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02/07/2008 | FRANCE | N°06/16233

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 02 juillet 2008, 06/16233


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 16233

No MINUTE :

Assignation du :
24 Octobre 2006

JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDEUR

Maître Laurent X...
...
75011 PARIS

représenté par Me Stephane BRUSCHINI CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B761

DÉFENDERESSE

S. A. S. GROUPE MONITEUR
17 rue d'Uzès
75002 PARIS

représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 153
r>COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Sophie CANAS, Juge

assistée de Ma...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 16233

No MINUTE :

Assignation du :
24 Octobre 2006

JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDEUR

Maître Laurent X...
...
75011 PARIS

représenté par Me Stephane BRUSCHINI CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B761

DÉFENDERESSE

S. A. S. GROUPE MONITEUR
17 rue d'Uzès
75002 PARIS

représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 153

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 19 Mai 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

M. Laurent X... docteur en droit, chargé de cours à l'université et avocat, publie régulièrement dans différentes revues juridiques.

La SAS GROUPE MONITEUR est leader en France de l'information et des services pour les professionnels de l'univers " Construction- Environnement- Collectivités locales ".

Les Editions du Moniteur sont un département d'édition de cette SAS.

Afin d'élaborer un ouvrage intitulé " Quotidien du Maire ", une équipe de rédacteurs a été constituée sur les instructions de l'éditeur. Cette équipe était composée notamment de Mme A..., qui assure la direction scientifique de l'ouvrage et de Monsieur X....

Le projet éditorial devait être achevé pour le 5 septembre 2004.

Le 26 février 2004 un planning étai élaboré dans lequel chacun des auteurs se voyait confier l'écriture d'une partie des fiches pratiques devant constituer l'ouvrage.

Le 2 mars 2004, un contrat d'auteur était conclu entre M. X... et la SAS GROUPE MONITEUR.
Les relations de travail entre Mme A... et M. X... se dégradaient et le 12 juillet 2004, le Directeur des Editions du Moniteur informait M. X... qu'il prenait acte de la rupture du contrat du fait d'inexécutions qu'il lui imputait.

Monsieur X... ne recevait aucune rémunération pour le travail fourni et les thèmes remis.

Par acte du 24 octobre 2006, M. X... a assigné la S. A. S GROUPE MONITEUR devant le tribunal de grande instance de Paris afin de :
au visa des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,

- DIRE et JUGER la rupture du contrat d'auteur abusive et aux torts exclusifs de la SA GROUPE MONITEUR,

- CONDAMNER la SA GROUPE MONITEUR à lui payer les sommes de :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
71 8000, 40euros en réparation des droits d'auteur perdus,
10 000 euros en réparation du préjudice de notoriété subi en tant qu'universitaire,
10000 euros en réparation du préjudice de notoriété subi en tant qu'avocat,- CONDAMNER la SA GROUPE MONITEUR à lui payer l'à- valoir de 1 200 euros prévu au contrat,
avec intérêt de droits jusqu'à complet paiement

- CONDAMNER la SAS GROUPE MONITEUR à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions signifiées le 25 juin 2007, la S. A. S GROUPE MONITEUR demande au tribunal de :

au visa des articles L132-9 du code de propriété intellectuelle, 1134 alinéa 3 du code civil,

- DIRE et JUGER qu'en s'abstenant de répondre au courrier que la SAS GROUPE MONITEUR lui a adressé le 22 juin 2004, M. X... a tacitement accepté la rupture du contrat que sa co- contractante lui proposait,

- DIRE et JUGER en tout état de cause que l'article 4 du contrat dont s'agit permettait à la SAS GROUPE MONITEUR de rompre cette convention dans l'hypothèse où dans le délai d'une semaine qui lui était imparti pour ce faire, Monsieur X... s'abstenait de répondre à la demande de l'éditeur d'une modification de ses textes,

- DIRE et JUGER subsidiairement que les très graves manquements de Monsieur X... justifiaient que la SAS GROUPE MONITEUR rompe leur convention dès le 12 juillet 2004,

DEBOUTER M. X... en toutes ses demandes,
- Reconventionnellement le condamner à payer à la SAS GROUPE MONITEUR, avec exécution provisoire :

une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que ces multiples manquements contractuels ont causé à cette société,

une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive, une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Anne BOISSARD, de la SCP ZYLBERSTEIN et associés en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat

