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27/06/2008 | FRANCE | N°06/18329

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 juin 2008, 06/18329


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/18329

No MINUTE :

Assignation du :

26 Mai 2006

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2008

DEMANDEURS

Madame Martine X...

...

75006 PARIS

Monsieur Patrick Y...

...

75020 PARIS

représentés par Me Jean Louis LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.880

DÉFENDERESSES

Madame Sophie Z...

...

76016 PARIS

Madame Tania de A...

domic

iliée : chez Agence Lise ARIF

...

75004 PARIS

représentées par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire E.974

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/18329

No MINUTE :

Assignation du :

26 Mai 2006

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2008

DEMANDEURS

Madame Martine X...

...

75006 PARIS

Monsieur Patrick Y...

...

75020 PARIS

représentés par Me Jean Louis LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.880

DÉFENDERESSES

Madame Sophie Z...

...

76016 PARIS

Madame Tania de A...

domiciliée : chez Agence Lise ARIF

...

75004 PARIS

représentées par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire E.974

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 29 Mai 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrats en date des 7 juillet et 27 septembre 2000, la société CAPA DRAMA a passé commande à Madame Sophie Z... et à Madame Tania de A... de l'écriture d'un concept en collaboration avec Monsieur Patrick Y... en vue de la production d'une série de téléfilms de 52 minutes chacun intitulée provisoirement ou définitivement "TROIS FEMMES FLICS".

Par contrat en date du 7 juillet 2000, elle a par ailleurs confié à Monsieur Patrick Y..., en collaboration avec Madame Sophie Z... et Madame Tania de A..., l'écriture du scénario du pilote de la série, ces dernières se voyant en outre confier l'écriture des dialogues du scénario par contrats en date des 7 juillet et 28 septembre 2000.

Par contrats en date du 23 août 2001, la société CAPA DRAMA a confié à Madame Sophie Z... et Madame Tania de A... l'écriture des scénarios de deux épisodes de la série intitulés provisoirement ou définitivement "ACCULÉE" et "FRUSTRÉE", dont les arches narratives avaient été écrites par Monsieur Patrick Y....

Suivant contrat en date du 31 mars 2003, la société CAPA DRAMA a confié à Madame Martine X... la réécriture des dialogues des six scénarios de la série.

Les six épisodes ainsi remaniés ont été diffusés en 2005 par la société de programmes FRANCE 2.

L'établissement conjoint au printemps 2005 du bordereau SACD de déclaration et répartition des droits de diffusion n'ayant pu intervenir en raison d'un désaccord entre les parties, Madame Martine X... et Monsieur Patrick Y... ont, par actes d'huissier en date des 26 et 29 mai et 8 juin 2006, fait assigner Madame Sophie Z... et Madame Tania de A... devant le Tribunal aux fins de voir statuer sur la répartition des droits entre coauteurs sur le fondement de l'article L.113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2006, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du Tribunal faute de conclusions des demandeurs.

L'affaire a été rétablie à la demande de Madame Martine X... et de Monsieur Patrick Y... le 27 avril 2007.

Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a rejeté comme excédant ses pouvoirs la fin de non recevoir soulevée par Madame Sophie Z... et Madame Tania de A... à l'encontre de Madame Martine X..., ordonné s'il est en leur possession, la production par Madame Sophie Z... et Madame Tania de A... du protocole d'accord transactionnel conclu avec la société CAPA DRAMA mettant fin à leur collaboration à l'écriture de la série "TROIS FEMMES FLICS", dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, autorisé et à défaut ordonné, faute de production dans ce délai, la délivrance par la société CAPA DRAMA, s'il est en sa possession, du protocole d'accord transactionnel conclu avec Madame Sophie Z... et Madame Tania de A... et mettant fin à leur collaboration à l'écriture de la série "TROIS FEMMES FLICS" au Tribunal de Grande Instance de PARIS par dépôt au greffe de la 3ème chambre 2ème section, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance.

Par dernières écritures signifiées le 18 janvier 2008, Madame Martine X... et Monsieur Patrick Y... demandent au Tribunal, au visa de l'article L 113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :

- dire et juger que les droits recouverts par la SACD au profit des co-auteurs seront répartis de la façon suivante :

Episode 1

• Patrick Y... : 67,5 % (scénario 35, adaptation : 20 , dialogues : 12,5)

• Martine X... : 17,5 % (adaptation : 5, dialogues : 12,5)

• Tania de A...: 2,5 % (dialogues)

• Sophie Z... : 2,5 % (dialogues)

Episode 4

• Patrick Y... : 35 % (scénario 17,5, adaptation : 5, dialogues: 12,5)

• Martine X... : 32,5 % (adaptation: 20, dialogues: 12,5)

• Tania de A...: 11,25 % (scénario: 8,75, dialogues: 2,5)

• Sophie Z... : 11,25 % (scénario : 8,75, dialogues: 2,5)

Episode 5

• Patrick Y... : 42,5 % (scénario 17,5, adaptation: 12,5, dialogues: 12,5)

• Martine X... : 25 % (adaptation : 12,5, dialogues: 12,5)

• Tania de A...: 11,25 % (scénario: 8,75, dialogues: 2,5)

• Sophie Z... : 11,25 % (scénario: 8,75, dialogues: 2,5)

- condamner conjointement et solidairement Mesdames Tania de A... et Sophie Z... à payer à Madame Martine X... et à Monsieur Patrick Y... une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts aux titre du préjudice subi par eux, du fait du blocage et de la mauvaise foi des défenderesses,

- condamner conjointement et solidairement Mesdames Tania de A... et Sophie Z... à payer à Madame Martine X... et Monsieur Patrick Y... une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures signifiées le 14 février 2008, Madame Tania de A... et Madame Sophie Z... entendent voir :

