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27/06/2008 | FRANCE | N°07/00565

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 juin 2008, 07/00565


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/00565

No MINUTE :

Assignation du :

19 Décembre 2006

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2008

DEMANDERESSE

Société VLISCO B.V.- représentée par son directeur Monsieur Joop X...

27 Binnen Parallelweg, Helmond, NL 5701 PH, PAYS BAS

représentée par Me Anne VAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.38

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ELEGANCE

33 rue Poulet

75018 PARIS

r

eprésentée par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D992

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANA...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/00565

No MINUTE :

Assignation du :

19 Décembre 2006

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2008

DEMANDERESSE

Société VLISCO B.V.- représentée par son directeur Monsieur Joop X...

27 Binnen Parallelweg, Helmond, NL 5701 PH, PAYS BAS

représentée par Me Anne VAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.38

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ELEGANCE

33 rue Poulet

75018 PARIS

représentée par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D992

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 29 Mai 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

La société de droit néerlandais VLISCO BV (ci-après VLISCO) produit notamment des étoffes imprimées, réalisées selon la méthode "Wax" d'origine indonésienne.

Il n'est pas contesté qu'elle est titulaire de la marque internationale semi-figurative visant l'Union Européenne "Super Wax" enregistrée en dernier lieu le 31 janvier 2002 sous le no776 719, dans les couleurs vert et or, pour désigner en classe 24 les "tissus ; couvertures de lit et de table ; produits textiles non compris dans d'autres classes", dont la représentation suit :

Elle expose avoir été avertie, le 13 novembre 2006, par le service des Douanes de Trappes-Pissaloup, que 300 pièces de tissus susceptibles de contrefaire la marque précitée faisaient l'objet d'une mesure de retenue.

Il est apparu que les produits litigieux, détenue par la société SAGA AIR, étaient destinés à la société ELEGANCE, sise à Paris.

Dûment autorisée par ordonnance du 22 novembre 2006 de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Versailles, la société VLISCO a fait procéder, le 8 décembre 2006 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SAGA AIR, dont il est ressorti que les tissus retenus en douane avaient été commandé par la société ELEGANCE à une société thaïlandaise.

Estimant que les produits litigieux comportaient une imitation de sa marque, et copiaient servilement, pour certains d'entre eux, des motifs créés par elle, la société VLISCO, par acte d'huissier de justice en date du 19 décembre 2006, a assigné la société ELEGANCE devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et de droits d'auteur, en concurrence déloyale et parasitaire aux fins d'obtenir, outre la réparation du préjudice subi, des mesures d'interdiction et de publication, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La clôture a été prononcée le 9 novembre 2007, l'affaire étant renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 29 mai 2008, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.

Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er octobre 2007, la société VLISCO demande au Tribunal :

- de constater que les 300 pièces de tissus importées par la société ELEGANCE, objet de la mesure de saisie-contrefaçon du 8 décembre 2006 d'une part sont revêtues d'une marque contrefaisant sa marque semi-figurative, et d'autre part portent des motifs contrefaisant ceux qu'elle a créés et diffusés,

- d'interdire à la société d'importer et/ou de commercialiser les contrefaçons litigieuses, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

- d'ordonner la publication judiciaire, aux frais de la société ELEGANCE, du jugement à intervenir dans trois revues et/ou journaux périodiques au choix de la société VLISCO, à concurrence de 2.500 € par publication,

- de condamner au titre de l'atteinte portée à la marque semi-figurative "Super Wax" et aux droits de propriété intellectuelle de la société VLISCO sur les motifs de ses produits, la société ELEGANCE à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,

- de condamner également la société ELEGANCE à verser à la société VLISCO la somme de 15.000 € au titre de la réparation du préjudice commercial consécutif à la contrefaçon,

- de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 € en réparation des préjudices consécutifs aux agissements de concurrence déloyale et parasitaire,

