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04/07/2008 | FRANCE | N°06/18224

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 juillet 2008, 06/18224


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
06 / 18224

No MINUTE :

Assignation du :
20 Décembre 2006

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2008

DEMANDEURS

Monsieur Christophe X...
...
13600 LA CIOTAT

Madame Marie Sophie Y...
...
13600 LA CIOTAT

Monsieur Francisco Z... A... B... C... D...
...
13600 LA CIOTAT

représentés par Me Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 306, et Me Nathalie ALBO MICHEL, Avocat au B

arreau de Marseille.

DÉFENDERESSES

Société SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED
41 Chalton Street
LONDON NW1 1JD
UNITED KINGDOM

Société PLAZA MAYO...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
06 / 18224

No MINUTE :

Assignation du :
20 Décembre 2006

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2008

DEMANDEURS

Monsieur Christophe X...
...
13600 LA CIOTAT

Madame Marie Sophie Y...
...
13600 LA CIOTAT

Monsieur Francisco Z... A... B... C... D...
...
13600 LA CIOTAT

représentés par Me Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 306, et Me Nathalie ALBO MICHEL, Avocat au Barreau de Marseille.

DÉFENDERESSES

Société SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED
41 Chalton Street
LONDON NW1 1JD
UNITED KINGDOM

Société PLAZA MAYOR COMPANY LIMITED
First Floor, 41 Chalton Street
LONDON NW1 1JD UNITED KINGDOM

représentées par Me Erik BILLARD SARRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 925

S. A. R. L. YTT
156 rue OBERKAMPF
75011 PARIS

représentée par Me Anne-Charlotte JEANCARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2376

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 29 Mai 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Christophe X... expose qu'il a composé et écrit la majeure partie des morceaux de l'album de l'artiste Marie Sophie Y..., dite MARIE G..., enregistré au Brésil au cours de l'année 2004 et intitulé " Chaque jour ", et qu'il en est également le producteur en vertu d'un contrat en date du 15 novembre 2003.

Il indique que par contrat en date du 21 mai 2005, il a, en sa qualité de producteur, concédé à la société SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED (ci-après SERGENT MAJOR) une licence portant sur les droits de reproduction et d'exploitation exclusifs du phonogramme intitulé " Chaque jour " pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction et pour les territoires suivants : " France et Dom Tom, Belgique, Suisse, Canada ".

Il ajoute que suivant contrats du même jour, Madame Marie Sophie Y..., Monsieur Francisco Z... A... B... C... D... et lui-même ont par ailleurs cédé, en leurs qualités d'auteurs, à la société PLAZA MAYOR COMPANY LIMITED (ci-après PLAZA MAYOR) à titre exclusif leurs droits de reproduction, de représentation et d'exécution publique sur les oeuvres musicales " Déclaration à l'infini ", " Chaque jour ", " Le Temps ", " Main dans la main ", " Bahia ", " C'est bon de chanter ", " Sambinha ", " Pardon " et " Moi non plus " qui figurent toutes sur l'album en cause.

Faisant valoir que la société SERGENT MAJOR a manqué à ses obligations contractuelles en délaissant la promotion du disque, en le commercialisant en dehors des territoires concédés, et notamment au Japon par l'intermédiaire de la société YTT, en ne s'acquittant pas des droits de reproduction mécanique et en ne procédant pas à une reddition fiable de comptes, et soutenant en outre que la société PLAZA MAYOR n'a procédé à aucune exploitation permanente et suivie des oeuvres en cause pas plus qu'à la reddition des comptes et au versement de redevances, Monsieur Christophe X..., Madame Marie Sophie Y... et Monsieur Francisco Z... A... B... C... D..., après y avoir été dûment autorisés suivant ordonnance rendue le 18 décembre 2006, ont, selon acte d'huissier en date des 20 et 21 décembre 2006, fait assigner à jour fixe les sociétés SERGENT MAJOR, PLAZA MAYOR et YTT devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat de licence en date du 21 mai 2005 et des contrats de cession et d'édition en date des 21 mai 2005 et d'obtenir réparation de leurs préjudices.

