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01/07/2008 | FRANCE | N°08/04215

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 01 juillet 2008, 08/04215


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

08/04215

No MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 01 Juillet 2008

DEMANDERESSE

Association CONGES SPECTACLES

7 rue du Helder

75009 PARIS

représentée par Me Eric JANOTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D158

DÉFENDERESSE

Association TAINO

Quartier Bac

97224 DUCOS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Guillau

me MEUNIER, Juge

Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

08/04215

No MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 01 Juillet 2008

DEMANDERESSE

Association CONGES SPECTACLES

7 rue du Helder

75009 PARIS

représentée par Me Eric JANOTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D158

DÉFENDERESSE

Association TAINO

Quartier Bac

97224 DUCOS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Guillaume MEUNIER, Juge

Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008,

assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 10 Juin 2008 tenue en audience publique devant Marie-Christine COURBOULAY et Sylvie LEFAIX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 28 février 2008, l'association LES CONGES SPECTACLES, caisse de congés payés agréée par l'Etat, a fait assigner l'association TAINO, aux fins :

- de la voir condamnée à lui payer la somme de 15.754 euros, avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur la somme de 13.412 euros,

-d'ordonner la remise des bordereaux de déclaration et cotisations et les bordereaux de déclaration et versement des 2ème trimestre 2004 et 2ème trimestre 2006 et les exemplaires roses des certificats d'emploi délivrés au titre des activités exercées du 1 er avril 2005 au 31 mars 2006, sous astreinte de 15,24 euros pendant un mois,

- de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- de voir condamner la société défenderesse aux dépens, dont distraction au profit de Mo Eric JANOTS, avocat, et au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2008.

l'association TAINO, assignée à la personne de Madame Anne Y... n'ayant pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les pièces versées au débat :

-le bulletin d'adhésion du 2 janvier 2004,

-déclaration et versement de cotisations des 13 octobre 2004, 13 janvier et 13 avril 2005, 13 avril, 13 juillet, 13 octobre 2006, 28 mars 2007, 13 juillet 2007, 26 septembre 2007,

-les mises en demeure en date du 27 août pour un solde débiteur de 12.071 euros et du 28 septembre 2007 pour un solde débiteur de 14.243 euros, du 5 décembre 2007 pour un solde débiteur de 14.264 euros.

- le relevé des sommes dues au 31 janvier 2008,

Il convient de constater que les sommes réclamées à l'association TAINO au titre des cotisations, solde de cotisations et majorations de retard sont dues, et de la condamner au paiement de ces sommes.

Il sera également fait droit à la demande de production des bordereaux sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire, elle sera ordonnée.

Il y a lieu d'allouer la somme de 400 euros à l'association LES CONGES SPECTACLES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner l'association TAINO, partie perdante, aux dépens, avec distraction au profit de Mo Eric JANOTS, avocat.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par remise au greffe et en premier ressort,

Condamne l'association TAINO à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de la somme de 15.754 euros, avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur la somme de 13.412 euros, à compter du 28 septembre 2007.

Ordonne la remise des bordereaux de déclaration et cotisations et les bordereaux de déclaration et versement des 2ème trimestre 2004 et 2ème trimestre 2006 et les exemplaires roses des certificats d'emploi délivrés au titre des activités exercées du 1 er avril 2005 au 31 mars 2006.

Déboute l'association LES CONGES SPECTACLES de sa demande d'astreinte.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne l'association TAINO à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association TAINO aux dépens, avec distraction au profit de Mo Eric JANOTS, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

FAIT À PARIS LE 1ER JUILLET 2008.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08/04215
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-01;08.04215 ?
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