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09/07/2008 | FRANCE | N°06/17664

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 juillet 2008, 06/17664


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/17664

No MINUTE :

Assignation du :

30 Novembre 2006

JUGEMENT

rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDEUR

Monsieur Marc-Edouard X...

...

75015 PARIS

représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.166

DÉFENDERESSE

S.A. EDITIONS DU ROCHER

28 rue du Comte Félix

CASTALDI BP 521 MC

98015 MONACO

représentée par Me Michel RASL

E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.298

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Sophie CANAS, Juge
...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/17664

No MINUTE :

Assignation du :

30 Novembre 2006

JUGEMENT

rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDEUR

Monsieur Marc-Edouard X...

...

75015 PARIS

représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.166

DÉFENDERESSE

S.A. EDITIONS DU ROCHER

28 rue du Comte Félix

CASTALDI BP 521 MC

98015 MONACO

représentée par Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.298

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 27 Mai 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

M. Marc-Edouard X... , écrivain, a écrit une trentaine d'ouvrages dont seize ont été publiés par les EDITIONS DU ROCHER :

Nabe's dream (journal tome 1) ;

Rideau ;

L'âge du Christ;

Petits riens sur presque tout;

Tohu-Bohu)journal tome 2( ;

Inch'Allah )journal tome 3( ;

Oui;

Non;

Coups d'épée dans l'eau ;

K-O et autres contes ;

Kamikaze (journal tome 4);

Une lueur d'espoir ;

Alain Zannini ;

Printemps de jeu;

L'affaire Zannini ;

J'enfonce le clou .

Un seul contrat d'édition a été signé entre les parties les 28 et 31 décembre 1989 au sujet du journal intime publié par M. X....

Une lettre-accord a été signée par les parties le 25 septembre 1991 relative à plusieurs ouvrages dont "le rideau" et aux trois premiers numéros du"clou" dans laquelle il était indiqué "puisque vous souhaitez que nous travaillions en droits forfaitaires nous pourrions faire l'analyse suivante:

-3 fois 20 000 francs pour le CLOU soit 60 000 francs

-3 fois 30 000 francs pour les autres textes soit 90 000 francs soit 150 000 francs pour 15 mois."

Depuis 1990, la société EDITIONS DUROCHER a versé une somme mensuelle d'environ 2000 euros à M. X..., lui a remboursé différents frais professionnels tels que des billets d'avion et a mis également à sa disposition une secrétaire.

Par courrier du 10 novembre 2005, la société EDITIONS DU ROCHER a notifié à M. X... sa décision de cesser le versement mensuel de cette rémunération à compter du 31 décembre 2005. La société EDITIONS DU ROCHER a cessé tout versement de mensualité en décembre 2005 mais a continué d'exploiter les ouvrages ci-dessus énumérés.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2006, M. Marc-Edouard X... a assigné la société EDITIONS DU ROCHER devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des mensualités et résiliation du contrat.

Par dernières conclusions communiquées le 6 novembre 2007, Marc-Edouard X... demande principalement de :

au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil et des articles L. 131-2, L.132-7 et L. 132-13 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Déclarer M. Marc-Edouard X... recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions;

Dire et juger que la société Editions du Rocher a violé les obligations contractuelles et légales auxquelles elle était soumise à son préjudice,

Condamner la société Editions du Rocher à lui verser la somme de 27 440, 88 euros, correspondant aux douze mensualités de paiements des droits d'auteur échues et non réglées pour l'année 2006 ;

Condamner la société Editions du Rocher à lui verser le nombre de mensualités de paiement de droits d'auteur à 2286,74 euros échues et non payées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'à la date du jugement à intervenir;

Prononcer la résiliation du contrat tacite liant les parties aux torts exclusifs de la société Editions du Rocher;

En conséquence,

Interdire à la société Editions du Rocher à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, la commercialisation et la diffusion des ouvrages dont Monsieur X... est l'auteur, à savoir:

"Nabe's dream ;

Rideau;

L'âge du Christ;

Petits riens sur presque tout;

Tohu-Bohu; .

Inch'Allah ;

Oui;

Non;

Coups d'épée dans l'eau;

K-O et autres contes;

Kamikaze;

Une lueur d'espoir;

Alain Zannini ;

Printemps de jeu;

L'affaire Zannini ;

J'enfonce le clou;

Ordonner la destruction des stocks de ces ouvrages;

Ordonner la restitution par la défenderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, des manuscrits du demandeur tels qu'ils ont été livrés à l'imprimeur;

Condamner la société Editions du Rocher au versement de 15 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur Marc-Edouard X...;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et hors constitution de garantie;

Débouter la société Editions du Rocher de l'intégralité de ses demandes;

Condamner la société Editions du Rocher à verser à Monsieur Marc-Edouard X... la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamner la société Editions du Rocher aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet PIERRAT.

Par dernières conclusions communiquées le 14 décembre 2007, La société EDITIONS DU ROCHER demande principalement au tribunal de :

Débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes.