A l'audience du 23 février 2007, les procédures ont fait l'objet d'une jonction et l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 21 mars 2007, Monsieur Christophe X..., Madame Marie Sophie Y... et Monsieur Francisco Z... A... B... C... D... demandent au Tribunal de :

S'agissant du contrat de licence du 21 mai 2005,

- dire et juger que la société SERGENT MAJOR a failli à ses nombreuses obligations contractuelles,

- dire et juger que les sociétés SERGENT MAJOR et YTT, en commercialisant le disque en dehors des territoires concédés, ont également commis des actes de contrefaçon,

- en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de licence du 21 mai 2005 aux torts exclusifs de la société SERGENT MAJOR pour manquement à ses obligations contractuelles,

- prononcer la nullité de tout contrat qui aurait été signé entre la société SERGENT MAJOR et la société YTT,

- subsidiairement, dire et juger que la société SERGENT MAJOR a usé de manoeuvres dolosives à l'encontre de Monsieur Christophe X... pour lui extorquer la signature du contrat de licence,

- en conséquence, prononcer la nullité du contrat de licence du 21 mai 2005,

En toute hypothèse,

- dire et juger que Monsieur Christophe X... pourra librement exploiter les enregistrements constituant le phonogramme " Chaque jour " de l'artiste MARIE G... comme bon lui voudra, sous tout label de son choix,

- ordonner aux sociétés SERGENT MAJOR et YTT de cesser immédiatement toute fabrication et diffusion du phonogramme " Chaque jour " de l'artiste MARIE G..., directement ou par l'intermédiaire de tiers, ce dans le monde entier et sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- ordonner aux sociétés SERGENT MAJOR et YTT de retirer immédiatement de la vente tous les albums " Chaque jour " de l'artiste MARIE G..., ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- ordonner aux sociétés SERGENT MAJOR et YTT de remettre à Monsieur Christophe X... l'intégralité des stocks, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- ordonner à la société SERGENT MAJOR de restituer à Monsieur Christophe X... l'intégralité des masters des enregistrements de l'album " Chaque jour " ainsi que tous les éléments promotionnels et publicitaires remis par Monsieur Christophe X..., sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner solidairement les sociétés SERGENT MAJOR et YTT à rembourser d'une part la somme de 2. 499, 54 euros au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de la promotion de l'album " Chaque jour " et à payer à Monsieur Christophe X..., à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, la somme de 250. 000 euros,

- ordonner la publication de cinq communiqués judiciaires dans cinq journaux au choix de Monsieur Christophe X..., aux frais avancés des sociétés SERGENT MAJOR et YTT, sans que ces publications puissent, chacune, excéder la somme de 5. 000 euros HT, ainsi rédigés :

" Le Tribunal de Grande Instance de Paris a, par jugement, condamné les sociétés SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED et YTT à payer à Monsieur Christophe X... une indemnité de 250. 000 euros pour avoir exploité illicitement le phonogramme " Chaque jour " de l'artiste MARIE G... en dehors des territoires concédés et du fait des manquements de la société SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED à ses obligations contractuelles, et leur a ordonné de cesser, sous astreinte, toute exploitation de ce phonogramme dans le monde entier. "

S'agissant des contrats de cession et d'édition des 21 mai 2005,

- constater la carence totale de la société PLAZA MAYOR dans l'exploitation des oeuvres " Déclaration à l'infini ", " Chaque jour ", " Le Temps ", " Main dans la main ", " Bahia ", " Où va le vent (tu me manques) ", " Sortez ", " Par hasard s'imposer " et " Moi non plus " qui figurent toutes sur l'album " Chaque jour ",

- constater l'absence de toute reddition de comptes,

- en conséquence, prononcer la résiliation des contrats de cession et d'édition afférents à ces oeuvres aux torts exclusifs de la société PLAZA MAYOR,

- condamner la société PLAZA MAYOR à payer à Monsieur Christophe X..., à titre de réparation du préjudice subi, la somme de 25. 000 euros,

- condamner la société PLAZA MAYOR à payer à Madame Marie Sophie Y..., à titre de réparation du préjudice subi, la somme de 20. 000 euros,

- condamner la société PLAZA MAYOR à payer à Monsieur Francisco Z... A... B... C... D..., à titre de réparation du préjudice subi, la somme de 20. 000 euros,

Toutes causes confondues,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- débouter les sociétés SERGENT MAJOR et PLAZA MAYOR de leurs demandes reconventionnelles,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés SERGENT MAJOR, PLAZA MAYOR et YTT à payer à Monsieur Christophe X..., Madame Marie Sophie Y... et Monsieur Francisco Z... A... B... C... D..., à chacun, la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures en date du 25 octobre 2007, les sociétés SERGENT MAJOR et PLAZA MAYOR entendent voir :

