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02/07/2008 | FRANCE | N°07/16602

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 02 juillet 2008, 07/16602


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 16602

No MINUTE :

Assignation du :
27 Novembre 2007

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2008

DEMANDEUR

Monsieur Jean-Philippe Alain X... dit Y....
...
75018 PARIS

représenté par Me Florence CHRISTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B542

DÉFENDERESSE

GROUPE LE HEN au nom commercial EDITIONS CHARTA
4 rue des Menhirs ERDEVEN
56410 ETEL

défaillant

COMPOSITION DU

TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOL...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 16602

No MINUTE :

Assignation du :
27 Novembre 2007

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2008

DEMANDEUR

Monsieur Jean-Philippe Alain X... dit Y....
...
75018 PARIS

représenté par Me Florence CHRISTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B542

DÉFENDERESSE

GROUPE LE HEN au nom commercial EDITIONS CHARTA
4 rue des Menhirs ERDEVEN
56410 ETEL

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 19 Mai 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Au début des années 1983 M. Philippe X... dit Y... a parcouru les Etats Unis d'Est en Ouest puis d'Ouest en Est grâce à la Bourse de la Villa Médicis « Hors les Murs » pour le cinéma.

Durant ce voyage, il a décidé de prendre des photos-diapositives qui ne relataient pas le circuit dans son ensemble mais plutôt des moments de ce parcours d'une manière presque touristique, sans à priori esthétique.

De retour à Paris, il a décidé d'inviter des amis artistes à poser en studio devant ces paysages, ce qui était pour lui une manière de les faire participer à son périple.

Il a invité ainsi chez lui des artistes tels Annette A..., Martine B... et Catherine C... pour les photographier en insérant derrière eux, en arrière plan des photos de son périple américain.

Pour d'autres artistes, M. Philippe Y... a pris le parti pris de se rendre à leur atelier et de procéder de même. C'est ce qu'il fit pour Christian D....

Chaque photographie était une construction scénique originale qui était le reflet de la personnalité de l'artiste photographié et de son univers artistique.

Au milieu des années 1990, Monsieur Christian D... a prévenu son ami M. Philippe Y..., que les Editions CHARTA projetaient de publier un livre sur son œ uvre et qu'il souhaiterait que le portrait que Monsieur Y... avait fait de lui serve à illustrer l'ouvrage.

En juin 1997, les éditions CHARTA ont publié un ouvrage de Danilo E... consacré à Christian D..., dans lequel figurait à la page titre, sise page 4, la photographie que M. Philippe Y... avait prise de Christian D... à son retour des Etats Unis, le représentant dans un jeu de clair obscur et d'ombre chinoise.

Ce livre édité en Italie en italien et en anglais, est diffusé sur le territoire français, ainsi que l'établit une facture d'achat délivrée par la SARL Yvon LAMBERT à Paris 3ème, et sur le site français FNAC. COM.

M. Philippe Y... ayant constaté que son nom n'était pas cité et qu'il n'apparaissait pas comme auteur de la photographie figurant à la page 4 de l'ouvrage de Danilo E..., a par acte d'huissier de justice en date du 27 septembre 2007, fait assigner la société GROUPE LE HEN, dont le nom commercial est EDITIONS CHARTA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et demande de :

Au visa des articles L 121-1 et L335-2 du Code de la propriété intellectuelle,

DIRE que Monsieur Philippe X... dit Y... est titulaire du droit d'auteur sur la photographie publiée dans l'ouvrage « Christian D...'» publié aux Editions CHARTA, et ce depuis la publication de l'ouvrage en 1997,

DIRE qu'en exploitant et en reproduisant sans autorisation la photographie dont Monsieur Philippe X... dit Y... est l'auteur dans l'ouvrage de Danilo E...
" Christian D... », les Editions CHARTA ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur Philippe X... dit Y...

DIRE que les Editions CH. A. RTA ont porté atteinte au droit moral de Monsieur Philippe. X... dit Y... en omettant de mentionner son nom comme étant l'auteur de la photographie

DIRE que les Editions CHA. RTA ont porté atteinte au droit patrimonial de Monsieur Philippe X... dit Y... en reproduisant la photographie à la page 4 de l'ouvrage de Danilo E... " Christian D... »

En conséquence,

CONDAMNER les Editions CHARTA à payer à Monsieur Philippe X... dit Y... la somme de 15. 000 Euros en réparation de son préjudice patrimonial

CONDAMNER les Editions CHARTA à payer à Monsieur Philippe X... dit Y... la somme de 15. 000 Euros en réparation de son préjudice moral

FAIRE INTERDICTION aux Editions CHARTA de publier la photographie de Monsieur : X... dit Y... figurant en page 4 de l'ouvrage de Danilo E... « Christian D... (. 1 sans mention de son nom, et ce, sous astreinte de 150 Euros par infraction constatée

DIRE que le Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir

CONDAMNER les Editions CHARTA à payer à Monsieur X... dit Y... la somme de 5. 000 Euros sut le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile

CONDAMNER les Editions CHARTA aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION

M. X... soutient tout d'abord que la photographie représentant Christian D... constitue une œ uvre originale puis qu'en ne faisant pas figurer son nom sous la photographie représentant Christian D... en page 4 de l'ouvrage de Danilo E... paru en juin 1997, les Editions CHARTA ont commis une contrefaçon et ont porté atteinte à ses droits d'auteur. M. Philippe Y... demande la réparation de son préjudice moral et patrimonial.

