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27/06/2008 | FRANCE | N°07/00083

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 juin 2008, 07/00083


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
07 / 00083

No MINUTE :

Assignation du :
27 Novembre 2006

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2008

DEMANDEUR

Monsieur Gwénaël X...
...
22000 ST BRIEUC

représenté par Me François- Henri BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 654

DÉFENDEUR

Monsieur Giancarlo Y...
...
25128 BRESCIA- ITALIE-

représenté par Me Didier MACHETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 196


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Al...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
07 / 00083

No MINUTE :

Assignation du :
27 Novembre 2006

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2008

DEMANDEUR

Monsieur Gwénaël X...
...
22000 ST BRIEUC

représenté par Me François- Henri BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 654

DÉFENDEUR

Monsieur Giancarlo Y...
...
25128 BRESCIA- ITALIE-

représenté par Me Didier MACHETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 196

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 29 Mai 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Raymond X..., artiste- peintre, est décédé à Paris le 28 octobre 2005, laissant pour lui succéder Mademoiselle Janick X..., Monsieur Yves X..., Madame Rozenn X..., Monsieur Ronan X... et Monsieur Gwenaël X..., ses neveux et nièces.

Indiquant avoir appris par Madame Liliane A..., spécialiste de son oeuvre, que quatre tableaux attribués au peintre allaient être mis en vente aux enchères le 28 octobre 2006 à l'Hôtel Dassault à PARIS 8ème par l'entremise de la société de commissaires- priseurs ARTCURIAL et avoir constaté, après examen, que ces lots répertoriés dans le catalogue sous les numéros 52, 53, 78 et 79 étaient des faux grossiers, Monsieur Gwenaël X..., agissant en qualité de représentant de la succession de Monsieur Raymond X..., après y avoir été dûment autorisé par ordonnance rendue le 26 octobre 2006, a fait procéder le 27 octobre 2006 à une saisie- contrefaçon auprès de la société ARTCURIAL, qui a immédiatement retiré les oeuvres litigieuses de la vente.

Les documents remis lors des opérations de saisie- contrefaçon ayant révélé que les mandats de vente relatifs aux tableaux en cause émanaient de Monsieur Giancarlo Y..., marchand d'art demeurant en Italie, Monsieur Gwenaël X... a, selon acte d'huissier en date du 27 novembre 2006 dénoncé le 30 novembre 2006 à la société ARTCURIAL, fait assigner Monsieur Gwenaël X... devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins notamment de voir ordonner la destruction des lots no 52, 53, 78 et 79 mis en vente par la société ARTCURIAL et condamner ce dernier à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts ainsi que celle de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures en date du 14 juin 2007, Monsieur Gwenaël X... demande au Tribunal de :

- déclarer Monsieur Gwenaël X... es qualité de représentant de la succession de Raymond X... recevable et bien fondé en sa demande ;

Y faisant droit,

- valider la saisie pratiquée par Maître B..., Huissier de Justice à PARIS, le 27 octobre 2006,

En conséquence,

- dire et juger que les oeuvres saisies ne sont pas du peintre Raymond X...,

- ordonner la destruction aux frais avancés de Monsieur Giancarlo Y... des lots no 52, 78 et 79 mis en vente par la société ARTCURIAL le 28 octobre 2006 et dénommés respectivement :
- sans titre 1974 (lot 52)
- sans titre 1980 (lot 78)
- palissade 1986 (lot 79)
ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant le mois du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner Monsieur Giancarlo Y... à payer à Monsieur Gwenaël X... es qualité la somme de 50. 000 euros à titre de dommages- intérêts,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner Monsieur Giancarlo Y... en tous les dépens, en ce compris les frais d'huissier, ainsi qu'au paiement de la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 mars 2007, Monsieur Giancarlo Y... entend voir :

- déclarer nulle en droit et en fait la procédure de saisie- contrefaçon et l'assignation du 27 novembre 2006 par application des articles 117, 119, 120, voire 122, 124 et 125 du Code de procédure civile pour défaut de qualité à agir de Monsieur Gwenaël X... et défaut de justifier de ce qu'il est bien représentant de l'ensemble des cohéritiers,

- déclarer Monsieur Gwenaël X... irrecevable,

- donner acte de ce que le lot no 53 qui avait été proposé à la vente aux enchères du 28 octobre 2006 à la société ARTCURIAL n'appartient pas à Monsieur Giancarlo Y...,

- dire que les oeuvres de Raymond X... " Sans titre 1974 " (lot no 52), " Sans titre 1980 " (lot no 78) et " Palissade 1986 " (lot no 79) appartenant à Monsieur Giancarlo Y... sont des oeuvres authentiques de l'artiste Raymond X...,

- débouter en conséquence Monsieur Gwenaël X... de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner la mainlevée de la saisie- contrefaçon et la restitution à Monsieur Giancarlo Y... des trois oeuvres de Raymond X... " Sans titre 1974 " (lot no 52), " Sans titre 1980 " (lot no 78) et " Palissade 1986 " (lot no 79),

Reconventionnellement,

- condamner Monsieur Gwenaël X... à payer à Monsieur Giancarlo Y... les sommes suivantes :
* 180. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice matériel (à concurrence de 155. 000 euros) et du préjudice moral (à concurrence de 25. 000 euros) subis
* 10. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile
* tous les frais et dépens,

Et à titre infiniment subsidiaire,

- dire que Monsieur Giancarlo Y... est de bonne foi, pour avoir acquis à titre onéreux à un prix raisonnable et dans les conditions ci- dessus rappelées les trois oeuvres de Raymond X... constituant les lots no 52, 78 et 79,

