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01/07/2008 | FRANCE | N°05/09022

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 01 juillet 2008, 05/09022


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG : 05/09022

No MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 01 Juillet 2008

DEMANDERESSES

S.A.S SOLVAY-FLUORES-FRANCE

12 Cours Albert 1er

75008 PARIS

Société SOLVAY FLUOR GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 HANOVRE

ALLEMAGNE

représentées par Me Thierry MOLLET VIEVILLE - SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75

DÉFENDERESSE

Société E.I.

DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

1077 Market Street, Wilmington , Delaware 19898

ETATS-UNIS

représentée par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX - HIRSCH et Associés, avocat au ba...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG : 05/09022

No MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 01 Juillet 2008

DEMANDERESSES

S.A.S SOLVAY-FLUORES-FRANCE

12 Cours Albert 1er

75008 PARIS

Société SOLVAY FLUOR GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 HANOVRE

ALLEMAGNE

représentées par Me Thierry MOLLET VIEVILLE - SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75

DÉFENDERESSE

Société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

1077 Market Street, Wilmington , Delaware 19898

ETATS-UNIS

représentée par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX - HIRSCH et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Guillaume MEUNIER, Juge

Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 02 Juin 2008 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAYet Sylvie LEFAIX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société de droit américain Du Pont de Nemours and Company dénommée société Du Pont a déposé le 15 novembre 1990 auprès de l'OEB un brevet ayant pour titre "procédé et composition pour l'extinction d'incendies" sous le no 91 901 462 .1, sous priorité d'une demande internationale PCT/US 1990/006691.

Il a été délivré le 27 janvier 1999 soit près de 8 ans après sous le no EP 0 570 367 B1 et sa traduction française a été publiée au BOPI le 19 mars 1999.

Il comprenait 6 revendications.

Le 26 octobre 1999, la société de droit italien Ausimont SpA devenue SOLVAY SpA a formé opposition à ce brevet.

Le 15 novembre 2001, la division d'opposition de l'OEB a révoqué l'intégralité du brevet au motif qu'il était dépourvu d'activité inventive.

Le 1er février 2002, la société Du Pont a formé un recours contre cette décision.

Le 11 mai 2004, la chambre de recours de l'OEB a décidé de maintenir le brevet de la société Du Pont mais en en limitant la portée ; le brevet EP 0 570 367 B2 désormais intitulé "procédé pour la prévention d'incendie" ne comprend plus que deux revendications qui portent sur un procédé de prévention des incendies mettant en oeuvre un propane fluorosubstitué le HFC-227ea.

La partie allemande du brevet modifié a été annulée en première instance par le Tribunal Fédéral des Brevets dans sa décision du 18 juillet 2006, pour défaut d'activité inventive.

Par acte en date du 18 mai 2004, la société SOLVAY FLUORES FRANCE et la société SOLVAY FLUOR GmbH ont assigné la société Du Pont en nullité de la partie française du brevet EP 0 570 367 B2 pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive.

Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 26 septembre 2007, les sociétés SOLVAY ont demandé au tribunal de :

Déclarer la partie française du brevet EP 0 570 367 B2 nulle pour insuffisance de description et pour défaut de nouveauté.

A titre subsidiaire,

Prononcer la nullité partielle de la partie française du brevet EP 0 570 367 B2 sous la forme d'une limitation de la revendication 1 et de la description et ordonner la limitation de la revendication 1 et de la description selon détail joint dans l'exposé des motifs des conclusions,

Dans tous les cas,

Déclarer nulles les revendications 1 et 2 de la partie française du brevet EP 0 570 367 B 2 pour défaut d'activité inventive.

Rejeter la demande reconventionnelle de la société E I DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY .

Ordonner la transmission du jugement lorsqu'il sera devenu définitif, à l'INPI en vue de son inscription au RNB et à l'OEB en vue de son inscription au registre européen des brevets.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société E I DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY à payer aux sociétés SOLVAY FLUORES FRANCE et SOLVAY FLUOR GmbH la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société E I DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY aux dépens dont distraction au profit du cabinet Freshfields Bruckaus Deringer, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures en date du 9 mai 2007, la société Du Pont a sollicité du tribunal de :

Dire que les revendications 1 et 2 du brevet EP 0 570 367 B sont valables.

Condamner les sociétés SOLVAY FLUORES FRANCE et SOLVAY FLUOR GmbH in solidum à payer à la société E I DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY la somme de 50.000 euros pour procédure abusive.

Condamner les sociétés SOLVAY FLUORES FRANCE et SOLVAY FLUOR GmbH in solidum à payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens dont distraction au profit de Mo Y..., avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 9 janvier 2008.

MOTIFS

-Sur l'objet et portée des revendications du brevet EP 0 570 367 B2

La revendication 1 est rédigée comme suit :

"Procédé de prévention des incendies par l'établissement dans un espace clos d'une atmosphère contenant de l'oxygène mais qui n'entretient pas la combustion, comprenant l'introduction dans l'espace clos du propane fluoro-substitué CF3-CFH-CF3 (HFC-227ea ou heptafluoropropane) en une quantité telle qu'elle confère une capacité calorifique allant de 40 à 55 cal/oC par mole d'oxygène dans ledit espace clos, à l'exception du co-usage du CHF3."

