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09/07/2008 | FRANCE | N°06/17243

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 juillet 2008, 06/17243


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 17243

No MINUTE :

Assignation du :
28 Novembre 2006

JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDERESSE

S. A. R. L. KD PUBLICATIONS KDP représentée par la gérance en la personne de A...
...
94140 ALFORTVILLE

représentée par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1738

DÉFENDERESSE

S. A. GROUPE ENTREPRENDRE
6 bis rue Auguste VITU
75015 PARIS

représe

ntée par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1536

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 17243

No MINUTE :

Assignation du :
28 Novembre 2006

JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDERESSE

S. A. R. L. KD PUBLICATIONS KDP représentée par la gérance en la personne de A...
...
94140 ALFORTVILLE

représentée par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1738

DÉFENDERESSE

S. A. GROUPE ENTREPRENDRE
6 bis rue Auguste VITU
75015 PARIS

représentée par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1536

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 27 Mai 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société KD PUBLICATIONS, société d'édition de revues et de périodiques, publie depuis avril 2003 le magazine FOOT STAR, consacré aux joueurs de football.

Elle soutient que la couverture du magazine est une oeuvre originale protégée par le droit d'auteur.

La société KD PUBLICATIONS est également titulaire de la marque semi- figurative FOOT STAR, déposée le 1er mars 2002 à l'INPI sous le no02 3 151 077.

En octobre 2005, la société GROUPE ENTREPRENDRE a lancé un magazine dénommé FOOTBALL MAG.

Estimant que le magazine FOOTBALL MAG. portait atteinte tant à ses droits d'auteur qu'à la marque dont elle est titulaire, la société KD PUBLICATIONS par acte d'huissier de justice en date du 28 novembre 2006, a fait assigner la société GROUPE ENTREPRENDRE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon.

Par dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2007, la société KD PUBLICATIONS demande principalement au tribunal de :

au visa des Livres l et III du Code de la propriété Intellectuelle, notamment des articles L. 111-1 et s., L. 112-1 et s., L. 122-4, L. 335-2, L. 335-3 et s., L. 511-1, L. 513, L. 713-2, L. 713-3 et s., L. 716-1 du code de la Propriété Intellectuelle et des articles 1382 et suivants du Code Civil.

Dire que la couverture du magazine FOOTBALL MAG constitue la contrefaçon de la couverture du magazine FOOT STAR

Dire et Juger :

Que la marque semi- figurative FOOT STAR est protégée par son enregistrement à l'INPI ;

Que la marque FOOTBALL MAG, utilisée comme titre de magazine, constitue la contrefaçon de la marque FOOT STAR ;

Que la couverture du magazine FOOT STAR est protégeable par le droit d'auteur ;

Que la société Groupe Entreprendre est responsable de faits de parasitisme et de pratique en concurrence déloyale en entretenant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs du magazine FOOT STAR ;

En conséquence :

Condamner par provision la société Groupe Entreprendre à verser à la société KD Publications KDP la somme de 210 660 euros à titre de dommages et intérêts pour acte de contrefaçon et pour concurrence déloyale et parasitisme ;

Condamner par provision la société Groupe Entreprendre à verser à la société KD Publications KDP la somme de 10 000 euros au titre des coûts d'investissement usurpé dans le cadre d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que parasitaire ;

Faire interdiction à la société Groupe Entreprendre de poursuivre la vente, la commercialisation du magazine FOOTBALL MAG et ce sous astreintes de 150 euros par magazine à compter du jour de la publication de la décision ;

Ordonner la publication de la décision à venir dans trois journaux au choix de la société KD Publications KDP, en format pleine page, sans que le coût total de ses insertions n'excède la somme de 30 000 euros ;

Condamner la société Groupe Entreprendre à verser à la société KD Publications KDP 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire ;

Condamner la société Groupe Entreprendre aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 30 août 2007, la société S. A. GROUPE ENTREPRENDRE demande principalement au tribunal de :

REJETER comme non fondées les demandes de la société KD PUBLICATIONS KDP.

CONDAMNER la société KD PUBLICATIONS KDP à verser à la société S. A. GROUPE ENTREPRENDRE la somme de 100. 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNER la société KD PUBLICATIONS KDP aux entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL VENAIT A CONSIDERER LES DEMANDES DE LA SOCIETE KD PUBLICATIONS KDP COMME FONDEES

CONSTATER que bon nombre d'autres magazines figurant sur le marché se rendent coupables des mêmes agissements.

EN CONSEQUENCE,

RAMENER les demandes de la société KD PUBLICATIONS KDP à de plus justes proportions.

RECEVOIR la société S. A. GROUPE ENTREPRENDRE en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée.

CONSTATER que la magazine « FOOTBALL MAG » édité par la société S. A. GROUPE ENTREPRENDRE n'est en rien une contrefaçon de la marque semi figurative ou de la couverture du magazine « FOOT STAR » édité par la société KD PUBLICATIONS KDP.

