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09/07/2008 | FRANCE | N°07/09903

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 juillet 2008, 07/09903


T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S

3ème chambre 3ème section
No RG : 07/09903

No MINUTE :

Assignation du :17 Juillet 2007

JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDERESSE
Mademoiselle Ariel X......75013 PARIS
représentée par Me Sandrine BOUVIER-RAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 362

DÉFENDERESSE
Société GP MAISONNEUVE LAROSE15 rue Victor Cousin75005 PARIS
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentSophie

CANAS, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS
A l'audience du 3 Juin 200...

T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S

3ème chambre 3ème section
No RG : 07/09903

No MINUTE :

Assignation du :17 Juillet 2007

JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDERESSE
Mademoiselle Ariel X......75013 PARIS
représentée par Me Sandrine BOUVIER-RAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 362

DÉFENDERESSE
Société GP MAISONNEUVE LAROSE15 rue Victor Cousin75005 PARIS
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentSophie CANAS, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS
A l'audience du 3 Juin 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoireen premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mademoiselle Ariel X... est, en sa qualité de légataire universelle, titulaire des droits d'auteur de l'écrivain de lettres arabes René Z..., décédé en mars 2004.
La société GP MAISONNEUVE LAROSE est une maison d'édition créée en 1961, qui a publié en Janvier 1990 l'ouvrage "Le Qoran" de M. René Z....
Madame Ariel X... affirme que d'autres œoeuvres de M. René Z... ont également été publiées par cet éditeur, sans toutefois en fournir la liste précise.
Entre Mai 2005 et Avril 2007, Mademoiselle Ariel X... a adressé à la société GP MAISONNEUVE LAROSE plusieurs demandes de redditions de comptes qui sont restées lettre morte.
Par acte signifié le 17 Juillet 2007, Mademoiselle Ariel X... a assigné la société GP MAISONNEUVE LAROSE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin d'obtenir la résiliation judiciaire du ou des contrats d'édition passés entre M. René Z... et cette société, au vu de la défaillance de l'éditeur à honorer son obligation essentielle de reddition de comptes, et au vu de son abstention fautive, qui a empêché Mademoiselle X... de rentrer en possession de ses droits et d'exercer ses attributions sur l'œoeuvre.
Elle demande donc au Tribunal : - de prononcer la résiliation judiciaire des contrats d'édition relatifs à toutes les œoeuvres de Monsieur Z... publiées par les éditions GP MAISONNEUVE et LAROSE, notamment pour l'œoeuvre intitulée "Le Qoran", et de lui restituer en conséquence les droits d'auteur y afférents- de condamner le défendeur à lui verser 5000 à titre de dommages et intérêts- de condamner le défendeur à lui verser 5000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile- de condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile
L'assignation a été transmise au directeur général de la société défenderesse, qui n'a cependant pas constitué avocat.
SUR CE,
Vus les articles L111-1 et L132-13 du Code de la Propriété Intellectuelle,
-Sur les contrats d'édition objets du litige:
Attendu que Mademoiselle Ariel X... affirme que la société défenderesse a publié plus d'un ouvrage de l'écrivain René Z..., sans toutefois rapporter la preuve de l'existence d'un contrat ou d'une quelconque publication pour d'autres œoeuvres que "Le Qoran",
Dès lors qu'il est nécessaire, pour l'exercice des droits dont se prévaut Mademoiselle Ariel X..., que l'œoeuvre litigieuse soit clairement identifiée, le Tribunal se déclare non saisi pour les contrats dont Mademoiselle Ariel X... n'a pas été en mesure de prouver l'existence.
En conséquence, seul le contrat relatif à l'œoeuvre "Le Qoran" fait l'objet de la présente décision.

- Sur la résiliation du contrat d'édition:
Attendu que selon l'article L132-13 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'éditeur est tenu de rendre compte;
Que malgré plusieurs sollicitations de Mademoiselle Ariel X..., la société GP MAISONNEUVE LAROSE n'a pas souscrit à cette obligation essentielle du contrat d'édition ;
Que la non observation de l'obligation essentielle de reddition de compte se sanctionne par la résiliation du contrat d'édition sur demande de l'auteur ou de son ayant-droit,
Aussi le Tribunal prononce la résiliation du contrat d'édition relatif à l'œoeuvre "Le Qoran", et restitue les droits d'auteur y afférents à Mademoiselle Ariel X....
- Sur les mesures réparatrices
Le Tribunal dit n'y avoir lieu en l'espèce à l'allocation de dommages et intérêts, l'existence d'un préjudice n'étant pas démontré.

Sur les dépens
L' équité commande de condamner la société GP MAISONNEUVE LAROSE à verser à la demanderesse 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à assumer les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire etremise au greffe
· Prononce la résiliation du seul contrat d'édition relatif à l'œoeuvre "Le Qoran", faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de tout autre contrat passé entre la société défenderesse et l'auteur.
Dit en conséquence que les droits d'auteur afférents à l'œoeuvre "Le Qoran" sont restitués à Mademoiselle Ariel X... ;
Dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages et intérêts ;
Condamne la société GP MAISONNEUVE LAROSE à verser à Mademoiselle Ariel X... la somme de 5000euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance ;

Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/09903
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-09;07.09903 ?
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