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02/07/2008 | FRANCE | N°06/10492

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 02 juillet 2008, 06/10492


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/10492

No MINUTE :

Assignation du :

06 Juillet 2006

JUGEMENT

rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDERESSE

Madame Renée Jeanne X... -née Y...

...

75005 PARIS

Monsieur Eric X..., Intervenant Volontaire

représentéS par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.104

DÉFENDERESSE

S.A. ARTHEME FAYAR

13 rue de Montparnasse

75006 PARIS

reprÃ

©sentée par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1147

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Présiden...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/10492

No MINUTE :

Assignation du :

06 Juillet 2006

JUGEMENT

rendu le 09 Juillet 2008

DEMANDERESSE

Madame Renée Jeanne X... -née Y...

...

75005 PARIS

Monsieur Eric X..., Intervenant Volontaire

représentéS par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.104

DÉFENDERESSE

S.A. ARTHEME FAYAR

13 rue de Montparnasse

75006 PARIS

représentée par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1147

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 19 Mai 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT , Agnès THAUNAT juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Fernand X..., décédé en 2003, laissant pour lui succéder son fils Eric X... et sa veuve Mme Renée Jeanne Y... est l'auteur notamment de "Schrummschrumm ou l'excursion dominicale aux sables mouvants" et de "Factice ou les hommes oiseaux".

Le 3 novembre 1965 Fernand X... a conclu un contrat d'édition avec M. Jean-Jacques A..., pour l'ouvrage intitulé "SCHRUMMSCHRUMM ou l'excursion aux sables mouvants", qui a été publié en février 1996.

Le 2 septembre 1968, M. Fernand X... a conclu un second contrat d'édition avec le même éditeur pour l'ouvrage intitulé "Factice ou les hommes oiseaux", qui a été publié en septembre 1968.

Les Editions J-J Pauvert ont été absorbées en 1973 par la société HACHETTE, et devenaient la société NOUVELLE DES EDITIONS JEAN-JACQUES A... puis en 1978 "LA SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS A...".

En mai 2000, la SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS A... fusionnait avec la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, puis était dissoute le 30 juin 2000 et devenait un département de la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD.

Le 27 mai 1986, l'éditeur mettait fin aux contrats d'édition et restituait l'intégralité de ses droits à M. Fernand X... .

En Décembre 2005, Mme Y... veuve X... découvrait que les deux ouvrages avaient été publiés en Argentine en 1983, par un éditeur argentin, en version espagnole. Elle s'en plaignait par courrier à la société F A YARD laquelle niait formellement avoir autorisé ces adaptations.

En Novembre 2005, Mme Y... veuve X... concluait un nouveau contrat d'édition sur l'ouvrage "Schrummschrumm" avec les éditions GALLIMARD.

Par acte du 6 Juillet 2006, Madame Y... veuve X... a assigné la société ARTHEME FAYARD devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'édition espagnole. Elle fonde son action sur la violation du droit moral de Fernand X... et sur la contrefaçon, dont elle estime la société FA YARD responsable.

Eric X..., est intervenu volontairement à l'action le 26 Février 2007 en tant qu'héritier de l'auteur.

Dans leurs dernières conclusions du 21 Septembre 2007, Madame Y... veuve X... M.Eric X..., intervenant volontaire, demandent au tribunal de

au visa des articles 328 du nouveau code de procédure civile , L121-1 et suivants, L131-4, L335-2 du code de propriété intellectuelle et 1382 du code civil,

dire et juger la société ARTHEME FAYARD responsable de la violation du droit moral de l'auteur M. Fernand X... sur les oeuvres intitulées "SCHRUMM SCHRUMM et l'excursion dominicale aux sables mouvants" et "Factice ou les hommes oiseaux"

dire et juger la défenderesse responsable de la contrefaçon de ces ouvrages pour avoir permis la traduction des oeuvres en espagnol sans en informer l'auteur,

la condamner à leur payer à titre forfaitaire la somme de 25 000 € en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral,

ordonner l'exécution provisoire,

condamner la société ARTHEME FAYARD au paiement des entiers dépens et de 3000 € au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile .

Dans leurs dernières conclusions du 30 Octobre 2007, la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD estime irrecevables à agir les demandeurs concernant les droits patrimoniaux sur "Schrummschrumm", cédés en 2005 à Gallimard et en tout état de cause prescrite leur action, et conclue à leur débouté rejetant toute responsabilité concernant la publication des romans en Argentine. . Elle demande leur condamnation à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 ainsi qu' aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne VEIL en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action des demandeurs

La société défenderesse soulève l'irrecevabilité de l'action des demandeurs au motif que Mme X... ne saurait agir seul n'étant pas unique héritière et que les droits patrimoniaux ont été cédés sur l'ouvrage intitulé "SCHRUMMSCHRUMM" à la société GALLIMARD.

Il résulte d'un acte de notoriété dressé après le décès de M. Fernand X... qu'il a laissé pour lui succéder Mme Renée Y... son épouse, en pleine propriété à hauteur de 25 % M. Eric X... son fils en nue propriété à hauteur de 75% et sa veuve Mme Renée Y... , en usufruit à hauteur de 25%.

Par acte du 17 novembre 2005, Mme X... agissant au nom de l'indivision successorale a cédé à la société anonyme des EDITIONS GALLIMARD le droit exclusif d'exploitation de l'ouvrage intitulé "SCHRUMM SCHRUMM ou l'excursion aux sables mouvants".

L'action ayant été introduite par Mme Y... veuve X... et M. Eric X... étant intervenu volontairement aux débats, leur action est recevable en ce qui concerne leur droit moraux sur les deux ouvrages , ainsi qu'en ce qui concerne leurs droits patrimoniaux sur l'ouvrage intitulé "Factice ou les hommes oiseaux", en revanche ils ne sont recevables à agir en ce qui concerne l'ouvrage intitulé "SCHRUMMSCHRUMM" que jusqu'au 17 novembre 2005, date de la cession de leur droits patrimoniaux.

Sur la prescription de l'action

La société défenderesse soulève la prescription de l'action des demandeurs s'agissant de la poursuite d'atteintes aux droits d'auteur.

L'action introduite par les demandeur a un fondement quasi délictuel. Dès lors, il convient de faire application de l'article 2270 du code civil qui dispose que : "les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation".

En l'espèce, il est constant que s'agissant d'un ouvrage édité à l'étranger le point de départ de ce délai court à compter de la manifestation du dommage sur le territoire français, en l'espèce correspondant à la constatation de sa mise en vente sur internet. Celle-ci a été constatée par procès verbal d'huissier du 21 mars 2006. Dès lors, moins de dix ans s'étant écoulé depuis cette date, l'action n'est pas prescrite.

Sur la responsabilité de la société ARTHEME FAYARD

Les ouvrages dont s'agit ont été publiés en Amérique latine par le CENTRO EDITOR DE AMERICA LATINA.

La société ARTHEME FAYARD soutient qu'elle n'a jamais demandé au CENTRO EDITOR DE AMERICA LATINA de traduire et de commercialiser les deux ouvrages de M. X....

Il appartient aux demandeurs d'établir que c'est bien la société des EDITIONS JEAN-JACQUES A... aux droits des quels se trouve actuellement la société ARTHEME FAYARD qui est à l'origine de la publication de ces ouvrages en langue espagnole, ce qu'ils s'abstiennent de faire.

Dès lors, les demandeurs n'apportent pas la preuve que la société défenderesse est l'auteur de l'atteinte à leur droits moraux et patrimoniaux dont ils se plaignent.

Le tribunal remarque qu'il pourrait être reproché à la société défenderesse qui était titulaire d'une cession de droits pour le monde entier, un manque de vigilance dans la surveillance de la diffusion de l'ouvrage à l'étranger, mais ce fondement n'est pas invoqué par les demandeurs.

Dans ces conditions, il convient de les débouter de ce chef de demande.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

L'exercice de l'action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à dommages-intérêts qu'autant qu'elle procède d'une légèreté blâmable, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande reconventionnelle;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire

Cette mesure apparaît sans objet s'agissant d'un jugement de débouté.

Sur les dépens

Les demandeurs succombant dans leurs prétentions doivent être condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,

Déclare recevable l'action des demandeurs en ce qui concerne l'atteinte à leurs droits moraux et l'atteinte à leurs droits patrimoniaux pour l'ouvrage intitulé "Factice ou les hommes oiseaux", et jusqu'au novembre 2005 pour l'ouvrage intitulé "SCHRUMMSCHRUMM",

Déclare non prescrite leur action,

Les déboute de l'ensemble de leurs demandes,

Dit d'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge des demandeurs avec distraction au profit de Maître Anne VEIL, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait à Paris, le 2 juillet 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/10492
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-02;06.10492 ?
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