La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°08/03570

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 juillet 2008, 08/03570


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

08/03570

No MINUTE :

Assignation du :

03 Mars 2008

JUGEMENT

rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDERESSE

CONGES SPECTACLES

7 rue du HELDER

75009 PARIS

représentée par Me Eric JANOTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D158

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TOTAL REGIE PRODUCTION

57 rue d'AMSTERDAM

75008 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabe

th BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

08/03570

No MINUTE :

Assignation du :

03 Mars 2008

JUGEMENT

rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDERESSE

CONGES SPECTACLES

7 rue du HELDER

75009 PARIS

représentée par Me Eric JANOTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D158

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TOTAL REGIE PRODUCTION

57 rue d'AMSTERDAM

75008 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 16 Juin 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT , Agnès THAUNAT juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

DEBATS

A l'audience du 09 juillet 2008, tenue en audience publique.

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier en date du 03 mars 2008, l'Association LES CONGES SPECTACLES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la SARL TOTAL REGIE PRODUCTION :

- exposant que celle-ci est adhérente de la caisse des CONGES SPECTACLES pour le paiement des cotisations de congés payés dues au titre de son personnel artistique et technique, et qu'elle n'est pas à jour de ses obligations vis-à-vis de la caisse en dépit des réclamations amiables qui lui ont été adressées ;

- et demandant au Tribunal de :

a) condamner la SARL TOTAL REGIE PRODUCTION à lui payer :

1o la somme de 926 euros représentant le solde des cotisations du 4ème trimestre 2006

2o la somme de 4 236 euros représentant le montant des cotisations du 1er trimestre 2007

3o la somme de 4 327 euros représentant le montant des cotisations du 2éme trimestre 2007

4o la somme de 924 euros représentant les majorations de retard arrêtées au 30 novembre 2007

Soit un total de 10 413 euros;

b)dire et juger que les cotisations (9 489 euros) porteront intérêt au taux statutaire à compter de leur date d'exigibilité et jusqu'à parfait paiement ;

c) ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

d) condamner la SARL TOTAL REGIE PRODUCTION aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SARL TOTAL REGIE PRODUCTION, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée (article 472 du nouveau code de procédure civile).

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Association LES CONGES SPECTACLES que la SARL TOTAL REGIE PRODUCTION est adhérente de cette caisse de congés payés, et qu'elle n'est pas à jour des cotisations par application des statuts et règlements de cette institution, malgré des réclamations amiables, notamment par des lettres recommandées avec accusé de réception du 5 juin 2007, 20 juin 2007, 14 septembre 2007, 24 octobre 2007 et 21 novembre 2007.

L'Association LES CONGES SPECTACLES est donc fondée à obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues, c'est-à-dire pour les cotisations, les majorations de retard arrêtées au 30 novembre 2007 et pour les majorations à échoir.

La SARL TOTAL REGIE PRODUCTION doit assumer les dépens de cette instance rendue nécessaire par sa carence, ainsi qu'une indemnité en faveur de l'Association LES CONGES SPECTACLES pour les autres frais de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de cette institution sociale.

Le prononcé de l'exécution provisoire est justifié par la nature de la dette et son caractère incontestable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe,

Condamne la SARL TOTAL REGIE PRODUCTION à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 10 413 euros avec intérêts aux taux de 1% par fraction ou par mois de retard sur 9 489 euros à compter du 30 novembre 2007, et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SARL TOTAL REGIE PRODUCTION à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 400 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SARL TOTAL REGIE PRODUCTION aux dépens et accorde à l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 09 juillet 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08/03570
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-09;08.03570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award