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02/07/2008 | FRANCE | N°08/01729

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 02 juillet 2008, 08/01729


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

08/01729

No MINUTE :

Assignation du :

10 Novembre 2006

JUGEMENT

rendu le 02 Juillet 2008

DEMANDERESSE

S.A.S. OXIBIS EXALTO

8 rue de la Carronnée

39400 MORBIER

représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617

DÉFENDERESSE

Société FORESIGHT INDUSTRIAL LIMITED CO

4G Room, 6 Building, City Center Garden

Hongmian - 1 Road, Henggang

Town Shenzhen City

518115 SHEN ZHEN (CHINE)

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Préside...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

08/01729

No MINUTE :

Assignation du :

10 Novembre 2006

JUGEMENT

rendu le 02 Juillet 2008

DEMANDERESSE

S.A.S. OXIBIS EXALTO

8 rue de la Carronnée

39400 MORBIER

représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617

DÉFENDERESSE

Société FORESIGHT INDUSTRIAL LIMITED CO

4G Room, 6 Building, City Center Garden

Hongmian - 1 Road, Henggang Town Shenzhen City

518115 SHEN ZHEN (CHINE)

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 14 Avril 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société OXIBIS EXALTO a déposé le 11 octobre 2005 à l'INPI une demande de brevet, enregistrée sous le no 0510622 portant sur un dispositif de "lunettes du type branches interchangeables".

Lors du salon professionnel du Mondial de l'Optique (SILMO) qui s'est tenu à Paris en octobre 2006, la société OXIBIS EXALTO a fait procéder après autorisation judiciaire à une opération de saisie-contrefaçon sur le stand de la société FORESIGHT INDUSTRIAL Limited Co qui d'après elle commercialisait des modèles de lunette reproduisant les caractéristiques de son invention.

Par acte du 10 novembre 2006, la société OXIBIS EXALTO a assigné la société FORESIGHT INDUSTRIAL Limited, société de droit chinois, pour voir le tribunal :

-constater qu'elle est titulaire du brevet précité,

-constater qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 octobre 2006 que la société défenderesse a contrefait les revendications 1,2,3,4,5,6,7, 8 et 9 de ce brevet,

-dire que cette société s'est livrée à des agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale,

-interdire la poursuite de tels actes illicites sous astreinte,

-condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 50.000 euros au titre de la concurrence déloyale ainsi que celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.

La société FORESIGHT INDUSTRIAL Limited, régulièrement assignée suivant les modalités des articles 683 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile n'a pas constitué avocat.

Par un précédent jugement du 2 mai 2007, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes en l'attente de la décision de délivrance du brevet sur la demande déposée sous le no 0510622 le 11 octobre 2005 par la société OXIBIS EXALTO.

Le brevet ayant été délivré et publié le 21 décembre 2007, l'affaire a été rétablie.

SUR CE,

*sur la portée du brevet no 05 106 22:

Le breveté expose dans la description de son invention qu'il cherche à remédier aux inconvénients liés à l'articulation des branches de lunettes sur la façade ou la monture , articulation constituée d'une vis réunissant entre elles les deux parties d'une charnière constituant l'articulation. Cette vis se dévisse très souvent et il est indispensable de la resserrer ,ce qui constitue une difficulté lorsqu'on veut rendre les branches interchangeables facilement sans s'adresser à un spécialiste.

Aussi, le breveté a -il mis au point un nouveau système d'articulation sans vis.

La revendication 1 du brevet précitée est libellée comme suit:

"Lunettes du type constituées par une façade optique ou solaire, soutenue ou non par une monture et comprenant deux branches interchangeables, chacune de celles-ci étant reliée à la façade ou à la monture par l'intermédiaire d'un tenon et d'une articulation associée , caractérisée en ce que l'articulation de chacune des branches est constituée par deux axes disposés transversalement dans deux lumières longitudinales correspondantes ménagées à une extrémité d'une branche libre lesquels axes sont susceptibles d'être encliquetés dans deux encoches déformables élastiquement, réalisées sur deux plots issus du tenon, de forme et de dimension sensiblement correspondantes à celles des lumières de la branche, de manière à obtenir un glissement des plots du tenon dans les lumières de la branche et assurer complémentairement aux axes d'articulation proprement dit le guidage de la branche au cours de sa rotation ainsi que son maintien en position stable lorsqu'elle est dépliée, afin d'obtenir une articulation sans vis rendant les branches aisément interchangeables.".

Selon la revendication 2, les lunettes de la revendication 1 sont caractérisées en ce que les deux axes transversaux constituant l'articulation sont disposés dans le même alignement , dans les deux lumières longitudinales correspondantes qui sont identiques et parallèles entre elles, lesquels axes s'encliquettent élastiquement dans les deux encoches réalisées sur les deux plots de guidage identiques et parallèles entre eux, issus du tenon, de forme et de dimension sensiblement correspondantes à celles des deux lumières de la branches dans lesquelles elles coulissent.

Selon la revendication 3, ces lunettes sont caractérisées en ce que les plots de guidage du tenon et les lumières correspondantes des branches sont des parallélépipèdes rectangles dont les dimensions, notamment les épaisseurs respectives ont des valeurs sensiblement égales avec une tolérance de fabrication telle à obtenir un serrage dit "gras".

