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01/07/2008 | FRANCE | N°07/17230

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 01 juillet 2008, 07/17230


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

07/17230

No MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 01 Juillet 2008

DEMANDERESSE

S.A.R.L. OKO

18 rue Barbette

75003 PARIS

représentée par Me Véronique ATLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 0046

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. HEIKO BY HEIKO FRANCE

27 rue de Marignan

75008 PARIS

représentée par Me Michaël SKAARUP - SKAARUP-GENOT Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiair

e R 245

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Guillaume MEUNIER, Juge

Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

07/17230

No MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 01 Juillet 2008

DEMANDERESSE

S.A.R.L. OKO

18 rue Barbette

75003 PARIS

représentée par Me Véronique ATLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 0046

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. HEIKO BY HEIKO FRANCE

27 rue de Marignan

75008 PARIS

représentée par Me Michaël SKAARUP - SKAARUP-GENOT Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 245

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Guillaume MEUNIER, Juge

Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008,

assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 09 Juin 2008 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY et Sylvie LEFAIX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'assignation délivrée le 17 décembre 2007 à la société HEIKO BY HEIKO FRANCE à la requête de la société OKO aux fins notamment de dire que la société HEIKO BY HEIKO FRANCE a commis des actes de contrefaçon de ses marques françaises "oko by oko" et de sa marque communautaire "oko by oko" par l'usage de sa dénomination et de son nom de domaine, de prononcer les mesures d'interdiction, de destruction et de retrait d'usage, d'ordonner une mesure de publication judiciaire et de condamner la société défenderesse au paiement d'une somme de 150.000 euros en réparation du préjudice patrimonial du fait de la contrefaçon, de dire que la société HEIKO BY HEIKO FRANCE a commis des actes de parasitisme et de la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de ce préjudice.

Vu les conclusions signifiées le 9 avril 2008 par la société HEIKO BY HEIKO FRANCE devant le tribunal de grande instance tendant à voir statuer sur une demande de sursis dans l'attente de la décision finale de l'OEB sur l'opposition formée à l'encontre de la marque communautaire.

Vu les conclusions en date du 5 mai 2008 de la société OKO ayant soulevé l'incompétence du tribunal au profit du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis et subsidiairement soutenant que la demande de sursis était mal fondée car elle n'opposait pas les mêmes parties.

Vu les conclusions en date du 6 mai 2008 aux termes desquelles la société HEIKO BY HEIKO FRANCE a repris ses demandes de sursis devant le juge de la mise en état.

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mai 2008 se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance et renvoyant l'affaire en plaidoiries devant le tribunal à l'audience du 9 juin 2008.

Vu les conclusions de la société HEIKO BY HEIKO FRANCE en date du 6 juin 2008 reprenant ses demandes de sursis devant le tribunal et répondant aux moyens soulevés par la société OKO.

Vu les conclusions de la société OKO en date du 4 juin 2008 s'opposant à la demande de sursis demandant reconventionnellement la condamnation de la société HEIKO BY HEIKO FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros pour procédure dilatoire, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de Mo Véronique ATLAN, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE

La société OKO a attrait la société HEIKO BY HEIKO FRANCE en contrefaçon de ses marques françaises OKO BY OKO et de marque communautaire verbale déposée le 4 décembre 2006 et enregistrée le 17 octobre 2007 pour les produits de la classe 9.

M. Heiko Z... qui est le dirigeant de la société de droit danois HEIKO PAR HEIKO, société mère de la société HEIKO BY HEIKO FRANCE , et qui est également le titulaire de la marque danoise HEIKO by HEIKO, a déposé une demande d'enregistrement de marque communautaire pour le signe KEIKO BY HEIKO le 4 janvier 2007.

La société OKO a formé opposition à cette demande par courrier en date des 20 et 26 décembre 2007.

L'OHMI a fixé un calendrier pour statuer sur cette opposition fixant un terme aux échanges de conclusions au 12 septembre 2008.

La société OKO fait valoir que l'OHMI n'étant pas une juridiction, et les parties au litige devant l'OHMI n'étant pas les mêmes, les conditions du sursis à statuer ne sont pas réunies.

La société HEIKO BY HEIKO FRANCE soutient que M. Heiko Z... est opposé à la société OKO devant l'OHMI puisqu'il est le titulaire des marques apposées sur les produits vendus et distribués par la société HEIKO BY HEIKO FRANCE ; que si le sursis n'est pas de droit, il est d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision de l'OHMI.

S'il est vrai que l'OHMI n'est pas une juridiction et qu'en conséquence, sa saisine d'une opposition sur l'enregistrement d'une marque communautaire, n'implique pas une décision automatique de sursis quand une juridiction nationale est saisie concomitamment d'une demande de contrefaçon fondée sur la marque communautaire objet de l'opposition, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au tribunal d'apprécier conformément aux dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile et au regard des circonstances de l'espèce, s'il est ou non d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.

Ainsi, il apparaît que quand bien même la société HEIKO BY HEIKO FRANCE n'est pas partie à la procédure devant l'OHMI, puisque c'est le titulaire de la marque communautaire apposée sur les produits qu'elle exploite qui y a été attrait, le litige porte bien sur la marque qu'elle est autorisée à exploiter ; que l'appréciation de l'OHMI sur la coexistence possible ou non des deux signes déposés pour des produits de la même classe est un élément intéressant le litige en cours et qu'il est donc d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble du litige opposant la société OKO et la société HEIKO BY HEIKO FRANCE dans l'attente de la décision définitive de l'OHMI.

Les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la société OKO sont dès lors sans objet.

Les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du Code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans le litige opposant la société OKO et la société HEIKO BY HEIKO FRANCE dans l'attente de la décision définitive de l'OHMI sur l'opposition formée par la société OKO sur la demande d'enregistrement de M. Heiko Z... de la marque communautaire HEIKO BY HEIKO.

Retire l'affaire du rôle et dit qu'elle ne sera rétablie que sur production par la partie la plus diligente de la décision définitive rendue par l'OHMI.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Réserve les dépens.

FAIT A PARIS LE PREMIER JUILLET DEUX MIL HUIT./.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/17230
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-01;07.17230 ?
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