La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2008 | FRANCE | N°08/00657

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 juillet 2008, 08/00657


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

08/00657

No MINUTE :

Assignation du :

27 Décembre 2007

JUGEMENT

rendu le 04 Juillet 2008

DEMANDERESSE

Association LES CONGES SPECTACLES

7 rue du Helder

75440 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239

DÉFENDERESSE

Association BACH'N'ROCK

160 rue d'Auge

14000 CAEN

défaillante

COMPOSITION

DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la déci...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

08/00657

No MINUTE :

Assignation du :

27 Décembre 2007

JUGEMENT

rendu le 04 Juillet 2008

DEMANDERESSE

Association LES CONGES SPECTACLES

7 rue du Helder

75440 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239

DÉFENDERESSE

Association BACH'N'ROCK

160 rue d'Auge

14000 CAEN

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 30 Mai 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2007, l'association LES CONGÉS SPECTACLES a fait assigner l'association BACH'N'ROCK pour obtenir :

- paiement de la somme de 12.552 euros à titre de cotisations impayées et majorations de retard, avec intérêts au taux statutaire de 12 % sur 11.935 euros à compter du 1er janvier 2008,

- la remise, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de la décision, des exemplaires roses manquants des certificats d'emploi de l'exercice 2006,

- l'exécution provisoire,

- paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Bien que régulièrement citée en vertu des dispositions de l'article 656 du Code de Procédure Civile, la société BACH'N'ROCK n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces produites et notamment :

- du bulletin d'adhésion de l'association BACH'N'ROCK à l'association LES CONGÉS SPECTACLES en date du 4 novembre 1997,

- du règlement intérieur de l'association LES CONGÉS SPECTACLES,

- du décompte de cotisations impayées et majorations de retard arrêté au 14 décembre 2007,

- des déclarations des 4ème trimestre 2003 et 1er trimestre 2004 ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2007,

- du détail du calcul des majorations de retard,

- de la mise en demeure du 5 décembre 2007,

que l'association BACH'N'ROCK est redevable envers l'association LES CONGÉS SPECTACLES de la somme de 11.935 euros au titre des cotisations impayées et de celle de 617 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 14 décembre 2007, soit un total de 12.552 euros au paiement duquel il y a lieu de la condamner avec intérêts au taux statutaire de 12 % l'an sur la somme de 11.935 euros à compter du 1er janvier 2008 ;

Attendu en outre que l'association BACH'N'ROCK sera condamnée à remettre à l'association LES CONGÉS SPECTACLES les exemplaires roses des certificats d'emploi de l'exercice 2006 non communiqués, sans qu'il y ait lieu toutefois d'ordonner l'astreinte sollicitée ;

Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté de la créance justifient l'exécution provisoire de la présente décision.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association LES CONGÉS SPECTACLES la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Condamne l'association BACH'N'ROCK à payer à l'association LES CONGÉS SPECTACLES :

- la somme de 12.552 euros à titre de cotisations impayées et majorations arrêtées au 14 décembre 2007 , avec intérêts au taux de 12 % l'an sur la somme de 11.935 euros à compter du1er janvier 2008,

- la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne l'association BACH'N'ROCK à remettre à l'association LES CONGÉS SPECTACLES les exemplaires roses des certificats d'emploi de l'exercice 2006.

- Rejette le surplus des demandes.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Condamne l'association BACH'N'ROCK aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 4 juillet 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08/00657
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-04;08.00657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award