- réduire le quantum des demandes sollicitées dans l'assignation du 27 novembre 2006 au franc symbolique et de pur principe, voire à de plus justes proportions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2007.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 2008, lors de laquelle le conseil du défendeur ne s'est pas présenté et n'a pas remis son dossier au Tribunal, et mise en délibéré au 27 juin 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la nullité de la procédure de saisie- contrefaçon et de l'assignation

Attendu que Monsieur Giancarlo Y... affirme que le demandeur n'a pas justifié de sa qualité de représentant de la succession de Monsieur Raymond X... lors de la présentation au président du Tribunal de Grande Instance de PARIS de sa requête aux fins de saisie- contrefaçon, l'attestation notariée jointe à l'appui de ladite requête ne permettant ni d'établir que la succession a été acceptée par l'ensemble des cinq héritiers, ni que ces derniers en aient confié à Monsieur Giancarlo Y... la représentation ;

Que se fondant sur les dispositions des articles 117 et suivants du Code de procédure civile et estimant que Monsieur Giancarlo Y... est dépourvu tant de qualité à agir que de capacité à ester en justice au nom de la succession, il entend voir prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2006 et du procès- verbal de saisie- contrefaçon dressé le 27 octobre 2006, ainsi que la nullité de l'assignation délivrée le 27 novembre 2006 en ce qu'elle se fonde principalement sur le procès- verbal litigieux ;

Que cependant, s'agissant de l'ordonnance ayant autorisé la saisie- contrefaçon et du procès- verbal subséquent, une telle demande relevait, compte tenu du chef de nullité invoqué, de la procédure du référé rétractation régie par les articles 496 et 497 du Code de procédure civile et ne saurait dès lors être examinée par le Tribunal statuant au fond ;

Que de la même manière, en application de l'article 771, 1o du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable au 01er mars 2006, l'exception de nullité de l'assignation soulevée dans les conclusions au fond du défendeur constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;

Que les demandes formées à ce titre ne pourront dès lors qu'être rejetées.

- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Attendu que Monsieur Giancarlo Y..., reprenant une argumentation similaire à celle précédemment développée, conteste sur le fondement des articles 122 et suivants du Code de procédure civile la recevabilité à agir de Monsieur Gwenaël X... au motif que celui- ci ne justifierait ni de l'acceptation de la succession de Monsieur Raymond X... par l'ensemble des héritiers, ni de sa qualité à agir pour le compte des cohéritiers constituant l'indivision de la succession ;

Que ce moyen en sa première branche ne saurait prospérer dès lors que l'attestation de dévolution successorale établie le 24 octobre 2006 par Maître Alexandre C..., Notaire à SAINT- BRIEUC, est suffisante à établir la qualité d'héritiers de Mademoiselle Janick X..., de Monsieur Yves X..., de Madame Rozenn X..., de Monsieur Ronan X... et de Monsieur Gwenaël X..., qui disposent en vertu de l'article 780 du Code civil d'un délai de dix ans à compter de son ouverture pour prendre parti sur la succession de leur oncle ;

Qu'il résulte en second lieu de l'attestation notariée en date du 24 avril 2007 que la succession en cause n'étant toujours pas réglée, les héritiers ont conformément aux termes de l'article 815-1 du Code civil signé une convention d'indivision pour une durée de cinq années et désigné un gérant pour les représenter, " soit pour les actes de la vie civile, soit en justice " ;

Que cependant, l'attestation en cause ne comporte aucune indication sur l'identité dudit gérant, Monsieur Gwenaël X... n'ayant par ailleurs pas jugé utile de verser aux débats la convention d'indivision qui selon lui le désignerait en cette qualité ;

Qu'il ne justifie donc pas en l'état et dans le cadre de la présente instance de sa qualité à agir en justice au nom et pour le compte de l'indivision :

Attendu que la fin de non recevoir soulevée de ce chef sera donc accueillie ;

Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner l'argumentation développée à titre subsidiaire par Monsieur Giancarlo Y... et tendant à avoir reconnaître l'authenticité des oeuvres objets du présent litige.

- Sur la demande reconventionnelle en dommages- intérêts

Attendu que Monsieur Giancarlo Y... sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur Gwenaël X... à lui payer la somme totale de 180. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il prétend avoir subi, faisant à ce titre valoir que la vente prévue le 28 octobre 2006 prévoyait pour le lot no 52 une évaluation entre 40. 000 et 50. 000 euros, pour le lot no 78 entre 25. 000 et 35. 000 euros et pour le lot no79 entre 60. 000 et 70. 000 euros, soit un total de 155. 000 euros, que ces oeuvres ont du fait de leur retrait de la vente perdu de leur valeur, et que par ailleurs il a été porté atteinte à son honneur, à sa probité professionnelle et à son image de marque, les faits objets de la présente instance ayant altéré la confiance que les professionnels du monde de l'art et les collectionneurs amateurs d'art contemporain pouvait placer en lui ;

Que cependant, il ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier de ces chefs de préjudice et ne pourra donc qu'être débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Attendu que Monsieur Gwenaël X..., partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance ;

Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- REJETTE la demande en nullité de l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 ayant autorisé la saisie- contrefaçon, du procès- verbal de saisie- contrefaçon dressé le 27 octobre 2006 et de l'assignation délivrée le 27 novembre 2006 ;

- DECLARE Monsieur Gwenaël X... irrecevable à agir au nom et pour le compte de l'indivision successorale ;

- DEBOUTE Monsieur Giancarlo Y... de sa demande reconventionnelle en dommages- intérêts ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE Monsieur Gwenaël X... aux dépens.

Fait et jugé à Paris, le 27 juin 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/00083
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-27;07.00083 ?
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