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27/06/2008 | FRANCE | N°07/14117

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 juin 2008, 07/14117


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/14117

No MINUTE :

Assignation du :

05 Octobre 2007

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2008

DEMANDERESSE

S.A.S. NEO TELECOMS

55 avenue Marceau

75116 PARIS

représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1380

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. NEOS TELECOM

10 rue de la Paix

75002 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véroniqu

e RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/14117

No MINUTE :

Assignation du :

05 Octobre 2007

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2008

DEMANDERESSE

S.A.S. NEO TELECOMS

55 avenue Marceau

75116 PARIS

représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1380

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. NEOS TELECOM

10 rue de la Paix

75002 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 22 Mai 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée NEO TELECOMS, immatriculée depuis le 29 juin 1999 au Registre du commerce et des sociétés, a pour principale activité la fourniture de services de télécommunications, de communication, d'audiovisuel ou de multimédia.

Elle est titulaire de la marque verbale "NEO TELECOMS" déposée le 14 octobre 2003 et enregistrée sous le numéro 03 3 251 789 pour désigner en classe 38 les produits et services suivants : "Télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique.".

Indiquant avoir découvert l'existence de la société à responsabilité limitée NEOS TELECOM, immatriculée le 04 juin 2007 au Registre du commerce et des sociétés et ayant pour activité la "prestation de services aux entreprises dans le domaine des télécommunications", et après une mise en demeure en date du 10 août 2007 restée infructueuse, la société NEO TELECOMS a, selon acte d'huissier en date du 05 octobre 2007, fait assigner la société NEOS TELECOM devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de publication par extraits de la décision dans cinq revues ou journaux de son choix au frais de la défenderesse, dans la limite de 10.000 euros par publication, ainsi que sur son site internet, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société NEOS TELECOM, bien que régulièrement citée par remise de l'acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir (Monsieur Jeminah Y...), n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera néanmoins réputé contradictoire parce que susceptible d'appel, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

- Sur la contrefaçon de la marque no 03 3 251 789

Attendu qu'il a été précédemment exposé que la société NEO TELECOMS est titulaire de la marque verbale "NEO TELECOMS" déposée le 14 octobre 2003 et enregistrée sous le numéro 03 3 251 789 pour désigner en classe 38 les produits et services suivants : "Télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique." ;

Qu'il résulte de l'extrait KBIS versé aux débats que la société défenderesse a procédé le 04 juin 2007 à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sous la dénomination sociale "NEOS TELECOM" ;

Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Que l'activité de "prestation de services aux entreprises dans le domaine des télécommunications" telle que définie au KBIS de la société NEOS TELECOM correspond à des services identiques, ou à tout le moins similaires, aux services de "Télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique." visés dans l'enregistrement de la marque no 03 3 251 789 dont la société NEO TELECOMS est titulaire ;

Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que d'un point de vue visuel et phonétique, les signes en présence sont l'un et l'autre composés de deux termes et de onze lettres identiques, qui ne diffèrent que par l'emplacement de la lettre "S", placée à la fin du deuxième mot dans la marque première et à la fin du premier mot dans le signe argué de contrefaçon ;

Que sur le plan intellectuel, ils renvoient l'un et l'autre à l'idée de nouveauté dans le secteur des télécommunications ;

Qu'il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune ;

Attendu que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.

- Sur l'atteinte à la dénomination sociale

Attendu que la société NEO TELECOMS, qui a notamment pour activité la fourniture de services de télécommunications, de communication, d'audiovisuel ou de multimédia, a été immatriculée le 29 juin 1999 au Registre du commerce et des sociétés ;

Qu'ainsi qu'elle le relève justement, l'utilisation à titre de dénomination sociale des termes "NEOS TELECOM" par la société défenderesse, immatriculée le 04 juin 2007 au Registre du commerce et des sociétés et qui propose comme il a été précédemment rappelé ses services dans le même domaine des télécommunications, est constitutive à son encontre de concurrence déloyale dès lors qu'elle engendre, de par la forte similitude entre les signes, un risque de confusion dans l'esprit du public.

- Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la société NEO TELECOMS, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à la marque no 03 3 251 789 dont elle est titulaire et la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa dénomination sociale ;

Attendu qu'il convient en outre, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du présent jugement dans deux revues ou journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, selon les modalités énoncées au dispositif, ainsi que, conformément aux termes de l'acte introductif de la présente instance, sur le site internet de la société NEO TELECOMS.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société NEOS TELECOM, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société NEO TELECOMS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

- DIT qu'en faisant usage à titre de dénomination sociale des termes "NEOS TELECOM", la société NEOS TELECOM a commis des actes de contrefaçon de la marque no 03 3 251 789 dont la société NEO TELECOMS est titulaire et a en outre porté atteinte à la dénomination sociale de cette dernière ;

En conséquence,

- FAIT INTERDICTION à la société NEOS TELECOM de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

- CONDAMNE la société NEOS TELECOM à payer à la société NEO TELECOMS la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

- CONDAMNE la société NEOS TELECOM à payer à la société NEO TELECOMS la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;

- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ;

- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement sur le site internet de la société NEO TELECOMS, en français et en lettres de taille suffisante dans un encadré de 468 x 120 pixels, le texte devant être précédé du titre "AVERTISSEMENT JUDICIAIRE" en lettres capitales et gros caractères ;

- CONDAMNE la société NEOS TELECOM à payer à la société NEO TELECOMS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société NEOS TELECOM aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 27 juin 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/14117
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-27;07.14117 ?
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