- déclarer Monsieur Christophe X..., Madame Marie Sophie Y... et Monsieur Francisco Z... A... B... C... D... irrecevables dans l'ensemble de leurs demandes,

- constater la parfaite exécution par les sociétés SERGENT MAJOR et PLAZA MAYOR des contrats conclus avec Monsieur Christophe X... et Madame Marie Sophie Y...,

- en conséquence, constater la rupture unilatérale des contrats de licence, contrats d'édition d'oeuvres musicales et contrats de cession de droit d'adaptation audiovisuelle des 22 mai 2005 qui a été réalisée de manière brutale et unilatérale par Monsieur Christophe X... et Madame Marie Sophie Y...,

en conséquence,

- condamner Monsieur Christophe X... et Madame Marie Sophie Y... conjointement et solidairement à rembourser les frais de fabrication, de commercialisation et de promotion réalisés par les sociétés SERGENT MAJOR et PLAZA MAYOR pour un montant de 12. 058, 29 euros,

- condamner Monsieur Christophe X... et Madame Marie Sophie Y... conjointement et solidairement à payer la somme de 150. 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société SERGENT MAJOR,

- condamner Monsieur Christophe X... et Madame Marie Sophie Y... conjointement et solidairement à payer la somme de 150. 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société PLAZA MAYOR,

- condamner Monsieur Christophe X... et Madame Marie Sophie Y... conjointement et solidairement à payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 20 juin 2007, la société YTT, arguant de sa bonne foi, conclut au débouté de Monsieur Christophe X... de ses demandes à son encontre et sollicite sa mise hors de cause ainsi que l'allocation de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle demande à titre subsidiaire au Tribunal de condamner la société SERGENT MAJOR à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi qu'à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2007.

Par conclusions signifiées le 06 mai 2008, les sociétés SERGENT MAJOR et PLAZA MAYOR, qui ont communiqué trois nouvelles pièces numérotées 28 à 30, sollicitent le rabat de la clôture et, ajoutant à leurs dernières écritures, entendent voir constater l'irrecevabilité de l'action engagée à leur encontre faute de délivrance de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS et que " Monsieur Christophe X..., sans même attendre la décision à intervenir, se livre à la contrefaçon " et portent à 8. 000 euros leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Christophe X..., Madame Marie Sophie Y... et Monsieur Francisco Z... A... B... C... D... ont fait signifier le 23 mai 2008 des conclusions récapitulatives et d'opposition à révocation d'ordonnance de clôture.

A l'audience de plaidoiries du 29 mai 2008, l'incident a été joint au fond et l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2008, prorogé au 11 juillet 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Attendu qu'aux termes de l'article 784 du Code de procédure civile, " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue " ;

Attendu en l'espèce que l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2007 ;

Que les sociétés SERGENT MAJOR et PLAZA MAYOR exposent qu'elles ont eu très récemment connaissance, après avoir reçu le relevé des droits d'éditeur de musique établi le 04 janvier 2008 par la SACEM, que Monsieur Christophe X... a fait presser 1. 000 exemplaires d'un nouvel album contenant sept titres de MARIE G... objets du présent litige et que celui-ci n'a donc pas respecté le contrat d'exclusivité sur le territoire français signé au profit de la société SERGENT MAJOR ;

Qu'elles estiment que de tels éléments sont essentiels à la compréhension du litige et sollicitent en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins notamment de production des pièces nouvelles numérotées 28 à 30 ;

Que lesdites pièces, qui n'ont effectivement pu matériellement être produites avant la clôture de l'instruction s'agissant de relevés dressés périodiquement par la SACEM, sont cependant invoquées par les sociétés défenderesses au soutien de leur demande reconventionnelle tendant à voir constater que " Monsieur Christophe X..., sans même attendre la décision à intervenir, se livre à la contrefaçon ", demande formée pour la première fois dans leur conclusions en date du 06 mai 2008 ;

Or attendu que la communication de pièces à l'appui d'une demande nouvelle ne saurait constituer une cause grave susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture au sens des dispositions susvisées ;

Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée.