La revendication 2 est dépendante de la revendication 1 et spécifie la possibilité d'ajouter au moins 1% d'autres hydrocarbures halogénés, une liste exhaustive étant donnée dans la revendication elle-même.

Du fait de la modification du brevet à l'issue du recours devant l'OEB, seules ces deux revendications modifiées ont été maintenues.

Ainsi, le brevet ne porte plus sur un procédé et une composition mais seulement sur un procédé et ne vise plus le domaine de l'extinction des incendies mais seulement celui de la prévention.

Le rapport de l'agence américaine pour l'environnement datant de 1988 établit de façon synthétique mais globale les problèmes que l'homme du métier devait résoudre au regard de l'art antérieur quant aux problèmes d'incendie et d'utilisation des produits propulseurs.

L'OEB a annulé les revendications du brevet portant sur l'extinction des incendies par le HFC-227ea en tenant compte du fait que l'art antérieur révélait suffisamment le rôle de l'heptafluoropropane en matière d'extinction d'incendie.

*sur l'insuffisance de description.

La revendication 1 est parfaitement claire et décrit un espace clos, le produit utilisé à savoir l'heptafluoropropane et son emploi de sorte à conférer une capacité calorifique allant de 40 à 55 cal/oC par mole d'oxygène dans ledit espace clos.

L'homme du métier est un chimiste qui s'intéresse aux problèmes d'extinction des incendies et par voie de conséquence de prévention ; il connaît les problèmes liés à la combustion, ceux liés à l'extinction des incendies et les produits déjà utilisés pour ce faire ; il sait donc que la quantité de ce produit qui devra être utilisée dépend de la capacité calorifique par mole d'oxygène qui doit être atteinte et qui est précisément définie.

En conséquence, la revendication 1 donne une description suffisante du procédé pour permettre à un homme du métier de comprendre l'invention et la réaliser.

Si le texte des revendications a été remanié lors de la modification du brevet, celui de la description n'a pas été entièrement revu de sorte que des allusions à l'extinction des incendies ont pu perdurer dans le texte, alors que ce domaine est exclu du champ du brevet.

De plus, et quand bien même la portée du brevet a été modifiée, il peut être utile de décrire l'utilisation d'un produit dans le but d'éteindre un incendie pour faire comprendre à l'homme du métier les raisons pour lesquelles l'invention existe et la façon dont le procédé fonctionne.

La nullité pour insuffisance de description est mal fondée et sera en conséquence rejetée.

*sur le défaut de nouveauté.

Les sociétés SOLVAY opposent deux brevets, le PCT WO 91/02564 et le brevet FR 2 662 945, qui ont été déposés antérieurement au brevet DU PONT mais qui n'ont été publiés qu'après la date du dépôt du brevet litigieux.

Ils ne peuvent donc être opposés que dans le cadre de la nouveauté.

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

L'état de la technique est constitué par tout ce qui est rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Ces deux brevets ont trait exclusivement à des méthodes d'extinction des feux ; le premier enseigne une méthode qui est mise en oeuvre quand le combustible a été enflammé et a permis une précombustion ; le second préconise une méthode par noyage total ; l'objet des deux brevets n'étant donc pas le même que celui du brevet EP 0 570 367 B2, ces derniers ne peuvent être destructeurs de la nouveauté du brevet Du Pont

En conséquence, faute de constituer une antériorité de toutes pièces de l'application du brevet EP 0 570 367 B2 , à savoir un procédé de prévention de l'incendie, ni le PCT WO 91/02564 ni le brevet FR 2 662 945 ne peut fonder une nullité pour défaut de nouveauté de brevet EP 0 570 367 B2.

La demande de nullité du brevet EP 0 570 367 B2pour défaut de nullité formée par les sociétés SOLVAY sera rejetée.

*sur le défaut d'activité inventive

Les sociétés SOLVAY opposent le document Hugget et l'antériorité US 2 494 064 en rappelant que les connaissances de l'art antérieur qu'a l'homme du métier doit se lire au regard du rapport de l'agence américaine pour l'environnement datant d'avril 1988.

Le brevet HUGGET US 3 715 438 décrit l'utilisation de l'octo-fluoropropane pour la prévention et l'extinction d'un feu.

L'octo fluoropropane présente 8 atomes de fluor pour 3 atomes de carbone alors que l'heptafluoropropane contient comme son nom l'indique 7 atomes de fluor pour 3 carbones et un atome d'hydrogène à la place d'un atome de fluor.

L'homme de métier savait que dans la famille des fluoropropanes, existait un produit qui pouvait être utilisé tant dans la lutte contre l'incendie que dans la prévention de l'incendie.