M. X... se plaint du fait que Mme A... directrice scientifique de l'ouvrage aurait modifié le nombre de caractères des différents thèmes, aurait repris à son compte des thèmes qui incombaient à M. X..., aurait modifié à plusieurs reprises le plan de l'ouvrage et aurait même annoncé, à torts, au directeur de la publication de ce qu'il se retirait du projet.
M. X... soutient que les 38 thèmes qui lui avaient été initialement dévolus n'étaient " qu'une base incertaine " et qu'aucun reproche ne peut lui être fait quant à la qualité des fiches remises. En ce qui concerne le bouclage du projet dans les délais, M. X...soutient que par un courriel du 25 mai 2004, Mme A... directrice scientifique annonçait le projet de bouclage du projet à MM. B... et AA... et qu'elle lui écrivait le 8 juin 2004 : " je suis pour ma part ravie d'avoir de tes nouvelles sur le plan professionnel du Moniteur, projet collectif qui a été bouclé comme prévu au niveau rédactionnel en mai ".

Il résulte de l'article 4 du contrat liant les parties intitulé " contrat d'auteur " du 2 mars 2004 que " l'Editeur, peut demander à l'auteur d'apporter au manuscrit les modifications qu'il juge nécessaires et au besoin, de procéder à une nouvelle rédaction dans un délai déterminé par l'Editeur. L'auteur fait connaître son refus ou son acceptation dans la semaine qui suit cette demande. Si l'auteur se refusait à ces changements ou si ses nouveaux travaux n'étaient pas agréés par l'Editeur, le contrat serait alors rompu et l'auteur recouvrerait également la libre disposition de son texte, sans indemnité, toute somme déjà versée étant restituée à l'Editeur. "

Avant la régularisation du contrat, les parties s'étaient entendues sur la structure de l'ouvrage, chacun des trois rédacteurs s'était vu confier l'écriture de fiches techniques spécifiques : 44 pour Mme A..., par ailleurs directrice scientifique de l'ouvrage, 33 pour M. C... et 38 pour M. X.... Ces faits résultent d'un document intitulé " gestion projet MT structure du 4 mai 2004. Un document intitulé " contenu de l'ouvrage " mairie pratique " bouclage au 25 mai 2004 " ne met plus à la charge de M. X... que la rédaction de 17 fiches et précise " de nombreuses entrées nouvelles non prévues à l'origine et rédigées, des thèmes non traités qui pourront l'être lors d'une prochaine mise à jour (bibliothèques, crèche, contrat administratifs, SEM... ".

La remise initiale des manuscrits était prévue pour avril 2004 ; cette date a été repoussée au 17 mai 2004, puis par courrier du 18 mai 2004, l'Editeur accordait à M. X... jusqu'au 24 mai 2004 pour remettre ses manuscrits.

M. X... n'a remis que 17 fiches. Il n'a pas respecté la charte rédactionnelle ainsi que l'établit la comparaison entre cette charte et les fiches remises. A titre d'exemple le tribunal relève qu'il appartenait au rédacteur de la fiche de sélectionner les mots clefs du texte, que pour la fiche " Ruches " M. X... propose comme unique mot clef " animaux ", pour la fiche " Procédure d'anadon " il ne propose aucun mot clef, pour la fiche " Archive " il propose uniquement " droit de communication. "

La charte précisait que le rédacteur devait proposer dans une rubrique " ce qu'il faut retenir " ainsi établie : " quelques phrases doivent brièvement appeler l'attention sur des points essentiels de la fiche (...) ce sont des éléments qui doivent appeler l'attention et éveiller l'intérêt ; ils comportent environ 3 à 4 lignes soit plus ou moins 400 signes. "

Le tribunal relève que sur la fiche " Ruches " la rubrique " à retenir " n'est pas renseignée, de même sur les fiches " Procédure d'abandon, archive, Baignade, Régime des cultes, Chasse, Diffamation, Domaine public, Associations, Edifices menaçant ruine,...