- Sur la résiliation du contrat de licence en date du 21 mai 2005

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (...) Elles doivent être exécutées de bonne foi. " ;

Que selon l'article 1184 du même Code, " la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. " ;

Attendu qu'il a été précédemment exposé que suivant acte sous seing privé en date du 21 mai 2005, Monsieur Christophe X... a, en sa qualité de producteur, concédé à la société SERGENT MAJOR une licence exclusive portant sur les droits de reproduction et d'exploitation de l'enregistrement sonore de l'oeuvre musicale intitulée " Chaque jour " interprétée par l'artiste MARIE G... pour les territoires suivants : " France et Dom Tom, Belgique, Suisse, Canada " (article 2) et pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction (article 3) ;

Que pour solliciter la résiliation dudit contrat, Monsieur Christophe X... fait en premier lieu valoir que la société SERGENT MAJOR a, en violation de son article 2, commercialisé l'album en cause sur des sites internet au Japon et aux Etats-Unis, et qu'elle a en outre mis en place un partenariat commercial avec la société YTT en vue de la commercialisation de l'album au Japon en se prévalant d'un faux contrat de licence applicable au monde entier ;

Qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats que l'album intitulé " Chaque jour " interprété par l'artiste MARIE G... a été commercialisé au Japon par le biais des sites internet HMV, AIKO et TOWERRECORDS ainsi qu'aux Etats-Unis notamment par le biais du site internet de téléchargement iTUNES ;

Qu'il est également établi que la société SERGENT MAJOR a justifié de ses droits auprès de la société YTT en lui adressant un contrat de licence falsifié portant la mention " Monde Entier " et qu'elle a ainsi vendu à cette dernière 925 exemplaires du phonogramme litigieux, exportés vers le Japon entre février et mai 2005 ;

Que la société défenderesse, qui ne conteste pas la réalité de cette commercialisation en dehors des territoires contractuels, ne saurait ni prétendre qu'elle n'a fait que corriger une " erreur de frappe concernant les territoires concédés ", ni soutenir qu'elle s'est contentée de proposer à la vente des " produits finis ", et non une " vente en licence pour des territoires étrangers ", pas plus qu'elle ne peut considérer que les ventes par téléchargement réalisées aux Etats-Unis sont autorisées par l'article 12 du contrat de licence selon lequel " La rémunération des ventes de CD intégral par sites Internet, objet des présentes entrent dans l'application énoncée à l'Article 5. 1 " relatif au paiement des redevances ;

Qu'en effet, l'article 2 du contrat limite de manière claire la licence accordée à la société SERGENT MAJOR aux territoires de la France et de l'Outre-Mer, de la Belgique, de la Suisse et du Canada, une telle limitation s'imposant au licencié quel que soit le mode de commercialisation adopté ;

Que la violation de l'article 2 du contrat de licence est dès lors constituée ;

Attendu que les demandeurs reprochent en deuxième lieu à la société SERGENT MAJOR d'avoir fait presser clandestinement les disques en Espagne par la société DUPLICO 2000, sans aucune déclaration ni paiement des droits afférents, et ce en fraude des droits de la SDRM ;

Que cependant, ainsi qu'ils le relèvent eux-mêmes dans leurs écritures, l'article 11 du contrat de licence prévoit expressément que la société de droit anglais SERGENT MAJOR " prendra à sa charge exclusive la déclaration et le paiement des droits de reproduction mécanique des oeuvres musicales reproduites sur le PHONOGRAMME via la Mcps " ;

Or attendu que la défenderesse justifie avoir effectué le 07 juillet 2006 auprès de la MCPS (Mechanical-Copyright Protection Society Ltd) deux déclarations sous les numéros 13748931B et 13748931C portant pour chacune d'elles sur le pressage de 1. 000 exemplaires de l'album intitulé " Chaque jour " ;

Qu'elle a ainsi rempli l'obligation contractée à ce titre à l'égard de Monsieur Christophe X... ;

Attendu que les demandeurs font encore grief à la société SERGENT MAJOR d'avoir négligé la promotion du disque de l'artiste MARIE G..., ce en violation de l'article 9 du contrat en date du 21 mai 2005 qui met à la charge du licencié l'obligation d'assurer la promotion des enregistrements en cause dans les termes suivants :
"- Promotion et suivi promotion radio, presse, TV
-Promotion et suivi promotion et mise en place Paris-Province
-Bornes d'écoutes en magasins sous réserves
-Partenariat sous réserves
-Montant de lancement 15. 000 euros " ;

