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09/07/2008 | FRANCE | N°07/02110

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 juillet 2008, 07/02110


3ème chambre 3ème section
No RG : 07 / 02110

No MINUTE :
Assignation du : 31 Janvier 2007

JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDERESSES

S. A. GA MODEFINE 4 via Penate 6850 MENDRISIO

S. A. L'OREAL 14 rue ROYALE 75008 PARIS

représentées par Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2184
DÉFENDEUR
Monsieur Jonathan X...... 62410 WINGLES

représenté par Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D903, et Me Elisabeth VENIEL- GOBBERS, Avocat au Barreau de Béthune
COMPOSITION DU TRIBUN

AL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Sophie CANAS, J...

3ème chambre 3ème section
No RG : 07 / 02110

No MINUTE :
Assignation du : 31 Janvier 2007

JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDERESSES

S. A. GA MODEFINE 4 via Penate 6850 MENDRISIO

S. A. L'OREAL 14 rue ROYALE 75008 PARIS

représentées par Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2184
DÉFENDEUR
Monsieur Jonathan X...... 62410 WINGLES

représenté par Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D903, et Me Elisabeth VENIEL- GOBBERS, Avocat au Barreau de Béthune
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l'audience du 6 Mai 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société GA MODEFINE est titulaire des marques suivantes :
- une marque communautaire verbal GIORGIO ARMANI déposée le 1er avril 1997 et enregistrée sous le no 000504258 pour désigner notamment les produits de parfumerie ;
- une marque verbale communautaire AQUADI GIO déposée le 1er avril 1997 et enregistrée sous le no 0050 5669 pour désigner notamment les produits de parfumerie.
Ces marques sont exploitées pour la commercialisation de parfums de grande notoriété, vendus par l'intermédiaire d'un réseau de distribution exclusive.
La société L'OREAL est le distributeur exclusif des produits de parfumerie précités.
Ayant appris que sous le pseudonyme " roseline62410 " étaient proposés à la vente des parfums " Acqua Di Gio " sur le site de la société EBAY, un enquêteur des deux sociétés précitées a commandé auprès de M. Jonathan X..., titulaire du nom de domaine, deux flacons (100 ml) d'eau de toilette " Acqua Di Gio Gorgio Armani " qui se révélaient être des faux.
Après autorisation judiciaire, la société GA MODEFINE a fait procéder à une saisie- contrefaçon au domicile de M. X....
Par acte du 31 janvier 2007, la société GA MODEFINE et la société L'OREAL ont assigné M. X... en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 juin 2007, les sociétés GA MODEFINE et L'OREAL demandent au tribunal, au visa des articles 9 et 82 du Règlement (CE) no 40 / 94 du 20 décembre 1993 et 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle :
- dire qu'en commercialisant sur le site internet " www. ebay. fr " des copies serviles des produits de parfumerie " Acqua di Gio " " Giorgio Armani ", M. X... a commis des actes de contrefaçon des deux marques précitées ;
- condamner M. X... à payer à la société MODEFINE la somme de 50. 000 euros au titre de la contrefaçon et à la société L'OREAL celle de 20. 000 euros au titre de la concurrence déloyale ainsi qu'une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux deux sociétés ;
et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la présente décision dans trois journaux de leur choix ainsi que sur le site de la société Ebay aux frais du défendeur.
Aux termes de ses seules conclusions en date du 25 mai 2007, M. Jonathan X... expose qu'en octobre 2006, il a appris qu'un certain HASSAN ADINI vendait des fins de série de parfum ; que les prix étant attractifs, il a acquis grâce à ses économies un carton de 50 parfums ; qu'en ayant offerts à certains membres de sa famille qui ne s'étaient pas plaints de leur qualité, il ne pensait pas que ces parfums n'étaient pas des produits authentiques ; qu'il ne conteste pas que pendant une période de trois mois, il a vendu ces parfums sur le site " Ebay " pour un chiffre d'affaires d'environ 1500 euros ; qu'il a cessé dès l'intervention de la saisie- contrefaçon ; que cette commercialisation n'était pas son moyen de subsistance principale, dès lors qu'ayant un bac pro maintenance en décembre 2005, il a toujours travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Au fond, M. X... plaide qu'il est de bonne foi, le conditionnement des produits contrefaisants étant le même que celui des produits authentiques. Sur le préjudice, il soutient que la société L'OREAL ne justifie pas être le distributeur exclusif de la société MODEFINE.
SUR CE,
*sur les droits des demanderesses :
