendance. En effet, dans cette hypothèse, celles-ci perdent leur dépendance pour devenir elles-mêmes une revendication indépendante dont la validité s'apprécie de façon autonome. Cependant, l'examen autonome de la validité des revendications dépendantes implique que ces dernières soit analysées en combinaison avec le contenu de la revendication-support annulée. En effet, toute revendication dépendante concernant un mode particulier de réalisation, elle doit contenir les caractéristiques essentielles de l'invention et, de ce fait, toutes les caractéristiques de la revendication indépendante. C'est au regard de l'association de ces moyens que le tribunal se prononce sur la validité ou la nullité des revendications litigieuses.

En l'espèce, les revendications 2 et 3, relatives à une « Cartouche selon la revendication 1, dans laquelle le couvercle (20') entoure partiellement l'ouverture (18') entre approximativement une position à 10 heures jusqu'à une position approximativement à 2 heures ». et à une « Cartouche selon la revendication 1, dans laquelle le couvercle (20'') entoure partiellement l'ouverture (18'') entre approximativement une position à 9 heures jusqu'à approximativement une position à 3 heures .» correspondent aux modes de réalisation illustrés par les figures 4 et 5 et cités dans la description du brevet EP 803.

Il ne peut donc être considéré qu'elles constituent une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande en ce qui concerne l'encerclement partiel de l'ouverture de la buse. En revanche, elles supposent toutes deux, étant un mode particulier de réalisation de la revendication 1, la présence de saillies espacées de façon proximale par rapport au plan d'ouverture, caractéristique non divulguée par les documents produits à l'appui de la demande de brevet et qui ne peut être combinée avec les modes de réalisation des figures 4 et 5. Dès lors qu'il est impossible pour l'homme du métier de réaliser l'objet de ces revendications sans réaliser l'objet de la revendication 1 dont elles dépendent, elles seront donc également annulées pour extension au-delà de l'objet de la demande.

La revendication 4, « Cartouche selon la revendication 1, dans laquelle le couvercle (20) entoure entièrement l'ouverture (18) », ne correspond pas aux modes de réalisation illustrés par les figures 4 et 5 mais à ceux illustrés par les figures 2 et 3 qui, dans le brevet tel que délivré, ne représentent pas l'invention protégée. Elle constitue une combinaison de caractéristiques issues de différents modes de réalisation n'ayant pas été divulguée dans les documents initialement déposés, et sera par conséquent également annulée.

La revendication 6, « Cartouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle la saillie périphérique (22) comprend une saillie continue encerclant la buse (14) », suppose également la présence d'une saillie continue espacée de façon proximale par rapport au plan d'ouverture, caractéristique non divulguée dans la demande de brevet et qui ne peut être combinée avec les modes de réalisation des figures 4 et 5. Elle sera donc aussi annulée pour extension au-delà de l'objet de la demande.

Enfin, les revendications 5 (« Cartouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle la saille périphérique (22) comprend une pluralité de saillies ».), 7 (« Cartouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle la saillie périphérique (22) comprend une face distale coudée (23) ».), 8 (« Cartouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle la saillie périphérique (22) comprend un rebord ».) et 9 (« Cartouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle la saillie périphérique (22) comprend une butée ».) se rapportent à différentes configurations de la saillie périphérique dont il a été jugé qu'une autre caractéristique, son espacement de façon proximale au plan d'ouverture, constituait une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande. Leur nullité sera donc également prononcée.

Le brevet EP 803 étant déclaré nul en toutes ses revendications, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de nullités invoqués par la société HOYA, ni l'action en contrefaçon poursuivie à titre reconventionnel par les sociétés ALCON.

VI. Sur les autres demandes

Les sociétés ALCON, qui succombent, supporteront les dépens, à l'exception de ceux exposés par la société NOVARTIS qui resteront à la charge de la société HOYA en conséquence du désistement formulé, et leurs propres frais.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les défenderesses seront condamnées à payer à la société HOYA la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire, qui n'apparaît pas incompatible avec la nature du litige, sera ordonnée, à l'exception de l'annulation du brevet et sa transcription au registre national des brevets.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d'instance de la société de droit allemand HOYA Surgical Optics GmbH à l'encontre de la société de droit suisse NOVARTIS AG,

Déclare la SAS LABORATOIRES ALCON irrecevable en son intervention volontaire,

Déclare nulle pour extension de l'objet au-delà du contenu de la demande la partie française du brevet européen EP-B-2 002 803 dont est titulaire la société de droit suisse ALCON Inc. ,

Dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise à l'INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente,

Condamne les sociétés de droit suisse ALCON Pharmaceuticals Ltd. et ALCON Inc. à payer à la société de droit allemand HOYA Surgical Optics GmbH la somme de 50 000 (cinquante mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés de droit suisse ALCON Pharmaceuticals Ltd. et ALCON Inc.aux dépens,

Dit que, pour ceux concernant la société de droit suisse NOVARTIS AG, les dépens resteront à la charge de la société de droit allemand HOYA Surgical Optics GmbH,

Ordonne l'exécution provisoire à l'exception de l'annulation du brevet et sa transcription au registre national des brevets.

Fait et jugé à Paris le 02 décembre 2021

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19/01099
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2021-12-02;19.01099 ?
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