Qu'il résulte en effet des pièces qu'ils versent aux débats que Monsieur Christophe X... et Madame Marie Sophie Y... ont assuré la promotion radio et télévision de l'album " Chaque jour " et qu'ils ont organisé seuls des " show case " de l'artiste dans les magasins FNAC de la région Provence Alpes-Côtes d'Azur, assumant les frais de déplacement liés à ces différents événements ;

Que la société SERGENT MAJOR oppose qu'elle a régulièrement informé la société NOCTURNE, distributeur de l'album, de l'actualité de l'artiste MARIE G..., qu'elle a fait appel à Monsieur François J..., attaché de presse, pour gérer les relations avec la presse, et que l'album en cause a fait l'objet d'une importante couverture médiatique ;

Qu'elle ne rapporte cependant la preuve d'aucune action promotionnelle dont elle serait directement à l'origine, aucune des coupures de presse versées aux débats ne concernant l'artiste MARIE G..., et ne justifie avoir exposé au titre des frais de promotion que la somme totale de 3. 123, 74 euros alors que le contrat de licence du 21 mai 2005 prévoyait un budget de lancement d'un montant de 15. 000 euros ;

Que la société SERGENT MAJOR, qui n'a manifestement pas mis en oeuvre l'ensemble des moyens à sa disposition pour assurer la promotion de l'album de l'artiste MARIE G..., a ainsi manqué à son obligation prévue à l'article 9 du contrat ;

Attendu enfin que Monsieur Christophe X... soutient que la société SERGENT MAJOR ne lui a remis aucun décompte fiable lui permettant de déterminer le montant des redevances qui lui sont dues, et ce en violation de l'article 6 du contrat de licence qui prévoit que " Le décompte des redevances dues au PRODUCTEUR seront effectués dans les 90 jours suivant les arrêtés de comptes des 31 décembre, 30 juin, de chaque année et le règlement sera adressé dans les 30 jours à réception des factures " ;

Qu'il ne conteste pas avoir reçu le 28 septembre 2006 les royalties de l'album " Chaque jour " pour le 1er semestre 2006, faisant apparaître 155 albums vendus en France et 958 albums vendus à l'export, mais estime que ce décompte ne peut être considéré comme probant dès lors qu'il est établi que ledit phonogramme a fait l'objet d'une exploitation massive à l'étranger, et notamment au Japon ;

Que toutefois il ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause la véracité de ces éléments chiffrés ;

Qu'il ne saurait reprocher à la société défenderesse d'avoir imputé sur ce décompte deux factures d'un montant de 450 euros chacune, dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent à l'achat par Monsieur Christophe X... de 100 albums en vue de leur vente à l'issue des concerts, pas plus que d'avoir opéré une retenue de 15 % à titre de provision pour retours, celle-ci étant expressément prévue par l'article 5. 3 du contrat ;

Que le grief tenant à l'absence de reddition de comptes doit donc être écarté ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SERGENT MAJOR, qui a commercialisé l'album de l'artiste MARIE G... en dehors des territoires contractuellement définis et qui n'a pas mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour la promotion dudit phonogramme, a manqué à ses obligations telles que prévues aux articles 2 et 9 du contrat de licence en date du 21 mai 2005 ;

Que de tels manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la société SERGENT MAJOR ;

Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner le moyen soulevé à titre subsidiaire par les demandeurs et tendant à voir prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l'article 1116 du Code civil.

- Sur la contrefaçon

Attendu qu'aux termes de l'article L. 335-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, " Est punie de trois ans d'emprisonnement et 300. 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée. " ;

Qu'en l'espèce, il a été précédemment indiqué que la société YTT a exporté vers le Japon, entre février et mai 2005, 925 exemplaires de l'album " Chaque jour " de l'artiste MARIE G..., achetés auprès de la société SERGENT MAJOR pour un prix unitaire de 4, 90 à 5 euros et facturés à ses clients entre 6, 90 à 8, 77 euros pièce, et ce sans l'autorisation du producteur, le contrat du 21 mai 2005 limitant expressément la licence concédée aux territoires de la France et Dom-Tom, de la Suisse, de la Belgique et du Canada ;

Que la contrefaçon est ainsi caractérisée, la société YTT, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, ne pouvant arguer de sa bonne foi, inopérante en cette matière.

