T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 2ème section
No RG :
08/01039
No MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2007
JUGEMENT
rendu le 11 Juillet 2008
DEMANDERESSE
Société STILA INTERNATIONAL INC
domiciliée : chez Maître Marie-Aimée de DAMPIERRE
...
75116 PARIS
représentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.033
DÉFENDERESSE
Société AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINIU FRANCESCO
Viale Amelia 70 I-00181
ROME (ITALIE)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 12 Juin 2008
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit italien AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. Spa est titulaire de la marque internationale verbale " STILA" désignant la France, déposée le 10 janvier 1967 et renouvelée en dernier lieu le 7 avril 2007 enregistrée sous le no 334 607 pour désigner les " préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matière pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants ; préparations pour détruire des mauvaises herbes et les animaux nuisibles" des classes 3 et 6.
Elle a déposé le 27 janvier 2006 une demande d'annulation de la marque communautaire "STILA SPORT" no 1 433 127 dont est titulaire la société STILA INTERNATIONAL Inc, et formé opposition les 21 février et 24 novembre 2006 à l'enregistrement des marques communautaires "STILA" no 4 438 321 et "STILA STUDIO" no 4 937 686.
La première demande d'annulation a été rejetée le 4 mai 2007 par l'OHMI.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2007, la société de droit de l'état du Delaware STILA INTERNATIONAL Inc a fait assigner la société AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINIU FRANCESCO A.C.R.A.F. Spa devant le Tribunal aux fins de voir prononcer la déchéance des droits de cette dernière sur ladite marque pour l'ensemble des produits qu'elle désigne, et ce à compter du 28 septembre 2002 et de la voir condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée, la société AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINIU FRANCESCO A.C.R.A.F. Spa n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 479 du Code de procédure civile, "le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur" ;
qu'en l'espèce, l'assignation en date du 28 septembre 2007 a été régulièrement signifiée à la société AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINIU FRANCESCO A.C.R.A.F. Spa , par remise de l'acte à une employée, Madame Patrizia Z..., le 28 septembre 2007 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ; "la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée".
Attendu que la société demanderesse, qui exerce son activité dans le domaine des cosmétiques et est titulaire des marques communautaires STILA enregistrée sous le no 4 438 321, " STILA STUDIO" enregistrée sous le no 4 937 686 et " STILA SPORT" enregistrée sous le no 1 433 127 en classe 3, justifie de son intérêt à agir en déchéance de la marque
" STILA" no 334 607 susvisée ;
que la déchéance prenant effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la période de référence à considérer dans le cadre de la présente instance est celle allant du 28 septembre 1997 au 28 septembre 2002 ;
Attendu que la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;
qu'en l'espèce, la société défenderesse, de par sa carence, ne rapporte pas la preuve d'une utilisation de la marque litigieuse, et donc d'un usage sérieux, pendant la période considérée, ni de justes motifs de la non-exploitation ;
qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de déchéance telle que formulée, et ce à compter du 28 septembre 2002 ;
Attendu que la société AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINIU FRANCESCO A.C.R.A.F. Spa qui succombe supportera les dépens de la présente instance ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- Déclare recevable l'action de la société STILA INTERNATIONAL Inc.
- Prononce la déchéance des droits de la société AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINIU FRANCESCO A.C.R.A.F. Spa sur la partie française de l'enregistrement de la marque internationale " STILA" no 334 607 pour désigner les " préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matière pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants ; préparations pour détruire des mauvaises herbes et les animaux nuisibles des classes 3 et 6.
- Dit que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription aux Registres National et International des Marques.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamne la société AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINIU FRANCESCO A.C.R.A.F. Spa aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris, le 11 juillet 2008.
Le Greffier Le Président