Ce perfluocarbone dont l'efficacité était reconnue avait un inconvénient dénoncé parle rapport de l'agence américaine, celui d'être préjudiciable pour l'environnement car il détruit l'ozone en libérant un radical fluoré sous l'effet des ultraviolets, radical qui de plus ne se dégrade pas facilement. Ce même rapport indiquait que la présence d'un atome d'hydrogène dans un composé permettait de réduire la stabilité dudit composé et donc de réduire considérablement l'effet néfaste du produit quant à l'effet de serre.

L'homme du métier était donc amené à orienter ses recherches sur les composés des produits déjà connus pour leur efficacité dans la lutte contre les incendies et dans leur prévention tel l'octo fluoropropane, à considérer le même composé en lui adjoignant un atome d'hydrogène et à vérifier si les capacités de ce produit étaient proches de celle de l'octo fluoropropane en matière de prévention d'incendie.

Ce brevet lui enseignait également qu'un même produit peut servir à éteindre un incendie qu'à le prévenir, à condition qu'il ait une capacité suffisante de ramener la capacité calorifique à une température donnée par mole d'oxygène.

Le brevet US 2 494 064 décrit un procédé de fabrication d'un monohydrure de fluorocarbure et fait référence à l'heptafluoropropane.

La société Du Pont fait valoir que l'heptafluoropropane existe sous deux formes isomères le HFC-227ea et le HFC-227ca, que le HFC 227-ea est difficile à produire, que le HFC227-ca plus facile à produire est toxique et que l'homme du métier ne se serait donc pas tourné vers le HFC-227ea car son niveau d'ébullition était beaucoup plus élevé que l'octo fluoropropane.

Il ne ressort pas de la lecture du brevet Simons qu'il existe deux isomères, que l'un est toxique mais bien que l'heptafluoropropane peut être produit en quantité négligeable par le procédé décrit ; que les utilisations des monohydrures de fluorocarbure peuvent être envisagées notamment en tant que réfrigérants et fluides pour extincteurs.

Ainsi, aucune activité inventive n'a été déployée pour l'emploi de l'heptafluoropropane dans un procédé de prévention des incendies.

Le fait que le niveau d'ébullition soit plus élevé que celui de l'octofuoropropane n'était pas un obstacle à la recherche car l'octo fluoropropane ne pouvait plus être employé car il est nocif pour l'environnement ; de plus, la société Du Pont devait également trouver un substitut au Salon, autre produit utilisé qu'elle utilisait mais qui contient du brome, qui est cher et toxique pour l'homme.

Enfin, le niveau d'ébullition de l'heptafluoropropane est seulement un peu plus élevé que celui de l'octo fluoropropane, et ne constitue pas au regard des contraintes environnementales nouvelles, un obstacle qui aurait détourné le chercheur de son projet.

Quant au caractère toxique de l'heptafluoropropane, il ne pouvait avoir pour conséquence d'inciter l'homme du métier à cesser toute recherche sur ce composé étant donné les pressions très fortes dans les années 1990 pour la lutte contre l'effet de serre et la suppression des propulseurs dangereux d'une part et étant donné que le Salon est lui-même un composé toxique.

En conséquence, l'homme du métier ayant connaissance de l'octo fluoropropane, du rôle positif de l'atome d'hydrogène pour limiter l'effet de serre, du procédé de fabrication divulgué par le brevet Simons, aurait nécessairement placé l'heptafluoropropane en tête de liste de son programme de tests, ce qui exclut toute activité inventive.

Sur le dernier élément relatif à l'efficacité inattendue du HFC-227ea, qui constituerait à elle seule la preuve de l'activité inventive, il convient de dire que l'effet bonus est indépendant de toute activité inventive et ne résulte d'aucune prévision faite par l'homme du métier ; il n'est que la surprise heureuse du résultat des tests programmés sur l'heptafluoropropane et plus spécialement sur le HFC 227-ea qu'il était évident de tester pour adapter un produit connu et efficace aux nouvelles normes écologiques.

En conséquence, les revendications 1 et 2 du brevet EP 0 570 367 B2 sont nulles pour défaut d'activité inventive.

Sur les autres demandes.

Les demandes subsidiaires de limitation du brevet formées par les sociétés SOLVAY sont sans objet.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 15.000 euros aux sociétés SOLVAY au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déclare nulles pour défaut d'activité inventive la partie française des revendications 1 et 2 du brevet EP 0 570 367 B2 dont la société Du Pont de Nemours est titulaire.

- Dit que la présente décision, une fois définitive, sera, sur simple réquisition de Madame le Greffier, ou à l'initiative de la partie la plus diligente, transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour être portée au Registre National des Brevets.

- Condamne la société Du Pont de Nemours à payer aux sociétés SOLVAY la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne la société Du Pont aux dépens dont distraction au profit du cabinet Freshfields Bruckaus Deringer, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

FAIT A PARIS et RENDU le PREMIER JUILLET DEUX MIL HUIT./.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/09022
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-07-01;05.09022 ?
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