- Sur la nullité du contrat conclu entre la société SERGENT MAJOR et la société YTT

Attendu que compte tenu des actes de contrefaçon ci-dessus caractérisés, les demandeurs entendent voir prononcer " la nullité de tout contrat qui aurait été signé entre la société SERGENT MAJOR et la société YTT " ;

Que cependant, et ainsi que le relève justement la société YTT, une telle demande apparaît sans objet dès lors qu'aucun contrat n'a été signé entre ces deux sociétés, les ventes effectuées ayant seulement fait l'objet de factures telles que versées aux débats.

- Sur la résiliation des contrats de cession et d'édition en date du 21 mai 2005

Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, " L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. " ;

Que selon l'article L. 132-13, alinéa 1 du même Code, " L'éditeur est tenu de rendre compte. " ;

Attendu que les demandeurs, invoquant l'absence d'édition graphique, l'absence de promotion et d'exploitation des oeuvres et l'absence de reddition de comptes et de versement de redevances, se prévalent de ces dispositions pour voir prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats de cession et d'édition en date des 21 mai 2005 portant, dans les motifs de ses dernières conclusions, sur les oeuvres " Déclaration à l'infini ", " Le Temps ", " Chaque jour ", " Main dans la main ", " Bahia ", " C'est bon de chanter ", " Sambinha ", " Pardon " et " Moi non plus ", et, selon le dispositif desdites écritures, sur les oeuvres " Déclaration à l'infini ", " Chaque jour ", " Le Temps ", " Main dans la main ", " Bahia ", " Où va le vent (tu me manques) ", " Sortez ", " Par hasard s'imposer " et " Moi non plus ", qui figurent toutes sur l'album " Chaque jour " ;

Qu'il convient cependant de relever à titre liminaire que ne sont versés aux débats que trois contrats de cession et d'édition en date du 21 mai 2005 :
- l'un conclu entre Monsieur Christophe X... et Madame Marie Sophie Y... d'une part, et la société PLAZA MAYOR d'autre part, et portant sur le titre " Chaque jour " (Paroles : Marie G...- Musique : Christophe X...)
- l'autre conclu entre Monsieur Christophe X... et Madame Marie Sophie Y... d'une part, et la société PLAZA MAYOR d'autre part, et portant sur les titres " Déclaration à l'infini " et " Bahia " (Paroles : Marie G... et Christophe X...-Musique : Christophe X...)
- le dernier conclu entre Monsieur Christophe X... d'une part, et la société PLAZA MAYOR d'autre part, et portant sur les titres " Le Temps " et " Main dans la main " (Paroles : Christophe X...- Musique : Christophe X...) ;

Qu'à défaut de production des contrats y afférents, le Tribunal ne pourra donc que rejeter les demandes relatives aux prétendus contrats portant sur les titres " Bahia ", " C'est bon de chanter ", " Sambinha ", " Pardon ", " Où va le vent (tu me manques) ", " Sortez ", " Par hasard s'imposer " et " Moi non plus " ;

Que de la même manière, Monsieur Francisco Z... A... B... C... D..., pour lequel aucun lien contractuel avec la société PLAZA MAYOR n'est démontré, sera débouté de l'intégralité de ses prétentions ;

Que pour le surplus, la société PLAZA MAYOR se contente pour justifier de l'exploitation des cinq titres en cause de verser aux débats des courriels rédigés en anglais non traduit et dont le Tribunal ne saurait dès lors tirer un quelconque enseignement ;

Qu'elle ne démontre pas plus avoir rendu compte aux auteurs, affirmant, sans en rapporter la preuve, qu'il " y a eu de nombreuses propositions mais aucune n'a véritablement débouché sur un projet concret " et qu'elle n'a encore perçu aucun droit de la SACEM sur cet album ;

Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation des trois contrats suscités aux torts de la société PLAZA MAYOR.

- Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes d'interdiction, de remise des stocks et de restitution de l'intégralité des masters des enregistrements de l'album " Chaque jour " et de tous éléments promotionnels, ce dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, sans qu'il y ait lieu en revanche d'ordonner le retrait de la vente des albums litigieux, la mesure d'interdiction ordonnée étant suffisante à faire cesser les actes incriminés ;

Attendu que pour solliciter la condamnation solidaire de la société SERGENT MAJOR et de la société YTT à lui rembourser la somme de 2. 499, 54 euros au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de la promotion de l'album " Chaque jour " et à lui verser la somme de 250. 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, Monsieur Christophe X... fait valoir que son préjudice consiste non seulement dans le montant des droits éludés, tant sur les territoires concédés que sur les territoires non concédés, mais aussi dans les revenus tirés par les sociétés défenderesses des actes de contrefaçon, il ajoute qu'en lançant la commercialisation du disque en cause sous le label SERGENT MAJOR, il a subi un important préjudice d'image compte tenu de la réputation de Monsieur Jacques L..., dirigeant de ladite société, et que la carrière solo de l'artiste MARIE G... se trouve actuellement totalement bloquée, et il indique enfin qu'il a dû engager de nombreux frais de promotion incombant au licencié ;

Que s'agissant de sa demande en remboursement des frais de déplacement exposés par lui et Madame Marie Sophie Y... pour se rendre aux diverses actions de promotion du phonogramme intitulé " Chaque jour ", elle ne saurait prospérer dès lors que le contrat de licence du 21 mai 2005 ne met nullement à la charge de la société licenciée de telles dépenses, celle-ci n'étant tenue que d'une obligation de promotion ;

Qu'il y a lieu en revanche, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, d'allouer à Monsieur Christophe X... la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels de la société SERGENT MAJOR, qui, seule responsable, sera condamnée au paiement de cette somme, ainsi que la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, condamnation que les sociétés SERGENT MAJOR et PLAZA MAYOR, coauteurs de l'infraction, devront supporter in solidum ;

Attendu que Monsieur Christophe X..., Madame Marie Sophie Y... et Monsieur Francisco Z... A... B... C... D... sollicitent par ailleurs la condamnation de la société PLAZA MAYOR à leur payer respectivement les sommes de 25. 000 euros, 20. 000 euros et 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des carences de la société éditrice dans l'exécution des contrats de cession et d'édition d'oeuvre musicale en date du 21 mai 2005 ;

Qu'il a été précédemment indiqué que Monsieur Francisco Z... A... B... C... D... doit être débouté de sa demande à ce titre dès lors que les demandeurs ont omis de verser aux débats le ou les contrats conclus entre celui-ci et la société PLAZA MAYOR ;

Qu'il convient d'accorder à Monsieur Christophe X... et Madame Marie Sophie Y... la somme de 5. 000 euros chacun en réparation de leur préjudice respectif ;

Attendu qu'il y a lieu, à titre de dommages-intérêts complémentaires, d'autoriser la publication de la présente décision selon les modalités ci-dessous énoncées.

- Sur l'appel en garantie

Attendu qu'il y a lieu en application de l'article 1626 du Code civil de faire droit à la demande en garantie formée par la société YTT à l'encontre de la société SERGENT MAJOR.

- Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts

Attendu que la société SERGENT MAJOR estime que Monsieur Christophe X... a rompu de manière abusive et brutale leurs relations contractuelles et qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter le remboursement des investissements qu'elle a réalisés en exécution dudit contrat à hauteur de 12. 058, 29 euros ;

Qu'eu égard aux développements qui précèdent, aux termes desquels les manquements contractuels de la société licenciée ont justifié la résiliation à ses torts exclusifs du contrat en cause, une telle demande ne saurait prospérer ;

Attendu que la société SERGENT MAJOR soutient encore que Monsieur Christophe X... s'est rendu coupable à son encontre d'actes de diffamation en diffusant auprès d'artistes dont elle assure la promotion et par le biais d'internet des allégations mensongères à son propos et que ces agissements lui ont causé un préjudice important en termes d'image, de réputation et de pertes financières qui peut selon elle être évalué à la somme de 150. 000 euros ;

Que cependant, outre le fait que les actes de diffamation allégués sont soumis à des règles de procédure spécifiques qui n'ont nullement été respectées en l'espèce, aucune des pièces du dossier ne permet d'imputer avec certitude les messages incriminés à Monsieur Christophe X... ;

Que la demande formée à ce titre par la société SERGENT MAJOR sera donc rejetée, de même que la demande également formée de ce chef par la société PLAZA COMPANY, qui ne rapporte pas plus la preuve des prétendues allégations mensongères diffusées par Monsieur Christophe X... à son encontre et qui ne saurait invoquer une rupture abusive et brutale des contrats d'édition dont la résiliation à ses torts exclusifs a été ci-dessus prononcée.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner les sociétés SERGENT MAJOR, PLAZA MAYOR et YTT, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser aux demandeurs, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4. 000 euros.