Faire droit à sa la demande reconventionnelle

Condamner M. X... à lui payer la somme de 197.532,05 € sauf à parfaire,

Condamner M. X... à payer aux EDITIONS DU ROCHER la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Condamner M. X... aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification des relations contractuelles entre les parties

Un seul contrat écrit a été conclu entre M. Marc-Edouard X... et son éditeur en 1989 au sujet de la publication de ses journaux intimes.

Par la suite une lettre-accord , dont la portée est contestée par M. X... est intervenue en 1991. Le tribunal retient que cet accord ne concerne pas l'ouvrage "j'enfonce le clou" mais un journal intitulé le Clou et qu'elle ne saurait s'analyser en un contrat d'édition.

Il est constant que durant toutes ces années, de 1990 à 2005, la société d'Edition a effectué un versement mensuel d'environ 2200 euros entre les mains de M. X... et a pris en charge ses frais en contrepartie de la cession des droits d'auteur sur les seize ouvrages publiés pendant cette période.

Dès lors, il en résulte que les parties ont été liés par un contrat d'édition, non écrit, à durée indéterminée.

Comme tout contrat à durée indéterminée, celui-ci était susceptible d'être révoqué à tout moment, la loi prohibant les engagements perpétuels.

Compte tenu de la durée des relations ayant existé entre les parties, celles-ci devaient observer un préavis d'une durée minimale de trois mois pour le dénoncer.

En l'espèce, la société d'Edition a dénoncé le contrat le 10 novembre 2005 pour la fin décembre 2005, en décidant de suspendre , à compter du 31 décembre 2005, les mensualités qu'(il) recevait des Editions DU ROCHER (...après avoir constaté ) un écart considérable entre les recettes liées (aux ) publications et les dépenses qu'elles entraînent".

Le tribunal considère que la société Editrice en suspendant le versement de la rente a mis fin aux relations contractuelles entre les parties. En ne respectant pas un délai de préavis suffisant la société lesEDITIONS DU ROCHER a commis une faute dans la rupture des relations contractuelles. Cette faute a été à l'origine d'un dommage pour M. X... dont il est bien fondé à demander réparation.

Le tribunal possède les éléments suffisants pour fixer à la somme de 6600 euros l'indemnisation de ce préjudice.

Le contrat ayant été rompu, la société d'Edtion doit restituer ses droits d'auteur à M. X....

Sur la demande reconventionnelle

La société d'Edition soutient que les versements qu'elle a effectués au bénéfice de M. X... seraient partiellement dépourvus de cause, compte tenu du mode de rémunération qu'il avait accepté dans le contrat écrit et la lettre-accord et que dès lors celui-ci resterait redevable à son égard d'une somme de 197.532,05 €uros.

Le tribunal observe que la versement de la rente mensuelle avait pour contrepartie la cession des droits patrimoniaux de M. X... pour les seize ouvrages qui ont été publiés pendant cette période de quinze ans.

Il ne peut être déduit des pièces produites qu'il s'agissait d'à-valoirs sur une rémunération proportionnelle, les parties s'accordant à reconnaître que M. X... avait toujours souhaité une rémunération forfaitaire.

Dès lors, il convient de rejeter la demande reconventionnelle.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5000 Euros.

Sur l'exécution provisoire

Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

La société défenderesse succombant dans es prétentiosn doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,

Constate que les parties étaient liées par un contrat verbal d'Edition à durée indéterminée,

Dit que la société EDITIONS DU ROCHER pouvait mettre fin à ce contrat à tout moment à condition de respecter un délai de préavis suffisant,

Dit que la société EDITIONS DU ROCHER a commis une faute en ne respectant pas une durée de préavis suffisant pour dénoncer le contrat,

Condamne la société EDITIONS DU ROCHER à payer à M. X... une somme de 6600 euros en réparation du préjudice subi de ce chef,

Dit qu'à la suite de la rupture du contrat d'édition la société EDTIONS DU ROCHER devra restituer à M. X... ses droits sur les ouvrages suivants :

Nabe's dream Rideau

L'âge du Christ;

Petits riens sur presque tout;

Tohu-Bohu; .

Inch'Allah ;

Oui;

Non;

Coups d'épée dans l'eau;

K-O et autres contes;

Kamikaze;

Une lueur d'espoir;

Alain Zannini ;

Printemps de jeu;

L'affaire Zannini ;

J'enfonce le clou;

Dit que l'Editeur devra restituer à M. X... ses manuscrits tels qu'ils ont été livrés à l'imprimeur sous astreinte de 150 euros par infraction constaté passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement;

Ordonne la destruction des stocks de ces ouvrages, ou le remise à M.NABE ;

Déboute pour le surplus M. X... de ses demandes,

Rejette les demandes reconventionnelles,

Condamne la société EDITIONS DU ROCHER à payer à M. X... la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société EDITIONS DU ROCHER aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet PIERRAT avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait à Paris, le 9 juillet 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/17664
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-09;06.17664 ?
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