DIRE ET JUGER que la publication par la société S. A. GROUPE ENTREPENDRE de son magazine « FOOTBALL MAG » ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon par imitation

La société demanderesse soutient que le titre FOOTBALL MAG. serait une contrefaçon par imitation de la marque FOOT STAR dont elle est titulaire.

Les signes en cause étant différents (marque semi- figurative FOOT STAR et titre FOOTBALL MAG.) c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (...)
b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. ", que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation.

L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence.

Il convient de comparer tout d'abord les signes d'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel puis les produits en cause par rapport à l'enregistrement de la marque opposée.

Dans la marque première semi- figurative, l'élément déterminant est l'élément verbal, le caractère semi- figuratif ne découlant du graphisme particulier adopté lors du dépôt. La comparaison s'effectuera en conséquence par rapport à cet élément.

Les deux signes sont composés de deux termes. Dans la marque première, le premier terme " foot " est l'abréviation courante et familière du terme " football ", désignant un jeu de ballon, utilisé sous sa forme complète dans le signe second. Le deuxième terme dans la marque première " star " est un anglicisme, alors que le deuxième terme de la marque seconde est composé de l'abréviation " mag " du terme magazine, faisant référence au support qu'il désigne.

D'un point de vue visuel, le premier titre est composé d'un signe de quatre lettres suivi d'un terme de quatre lettres alors que le signe second est composé d'un signe de huit lettres suivi d'un signe de trois lettres. L'impression d'ensemble est donc visuellement différente.

D'un point de vue phonétique, le premier signe est composé d'un premier signe d'une seule syllabe suivi d'un signe également composé d'une seule syllabe, alors que le signe second est composé d'un premier terme ayant deux syllabes et d'un second terme ayant une syllabe. Seule la syllabe d'attaque est commune aux deux signes, ce qui est insuffisant pour caractériser une imitation du signe premier par le signe second.

D'un point de vue conceptuel, les deux signes sont voisins puisqu'ils renvoient tous les deux au domaine du football.

En ce qui concerne les produits, le tribunal relève que la marque semi- figurative " foot stars " est enregistrée pour : " papiers cartons (...), produits de l'imprimerie ".
Le signe second est utilisé comme titre d'un magazine dédié au football.
Dès lors, il y a identité de produit.

Pour autant, il n'y pas de risque de confusion, le graphisme utilisé lors du dépôt de la marque " foot stars " étant très éloigné de celui utilisé sur le magazine édité par la société défenderesse. Par ailleurs, le contenu de ces magazines, bien que tous deux destinés aux amateurs de football est différents, le magazine publié par le demandeur étant un magazine d'information alors que la magazine de la société défenderesse ne contient que des posters de joueurs.

Dans ces conditions le grief de contrefaçon de marque par imitation n'est pas établit et il convient de débouter la demanderesse de ce chef de demande

Sur la contrefaçon des droits d'auteur

La société demanderesse soutient que la maquette de la couverture du magazine qu'elle édite est protégée au titre des droit d'auteur.

Elle expose notamment que serait originale l'utilisation de photographies entourées d'une bordure de couleur avec le nom des joueurs et un slogan.

A supposer que cette combinaison de caractéristiques soit originale, le tribunal relève qu'elle n'est absolument pas reprise par le magazine édité par la société défenderesse.

Dès lors, le grief de contrefaçon des droits d'auteur n'est pas établi.

Sur la concurrence déloyale

La concurrence déloyale suppose qu'une entreprise commette dans l'exercice de son activité et à son bénéficie, à l'encontre d'une autre société exerçant une activité similaire, un acte fautif susceptible de porter atteinte à cette dernière, dans le but notamment de détourner sa clientèle.

La société demanderesse soutient que le lancement du magazine Football Mag serait un acte de concurrence déloyale.

Le tribunal observe que bien que les deux magazines s'adressent également aux amateurs de football, la revue éditée par la société demanderesse est un magazine généraliste d'informations sur le football, alors que le magazine édité par la défenderesse est principalement composés de posters de footballers destinés à être détachés pour décorer des murs, qu'ils existent en ce domaine de nombreux magasines destinés à ce public et que la société défenderesse justifie du fait qu'elle éditait précédemment un autre magazine intitulé " Le foot magazine ".

Dès lors, la société demanderesse n'établit pas que la société défenderesse a commis une faute constitutive d'acte de concurrence déloyale en commercialisant le magazine Football mag.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une demande en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à dommages- intérêts qu'autant qu'elle procède d'une légèreté blâmable, que tel n'et pas le cas en l'espèce de l'action de la société demanderesse qui était titulaire d'une marque qu'elle souhaitait protéger.

Il convient en conséquence de débouter la défenderesse de cette demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 10 000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Les dépens devrons être laissés à la charge de la société demanderesse qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute la société KD PUBLICATIONS de l'ensemble de ses demandes,

Rejette la demande reconventionnelle en procédure abusive,

Condamne la société KD PUBLICATIONS à payer à la société GROUPE ENTREPRENDRE la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

Condamne la société KD PUBLICATIONS aux entiers dépens

Fait et jugé à Paris le 9 juillet 2008

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/17243
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-09;06.17243 ?
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