Par la production des certificats d'identité correspondants, la société GA MODEFINE justifie être titulaire des deux marques communautaires qu'elles opposent.
Il ressort des pièces 12 et 13 des demanderesses que la société L'OREAL est distributrice exclusive des produits de parfumerie et de produits cosmétiques portant sur les marques " Armani " et " Giorgio Armani " suivant un contrat en date du 1er octobre 1996.
Dès lors la société L'OREAL a qualité à agir en concurrence déloyale pour la commercialisation de produits contrefaisant les marques communautaires précitées.
*sur la contrefaçon :
L'article 9 du Règlement du 20 décembre 1993 dispose que le titulaire (d'une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement faire usage dans la vie des affaires :
a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée ;
Il ressort des pièces produites aux débats (pages ebay et échanges de courriels entre M. X... et l'enquêteur des demanderesses, PV de saisie- contrefaçon) que M. X... proposait à la vente des parfums " ACQUA DI GIO " de " GIORGIO ARMANI " qui n'étaient pas des produits authentiques (cf erreurs typographiques sur le conditionnement).
Dès lors que les dénominations " ACQUA DI GIO " et " GIORGIO ARMANI " ont été exploitées pour désigner des produits de parfumerie, le grief de contrefaçon des deux marques communautaires précitées est constitué en application de la disposition réglementaire précitée.
Il est constant que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de marque.
Au surplus, la bonne foi de M. X... n'existe pas dans la présente affaire dès lors qu'il écrivait à l'enquêteur des demanderesses lors de la transaction "... 624410 à Wingles à mr X... jonathan et si tu peux, envoie de l'espèce dans une feuille A4 pour pas que sa se voit si tu peut ou ne veut pas c pas grave j'accepte quand même les chéques (je dis c juste par ce que c'est un business ilégal que je fait et plus j'ai dfe liquide mieu sais ". M. X... ne peut dès lors prétendre s'agissant d'un commerce illicite qu'il croyait vendre des produits authentiques et ce, d'autant qu'il a avoué aux enquêteurs qu'il avait eu 10 plaintes sur les 50 parfums qu'il avait vendus.
*sur la concurrence déloyale :
Ces mêmes faits constituent des actes de concurrence déloyale au détriment de la L'OREAL distributrice exclusive des parfums authentiques " ACQUA DI GIO " de " GIORGIO ARMANI ".
*sur les mesures réparatrices :
Compte- tenu de l'ampleur de la contrefaçon (50 flacons pour un chiffre d'affaires minimum de 1500 euros, M. X... ayant détruit ses relevés bancaires la veille de la saisie- contrefaçon !) et de la renommée très importante des marques en cause qui sont connues internationalement, le tribunal considère que le préjudice subi par la société GA MODEFINE sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 3000 euros et celui de la société L'OREAL par l'allocation d'une même indemnité.
A titre de dommages et intérêts complémentaires, l'insertion du dispositif de la décision sur la page d'accueil du site " www. ebay. fr " est autorisée aux frais de M. X....
Cette mesure de publicité étant suffisante, il n'y a pas lieu d'autoriser d'autres publications.
L'équité commande d'allouer aux demanderesses à chacune une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Eu égard à la nature de l'affaire, l'exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit que la société L'OREAL justifie de sa qualité de licenciée exclusive de la société GA MODEFINE pour l'exploitation des marques communautaires no 000504258 et 000505669 dont cette dernière est titulaire ;
Dit qu'en commercialisant sur le site accessible à l'adresse " www. ebay. fr " des produits de parfumerie sous les dénominations " ACQUA DI GIO GIORGIO ARMANI " sans l'autorisation de la société GA MODEFINE, M. X... a commis des actes de contrefaçon des deux marques communautaires précitées au détriment de cette société et des actes de concurrence déloyale au détriment de la société L'OREAL ;
Condamne M. X... à payer à la société GA MODEFINE et à la société L'OREAL à chacune, une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne aux frais de M. X... l'insertion du présent dispositif sur la page d'accueil du site web accessible à l'adresse " www. ebay. fr " pendant une durée de trois mois et dans un délai de 1 mois de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
Déboute les demanderesses du surplus de leurs demandes,
Condamne M. X... aux dépens,
Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Dominique Challamel, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,
Fait et Jugé à Paris, le 9 juillet 2008,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/02110
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-09;07.02110 ?
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