Sur la protection de l'oeuvre

L'article L112-2 du Code de propriété intellectuelle dispose que : " Sont considérées comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code)... (
9o les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. "

Il est constant que sont protégeables par le droit d'auteur les photographies qui révèlent un travail de recherche dans le cadrage et la mise au point de l'éclairage, reflétant ainsi la personnalité de l'auteur

La photographie litigieuse fait partie d'une série de photographies qui a été réalisée par M. Philippe Y... alors que celui-ci revenait en 1983 d'un séjour de huit mois aux Etats-Unis.

En sillonnant les Etats-Unis, M. Philippe Y... avait pris des photos et des diapositives de paysages américains qui servirent d'arrière plan à des photographies d'amis artistes prises à son retour de voyage.

La photographie dont s'agit est composée sur la gauche en premier plan d'un portrait en ombre chinoise du buste de M. D... fumant la pipe sur un fond blanc rectanglaire, immédiatement à côté de ce cadre se trouve l'image de M. D... fumant la pipe, vivement éclairée par en dessous. Juxstaposée à ces images se trouve la photographie d'un paysage nuageux vu à travers une fenêtre.

Le Tribunal considère que la photographie en noir et blanc de Christian D... prise par M. Philippe Y... présente un caractère original, tant au niveau de la phase préparatoire que de la prise elle-même ainsi que de sa composition qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et doit être protégé par les dispositions relatives au droit d'auteur.

Sur l'atteinte au droit de paternité

L'article L121-1 du code de propriété intellectuelle dispose que : " l'auteur jouit du droit au respect de son nom de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est ataché à sa personne)... (".

En l'espèce, il est constant que l'ouvrage intitulé " CHRISTIAN D... " ne porte aucune mention du nom de l'auteur de la photographie litigieuse.

Dans ces conditions il y a bien eu atteinte au droit de paternité de M. X....

Sur l'atteinte au droit patrimonial

Il est constant que c'est M. D... qui a fourni à l'éditeur la photographie le représentant.

L'Editeur, qui ne comparaît pas n'établit pas avoir bénéficié d'une cession du droit patrimonial à son profit.

Dès lors, en reproduisant le cliché dont s'agit il a porté atteinte au droit patrimonial de M. X....

Sur les mesures réparatrices

Il convient de faire droit aux mesures d'nterdiction selon les modalités fixées au dispositif.

M. X... établit qu'il jouit d'une certaine notoriété pour ses oeuvres.

Le tribunal est en mesure d'évaluer à la somme de 7500 euros la réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit de paternité et à la somme de 7500 euros la réparation du préjudice résultant de l'atteine aux droits patrimoniaux du demandeur.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est inéquitable de laisser en l'espèce à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5000 euros.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire nécessaire en l'espèce et est compatible avec la nature de l'affaire.

Sur les dépens

La société défenderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que Monsieur Philippe X... dit Y... est titulaire du droit d'auteur sur la photographie publiée dans l'ouvrage " Christian D... " publiée aux Editions CHARTA ;

DIT qu'en exploitant et en reproduisant sans autorisation la photographie dont M. Philippe X... dit Y... est l'auteur dans l'ouvrage de Danilo E... " Christian D... ", les Editions CHARTA ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. Philippe X... dit Y... ;

DIT que les Editions CHARTA ont porté atteinte au droit moral de M. Philippe X... dit Y... en omettant de mentionner son nom comme étant l'auteur de la photographie ;

DIT que les Editions CHARTA ont porté atteinte au droit patrimonial de M. Philippe X... dit Y... en reproduisant la photographie à la page 4 de l'ouvrage de Danilo E... " Christian D... » ;

En conséquence,

CONDAMNE le GROUPE LEHEN) les Editions CHARTA (à payer à M Philippe X... dit Y... la somme de 7500 Euros en réparation de son préjudice patrimonial ;

CONDAMNE le GROUPE LEHEN) les Editions CHARTA (à payer à M Philippe X... dit Y... la somme de 7500 Euros en réparation de son préjudice moral ;

FAIT INTERDICTION au GROUPE LEHEN (Editions CHARTA) de diffuser en France la photographie de Monsieur X... dit Y... figurant en page 4 de l'ouvrage de Danilo E... « Christian D... sans mention de son nom, et ce, sous astreinte de 150 Euros par infraction constatée

DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement

CONDAMNE le GROUPE LE HEN) les Editions CHARTA (à payer à Monsieur X... dit Y... la somme de 5. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le GROUPE LE HEN) les Editions CHA. RTA (au. entiers dépens ;

Fait et jugé à Paris le 2 juillet 2008

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/16602
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-02;07.16602 ?
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