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2007 formée par les sociétés SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED et PLAZA MAYOR COMPANY LIMITED ;

- DIT qu'en commercialisant le phonogramme intitulé " Chaque jour " de l'artiste MARIE G... en dehors des territoires concédés et en n'assurant pas la promotion dudit phonogramme, la société SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED a manqué aux obligations édictées par les articles 2 et 9 du contrat de licence conclu le 21 mai 2005 avec Monsieur Christophe X... ;

- DIT qu'en commercialisant au Japon le phonogramme intitulé " Chaque jour " de l'artiste MARIE G... sans l'autorisation de Monsieur Christophe X..., producteur de phonogramme, les sociétés SERGENT MAJOR et YTT ont commis des actes de contrefaçon des droits voisins dont il est titulaire ;

- DIT qu'en n'assurant pas une exploitation permanente et suivie des oeuvres " Chaque jour ", " Déclaration à l'infini ", " Bahia ", " Le Temps " et " Main dans la main " et en ne rendant pas compte aux auteurs, la société PLAZA MAYOR COMPANY LIMITED a manqué aux obligations prévues aux contrats de cession et d'édition en date du 21 mai 2005 portant sur ces titres ;

En conséquence,

- PRONONCE la résiliation du contrat de licence en date du 21 mai 2005 conclu entre Monsieur Christophe X... et la société SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED aux torts exclusifs de cette dernière ;

- PRONONCE la résiliation des contrats de cession et d'édition portant sur les oeuvres " Chaque jour ", " Déclaration à l'infini ", " Bahia ", " Le Temps " et " Main dans la main " conclus le 21 mai 2005 entre Monsieur Christophe X... et Madame Marie Sophie Y... d'une part, et la société PLAZA MAYOR COMPANY LIMITED d'autre part, aux torts exclusifs de cette dernière ;

- FAIT INTERDICTION à la société SERGENT MAJOR et à la société YTT de poursuivre les agissements contrefaisants ci-dessus caractérisés, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- ORDONNE aux sociétés SERGENT MAJOR et YTT de remettre à Monsieur Christophe X... l'intégralité des stocks, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

- ORDONNE à la société SERGENT MAJOR de restituer à Monsieur Christophe X... l'intégralité des masters des enregistrements de l'album " Chaque jour " ainsi que tous les éléments promotionnels et publicitaires remis par Monsieur Christophe X..., sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

- CONDAMNE la société SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du contrat de licence en date du 21 mai 2005 ;

- CONDAMNE in solidum la société SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED et la société YTT à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

- CONDAMNE la société PLAZA MAYOR COMAPNY LIMITED à payer à Monsieur Christophe X... et à Madame Marie Sophie Y... la somme de 5. 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des contrats de cession et d'édition d'oeuvre musicale en date du 21 mai 2005 ;

- AUTORISE la publication dans deux journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3. 500, 00 euros H. T., du communiqué suivant :

" Le Tribunal de Grande Instance de Paris a, par jugement, condamné les sociétés SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED et YTT à payer à Monsieur Christophe X... une indemnité de 20. 000 euros pour avoir exploité illicitement le phonogramme " Chaque jour " de l'artiste MARIE G... en dehors des territoires concédés et du fait des manquements de la société SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED à ses obligations contractuelles, et leur a ordonné de cesser, sous astreinte, la poursuite de ces agissements. "

- CONDAMNE la société SERGENT MAJOR LIMITED COMPANY à garantir la société YTT de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- DEBOUTE les sociétés SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED et PLAZA MAYOR COMPANY LIMITED de leurs demandes reconventionnelles ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED, PLAZA MAYOR COMPANY LIMITED et YTT à payer à Monsieur Christophe X..., Madame Marie Sophie Y... et Monsieur Francisco Z... A... B... C... D... la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED, PLAZA MAYOR COMPANY LIMITED et YTT aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- DIT qu'au regard de l'appel en garantie, ces condamnations suivront le sort des condamnations principales ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 04 juillet 2008.

Le Greffier Le Président

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2008

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/18224
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-04;06.18224 ?
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