- d'ordonner l'exécution provisoire,

- de débouter la société ELEGANCE de toutes ses demandes,

- de condamner la défenderesse aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, par conclusions signifiées 3 octobre 2007, la société ELEGANCE, prétendant en substance avoir agi de bonne foi, et affirmant avoir cessé de se fournir en Thaïlande, demande au Tribunal :

- de lui donner acte de son accord quant à la destruction de ceux des produits saisis qui s'avéreraient contrefaisant mais aux frais de la société demanderesse,

- de lui donner acte de son engagement de ne pas importer ni commercialiser des produits qui s'avéreraient contrefaire les marques, modèles et dessins appartenant à la société VLISCO,

- de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses autres demandes,

- de condamner la société VLISCO à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

I. Sur la contrefaçon de marque

Attendu que la marque internationale semi-figurative no776 719 invoquée au soutien de l'action en contrefaçon se caractérise par sa forme de rosette dont la base supporte deux rubans biseautés, par ses couleurs vert et or, la couleur dorée étant en bordure de la cocarde et des rubans, et utilisée pour le texte et les motifs décoratifs, par un motif central en forme de soleil au centre duquel figure, selon la société VLISCO, le logo de son fondateur, et par deux étoiles latérales encadrant le motif de soleil et s'inscrivant dans les inscriptions circulaires ; qu'elle contient le texte "GUARANTEED REAL DUTCH", "SUPER WAX", "BLOCK PRINTS" et "PRINTED IN HOLLAND" ;

Qu'elle se présente comme suit :

Que la lecture des conclusions de la société VLISCO conduit à considérer que cette dernière reproche à la société ELEGANCE d'avoir importé, aux fins de commercialisation, des tissus revêtus du signe suivant :

Attendu que le signes protégé et le signes argué de contrefaçon étant différents, c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ;

Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre la marque et le signe, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que les tissus revêtus du signe argué de contrefaçon sont identiques aux produits visés lors de l'enregistrement de la marque no776 719 ;

Attendu qu'à l'instar de la marque revendiquée, le signe litigieux, de couleurs verte et dorée, comprend dans sa partie supérieure une rosace d'où partent deux rubans biseautés, et enfermant un motif central encadré par deux étoiles ; que les rubans du signe argué de contrefaçon comportent la mention "Super Wax Deluxe" qui paraît n'être que la déclinaison des termes "Wax Deluxe" visibles, au même endroit, sur la marque revendiquée, en ce qu'elle ne se distingue d'eux que par l'ajout d'un superlatif ; qu'il existe ainsi entre les signes en cause une similitude non seulement visuelle, mais également intellectuelle, par la référence explicite aux tissus de type "wax" qu'ils ont vocation à désigner ;

Qu'il en résulte, pour le consommateur normalement attentif n'ayant pas les deux signes sous les yeux au même moment, un risque de confusion, dont l'existence n'est au demeurant pas contestée par la défenderesse, laquelle s'est donc rendue coupable de contrefaçon de marque au sens du texte précité.

II. Sur la contrefaçon de droits d'auteur

Attendu qu'aux termes de l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, au mépris des lois et des règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit ;

Attendu, en l'espèce, que la société VLISCO reproche à la société ELEGANCE d'avoir importé des tissus contrefaisant des motifs sur lesquels elle revendique des droits d'auteur ;

Attendu qu'aux termes des conclusions récapitulatives de la société VLISCO, les dessins revendiqués ornent des étoffes VLISCO référencées A 0661, A 0641, A 0621, A 0777, A 0493 ; que sont également revendiqués deux motifs supplémentaires, représentant "l'un des têtes d'oiseau stylisées sur fond décoré de nervures", "l'autre des plumes sur fond de pointillés", et dont les photographies versées aux débats permettent de déterminer que leurs numéros de référence respectifs sont A 0637 et A 0693 ;

Que la défenderesse ne conteste pas que ces motifs sont éligibles à la protection accordée par le livre premier du Code de la propriété intellectuelle, pas plus qu'elle ne remet en cause l'antériorité des droits dont se prévaut la demanderesse ;