Selon la revendication 4, les lunettes de l'une des revendications 1 à 3 se caractérisent en ce que la distance entre l'axe de la branche et l'extrémité arrière de sa lumière en direction du tenon est inférieur à celle entre l'encoche du même tenon et une partie arrière ou talon de celui-ci, lors de la présentation de l'encoche du tenon devant l'axe de la branche en vue de leur encliquetage , de manière à ce que le talon du tenon trouve un appui dans la zone d'extrémité de la lumière de la branche pour y exercer la force nécessaire à l'encliquetage et permettre ensuite le libre débattement des éléments entre eux, une fois en position d'utilisation.

La revendication 5 précise que ces lunettes selon l'une des revendications précédentes sont caractérisées en ce que les plots de guidage se prolonge par un taquet globalement parallélepipédique pour constituer conjointement le tenon, ledit taquet étant percé de deux trous destinés au passage de deux moyens de fixation sur la façade optique ou solaire directement.

Selon la revendication 6 , les lunettes selon l'une des revendications 1 à 4 sont caractérisées en ce que les plots de guidage sont issus d'un tenon obtenu au cours d'une même opération de moulage d'une matière plastique avec la monture.

La revendication 7 indique que les lunettes selon l'une des revendications 1 à 6 se caractérisent en ce que les lumières des branches ainsi que les axes d'articulation qui les traversent sont obtenus au cours d'une même opération de moulage avec lesdites branches.

La revendication 8 protège des lunettes selon l'une des revendications 1 à 7 caractérisées en ce que les encoches réalisées sur les plots de guidage du tenon sont constituées par une partie de section circulaire , de diamètre sensiblement égale à celui de l'axe d'articulation de la branche avec lequel il est susceptible de coopérer et par une partie ouverte délimitée par deux bossages espacés selon une valeur inférieure au diamètre des axes de manière à obtenir un verrouillage par encliquetage élastique des axes dans les encoches;

La revendication 9, les lunettes selon l'une des revendication précédentes, sont caractérisées en ce que les branches et les tenons sont réalisés en matière plastique.

*sur la contrefaçon:

Il ressort de la description faite par l'huissier des montures de lunettes saisies lors de la saisie-contrefaçon du 30 octobre 2006 réalisée sur le stand G23 de la société FORSIGHT INDUSTRIAL Limited au salon SILMO Parc des Expositions à Paris et de l'examen par le tribunal des dites lunettes que l'articulation des branches interchangeables dont sont munies ces produits présentent toutes les caractéristiques des revendications précitées.

Dès lors, en application de l'article L 613-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdites à défaut du consentement du propriétaire du brevet....la fabrication, l'offre , la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention à des fins précitées du produit objet du brevet, la contrefaçon reprochée à la société FORSIGHT INDUSTRIAL Limited est constituée.

*sur la concurrence déloyale:

Il ressort également de l'examen des branches interchangeables et du catalogue saisis que les produits offerts par la défenderesse constituent des reproductions quasi-serviles des modèles commercialisés par la société OXIBIS EXALTO sous la marque DILEM.

Dès lors, la société défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale connexes à la contrefaçon par la reprise des caractéristiques des modèles de la demanderesse.

*sur les mesures réparatrices:

Afin de mettre fin aux actes illicites, une mesure d'interdiction est prononcée.

Eu égard à la valeur du brevet en cause qui a permis de générer au cours de l'année 2006 un chiffre d'affaires de 3 062 955 euros HT au profit de la société demanderesse et aux investissements publicitaires réalisés par cette dernière , le tribunal considère que l'atteinte au titre sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 100.000 euros et celle résultant des actes de concurrence déloyale par celle d'une somme de 30.000 euros.

A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée.

L'équité commande en outre d'allouer à la société demanderesse une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Eu égard à la nature de l'affaire, l'exécution provisoire est ordonnée.

*sur les autres demandes:

La validité de la saisie-contrefaçon n'étant pas contestée, la demande de validation de cette opération est sans objet.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ,

statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit que la société FORSIGHT INDUSTRIAL limited, société de droit chinois, en fabricant , important et offrant en vente des montures de lunettes reproduisant les revendications 1,2,3,4,5,6,7,8 et 9 du brevet no 0510622 dont la société OXIBIS EXALTO est titulaire ,sans l'autorisation de cette dernière, a commis des actes de contrefaçon à son détriment;

Dit qu'en fabricant, important et offrant en vente des branches de lunettes interchangeables présentant les mêmes caractéristiques que celles des produits commercialisés par la société OXIBIS EXALTO, sans l'autorisation de cette dernière, la société FORSIGHT INDUSTRIAL limited, société de droit chinois, a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de celle-ci;

Interdit la poursuite de tels actes illicites sous astreinte de 1000 euros par produit importé , offert à la vente ou vendu dès la signification de la présente décision;

Condamne la société FORSIGHT INDUSTRIAL limited, société de droit chinois à payer à la société OXIBIS EXALTO , à titre de dommages et intérêts, une somme de 100.000 euros au titre de la contrefaçon de brevet et celle de 30.000 euros du chef des actes de concurrence déloyale ainsi qu'une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans cinq journaux ou revues au choix de la société OXIBIS EXALTO et aux frais de la défenderesse et ce, dans la limité de 5000 euros HT par insertion,

Déboute la société OXIBIS EXALTO du surplus de ses demandes,

Condamne la société FORSIGHT INDUSTRIAL limited, société de droit chinois aux dépens,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Pierre GREFFE , avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 2 juillet 2008,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08/01729
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-02;08.01729 ?
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