Dans un courrier du 22 juin 2004, les EDITIONS LE MONITEUR rappelaient à M. X... qu'alors qu'elles lui avaient consenti un dernier délai jusqu'au 24 mai pour remettre son travail il avait adressé dans la nuit du 24 mai à D... TREMEUR quatre nouvelles fiches et qu'à la date du 25 mai 2004 sur 38 dossiers dont il avait la responsabilité treize contributions n'étaient pas été remises (aides sociales et prestations sociales, attroupement et rassemblement, biens de la commune, église, élection, handicapés, littoral, nom de la commune, plage, ports, sports, sports nautiques et stations classées (3entrées) " et que huit contributions avaient été à la demande de M. X... rédigées par D... TREMEUR que par courriel du 25 mai D... TREMEUR lui faisait part d'une non- conformité avec la ligne éditoriale telle que décrite dans la charte rédactionnelle et relevait l'absence des rubriques " à retenir ", de " points clefs " ou de " titre noyés " et que certains thèmes comme " ouvrage public ", " associations " ou " funérailles " n'étaient pas suffisamment traités. L'éditeur indiquait alors à M. X... que dans ces conditions ses " contributions ne pourront en l'état figurer dans la première édition de l'ouvrage prévue pour le mois de septembre prochain. " L'éditeur mettait en doute le respect par M. X... du nouveau délai de rigueur pour la remise des manuscrits conforme au projet éditorial fixé au 5 septembre prochain, proposait de mettre fin à ce contrat et souhaitait disposer des remarques de M. X... à ce sujet.

Dans un courrier du 12 juillet 2004 adressé par l'Editeur à M. X..., les EDITIONS LE MONITEUR prenait acte de la rupture de contrat, " à l'initiative " de M. X.... Il rappelait que " les dossiers qu'(il) avait remis ne correspondaient pas, qualitativement et quantitativement, à ce qui était prévu ; (qu') en outre, sur les 38 dossiers dont (il) avait initialement accepté la charge, 13 n'étaient toujours pas remis et 8 avaient du être, à (la demande de M. X...), rédigés par la directrice scientifique de l'ouvrage ". Ce courrier rappelait que dans le courrier du 22 juin et de nombreuses fois auparavant, le défendeur avait demandé à M. X... de les contacter " dans les plus brefs délais " afin d'envisager la poursuite de leur collaboration, notamment pour les mises à jour à venir et notait que M. X... n'avait pas cru nécessaire de répondre à ce courrier et en déduisait que son " silence persistant " l'amenait " à constater qu'(il) n'était pas en mesure, ou soucieux, de remplir (ses) obligations contractuelles ".

Dès lors, peu importe que la directrice scientifique ait changé le plan de l'ouvrage et ait implicitement accepté que M. X... réduise considérablement sa participation à l'ouvrage afin de boucler celui- ci pour le 25 mai 2004 ; l'Editeur n'a pas accepté le travail de M. X... et le lui a indiqué dès le 22 juin. Dans ces conditions, en application des dispositions contractuelles sus- rappelées il ya lieu de constater la résiliation du contrat liant les parties, cette résiliation étant aux torts de M. X... qui n'a pas respecté ses engagements.

Sur le paiement de l'à- valoir

L'article 4 des conditions particulières du contrat stipule que " à titre d'avance et d'à- valoir sur les droits (...) Il est versé à l'auteur une somme de 1200 euros brut qui sera réglée à la remise du manuscrit définitif ".

En l'espèce, il est constant que M. X... n'a pas remis l'intégralité de son manuscrit dans le délai fixé. Dans ces conditions il est mal fondé à prétendre obtenir le paiement de cet à- valoir.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à des dommages- intérêts qu'autant qu'elle procède d'une légèreté blâmable, tel n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors il ya lieu de rejeter cette demande reconventionnelle.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 6000 Euros.

Sur l'exécution provisoire

Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

M. X...succombant dans ses prétentions doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,

DEBOUTE M. X... de l'ensemble de ses demandes,

REJETTE la demande reconventionnelle,

CONDAMNE M. X... à payer à la société défenderesse la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE M. X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Anne BOISSARD de la SCP ZYLBERSTEIN ET ASSOCIES en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait à Paris, le 2 juillet 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/16233
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-02;06.16233 ?
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