Attendu que le motif A 0661 est constitué d'un ensemble de seaux rouges quadrillés contenant des silhouettes d'objets noires, disposés en damier sur un fond marbré alternativement jaune et orange, reproduit par le tissu objet de la pièce no22-5 de la demanderesse selon une disposition créant une impression d'ensemble similaire ;

Que le motif A 0641 comprend une succession de motifs composés de courbes bleues et noires et de cercles blanc, sur fond bleu, jaune marbré et orange marbré strié de noir, reproduite par le tissu objet de la pièce 22-2 de la demanderesse ;

Que le motif A 0621 représente, sur un fond bleu orné de bulles, des hippocampes stylisés verts ou rouges ; qu'il est repris, dans une configuration et des coloris créant une impression d'ensemble similaire, par le tissu visible en pièce 22-4 ;

Que le motif A 0777 représente, dans des tonalités rouges, bleues et vertes, des cornes d'abondance environnées de fruits, céréales et légumes, sur fond marbré de vert et strié de noir ; que l'impression d'ensemble créée par le tissu argué de contrefaçon, objet de la pièce 22-3 de la demanderesse est similaire, compte tenu de la reprise du motif et des coloris agrémentant l'original ;

Que le motif A 0493 est constitué de flammes rouges, entourées de losanges rouges, sur un fond marbré de rouge, de vert et de blanc ; qu'il est repris, par le tissu objet de la pièce 22-1 de la société VLISCO et argué de contrefaçon, dans une configuration et dans des coloris créant une impression d'ensemble similaire ;

Que le motif A 0637 est composé de la répétition d'un dessin d'oiseau à tête noire, empennage vert, et ailes bleues striées de noir, ou marbrées d'orangé, striées de noir ; que le tissu coté en pièce 22-7 du dossier de la demanderesse, argué de contrefaçon, reproduit le motif répété du dessin d'oiseau à tête noire et ailes bleues striées de noir ; que si l'empennage n'est pas vert, mais marbré d'orange ou de jaune, il n'en demeure pas moins que les ressemblances observées créent une impression d'ensemble identique à celle produite par l'original ;

Qu'enfin, le motif A 0693 représente, sur fond gris, des bouquets à cinq plumes rouges, oranges et blanches d'une part, rouges, vertes et blanches d'autre part ; que le tissu objet de la pièce 22-6 de la demanderesse, argué de contrefaçon, reprend à l'identique les bouquets tricolores précédemment décrit, sur fond gris foncé, engendrant de ce fait une impression d'ensemble similaire au motif revendiqué ;

Attendu que la comparaison des tissus en cause permet ainsi de caractériser les faits de contrefaçon dont la matérialité n'est d'ailleurs pas contestée par la société ELEGANCE, dont la bonne foi alléguée est indifférente.

III. Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Attendu que la société VLISCO reproche en outre à la défenderesse de s'être rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire en important les tissus litigieux, aux motifs que ces derniers sont de qualité inférieure et comportent, à l'instar de ses propres produits, une étiquette descriptive d'un format identique à l'étiquette VLISCO, dans des couleurs verte et dorée et contenant un motif en forme d'étoile ou de soleil entourant le logo, ensuite une étiquette dorée attachant la liasse de tissu et, enfin, une lisière portant la mention "Super Wax" ;

Attendu que le Tribunal ne dispose pas d'éléments techniques lui permettant de constater que les tissus importés par la société ELEGANCE sont de qualité inférieure à ceux proposés par la demanderesse ;

Mais attendu que les tissus litigieux comprennent, à l'instar des produits de la demanderesse un liseré blanc ; qu'alors que les produits de la société VLISCO comportent, sur ce liseré, une mention "Super Wax" encadrée d'étoiles, les étoffes importées par la société ELEGANCE contiennent, au même emplacement une mention "Super Wax Deluxe Original", également encadrée d'étoiles, de sorte que les produits contrefaisants paraissent constituer une simple déclinaison, au sein d'une même gamme, des tissus de la demanderesse ; que peut également être observée, sur les textiles objets du présent litige, la présence d'une étiquette comprenant les références et éléments techniques afférents au produit, qui est, à l'instar de l'étiquette utilisée par la demanderesse, de forme rectangulaire et de couleurs vert et or ;

Que ces ressemblances, s'ajoutant aux faits de contrefaçon précédemment caractérisés, contribuent à aggraver le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Attendu que la société ELEGANCE ne peut sérieusement soutenir, sauf à reconnaître avoir agi avec une légèreté blâmable, n'avoir jamais vu les marchandises litigieuses ; qu'au contraire, en important de tels produits, alors qu'elle reconnaît elle-même avoir entretenu pendant dix-huit ans des relations commerciales avec la société VLISCO, la société ELEGANCE a indûment tiré profit des investissements de la société VLISCO, et violé les règles d'une concurrence saine et loyale, causant directement un préjudice à la demanderesse ;

Que ces faits engagent dès lors sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

IV. Sur les mesures de réparations

Attendu que la mesure de retenue douanière à l'origine du présent litige a porté sur un total de 300 pièces, figurant parmi un lot de 600 pièces acquises par la société ELEGANCE pour une somme déclarée de 100 dollars US, selon facture en date du 21 septembre 2006 ;

Que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d'éléments pour condamner la société ELEGANCE à payer à la société VLISCO une somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droits d'auteur, une somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la marque précédemment caractérisée, outre une somme de 10.000 € compte tenu du préjudice commercial subi, la défenderesse ayant reconnu avoir importé les produits litigieux en vue de diversifier ses fournisseurs ; que le dommage causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société ELEGANCE sera réparé par l'octroi d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Qu'il convient de faire droit, en tant que de besoin, à la demande d'interdiction formulée, dans les limites fixées par la présente Le tribunal statuant, contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe ;

Qu'enfin, la réparation intégrale du préjudice subi justifie d'ordonner la publication du dispositif du présent jugement dans les conditions définies ci-après ;

Attendu qu'il n'y pas lieu de faire droit aux demandes de donner acte formulées par la défenderesse, en ce qu'elles sont dépourvues, de conséquence juridique dans le cadre de la présente instance.

V. Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que la société ELEGANCE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VLISCO la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- DIT qu'en important, en vue de leur commercialisation sur le territoire national, des tissus comportant une étiquette imitant la marque internationale semi-figurative visant l'Union Européenne "Super Wax" enregistrée en dernier lieu le 31 janvier 2002 sous le no776 719, dans les couleurs vert et or, pour désigner en classe 24 les "tissus ; couvertures de lit et de table ; produits textiles non compris dans d'autres classes", la société ELEGANCE s'est rendue coupable de contrefaçon de marque au préjudice de la société VLISCO,

- DIT qu'en important, en vue de leur commercialisation sur le territoire national, des tissus reproduisant les éléments caractéristiques des motifs référencés A 0661, A 0641, A 0621, A 0777, A 0493, A 0637 et A 0693 de la société VLISCO, la société ELEGANCE s'est rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de cette dernière,

- DIT que la société ELEGANCE s'est en outre rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- INTERDIT en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements sous astreinte de 200 € par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,

- CONDAMNE la société ELEGANCE à payer à la société VLISCO , en réparation du dommage résultant des actes de contrefaçon, la somme de 10.000 € au titre de l'atteinte à la marque, et la somme de 10.000 € au titre du préjudice commercial subi,

- CONDAMNE la société ELEGANCE à payer à la société VLISCO la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droits d'auteur,

- CONDAMNE la société ELEGANCE à payer à la société VLISCO la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société VLISCO, aux frais avancés de la société ELEGANCE, dans la limite de 2.500 € hors taxes par insertion,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ORDONNE l'exécution provisoire,

- CONDAMNE la société ELEGANCE à payer à la société VLISCO la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société ELEGANCE aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/00565
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-27;07.00565 ?
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