- déclarer Madame X... irrecevable à invoquer les dispositions de l'article L.113-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle à leur encontre et la débouter en conséquence de toutes ses demandes,

- condamner Madame Martine X... à payer à chacune d'elles la somme de 14 000 euros en réparation de l'intégralité de leur préjudice, moral et patrimonial au titre de la contrefaçon de leur oeuvre,

- condamner Monsieur Patrick Y... à payer à chacune d'elle la somme de 17.000 euros en réparation de l'intégralité de leur préjudice, moral et patrimonial au titre de la contrefaçon de leur oeuvre,

- dire et juger que les droits d'auteur de l'oeuvre audiovisuelle intitulée "TROIS FEMMES FLICS" et de ses épisodes seront répartis de la façon suivante :

• Patrick Y... : 33,33%

• Tania de A...: 33,33%

• Sophie Z... : 33,33%

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner solidairement Monsieur Patrick Y... et Madame Martine X... à leur payer à chacune d'elles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que Madame Sophie Z... et Madame Tania de A... soulèvent l'irrecevabilité de l'action de Madame Martine X... fondée sur les dispositions de l'article L.113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle alors même qu'elle ne justifierait pas avoir eu l'autorisation des coauteurs de la bible et du scénario pour procéder à une adaptation de ces textes ainsi qu'à la réécriture des dialogues et des scénarios et qu'elle ne saurait dès lors revendiquer la qualité de coauteur ; qu'il s'agirait ainsi d'une oeuvre composite propriété de l'auteur qui l'a composée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante au sens de l'article L.113-4 du même Code ;

qu'en réplique Madame Martine X... fait valoir qu'elle s'est vue confier par commande de la société CAPA DRAMA une collaboration à l'écriture des six épisodes de la série en cause, lesquels ont été divulgués sous son nom, de sorte qu'elle bénéficie d'une présomption de titularité des droits d'auteur, et que le producteur s'est vu autorisé par Madame Sophie Z... et Madame Tania de A... , à faire appel à tout auteur de son choix afin de lui confier l'écriture des scenarii en s'inspirant des textes remis par les auteurs ;

Mais attendu que toute modification, quelqu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci ;

que le droit moral de l'auteur, tel que reconnu par l'article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, est attaché à la personne même de l'auteur et emporte le droit absolu au respect de l'oeuvre ; qu'il est imprescriptible et inaliénable ;

que l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose ainsi à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ;

qu'en l'espèce, sont donc inopposables à Mesdames Z... et de A... les dispositions du protocole transactionnel signé le 5 juillet 2004 entre la société CAPA DRAMA d'une part et Mesdames Sophie Z... et Tania de A... d'autre part, portant atteinte à ce principe d'incessibilité du droit moral ;

que notamment la clause B) selon laquelle "les auteurs reconnaissent que CAPA DRAMA est cessionnaire de l'ensemble des droits d'exploitation (...) afférents aux textes remis par eux jusqu'à la deuxième version de chacun des scenarii comprises, et que CAPA DRAMA pourra faire appel à tout auteur de son choix afin de lui confier l'écriture des scenarii en s'inspirant des textes remis par les auteurs" ne pouvait être mise en oeuvre qu'avec l'accord préalable et exprès des auteurs et Madame Martine X... ne pouvait donc procéder à la réécriture des oeuvres en cause sans recueillir cet accord de Madame Sophie Z... et de Madame Tania de A... ;

qu'il en résulte que Madame Martine X... ne peut se prévaloir des dispositions des articles L 113-1 et L.113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle pour revendiquer des droits d'auteur sur une oeuvre de collaboration et doit être déclarer irrecevable en son action ;

Attendu dès lors que la demanderesse ayant procédé à l'adaptation et à la réécriture de l'oeuvre préexistante réalisée par Madame Sophie Z... , Madame Tania de A... et Monsieur Patrick Y... sans l'autorisation des deux premières a porté atteinte au droit moral de ces dernières et partant commis des actes de contrefaçon ;

qu'en conséquence seuls les coauteurs du scénario de la série, c'est à dire Madame Sophie Z... , Madame Tania de A... et Monsieur Patrick Y... ont vocation à percevoir des droits d'exploitation de l'oeuvre intitulée "TROIS FEMMES FLICS" ;

Attendu que les droits sur l'écriture du concept, réalisée en collaboration de Monsieur Patrick Y... sont répartis entre les trois auteurs dans les contrats sus-indiqués à raison de 0, 25 % de la recette nette part producteur pour Monsieur Patrick Y..., 0, 50 % de la recette nette part producteur pour Madame Tania de A... et 0, 50 % de la recette nette part producteur pour Madame Sophie Z... ce qui correspond à un pourcentage de droits respectifs des parties sur le concept réécrit à 20 % pour Monsieur Patrick Y..., 40 % pour Madame Tania de A... et 40 % pour Madame Sophie Z... ;

que la répartition des droits par tiers égals proposée par les défenderesses, qui n'est contestée qu'au regard de la contribution de Madame Martine X... qui ne peut revendiquer à bon droit la qualité d'auteur, apparaît donc plus favorable à Monsieur Patrick Y... de sorte qu'elle sera retenue par le Tribunal ;

Attendu d'autre part, qu'il résulte du contrat du 31 mars 2003 et de l'avenant du 17 septembre 2003 conclus entre la société CAPA DRAMA et Madame Martine X... que cette dernière a perçu une rémunération brute totale de 14.178, 69 euros à titre de prime d'écriture ;

que sur cette base et en application des dispositions de l' article L 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, Madame Sophie Z... et Madame Tania de A... sollicite chacune la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et patrimonial ;

Mais attendu que les auteurs qui ont cédé à la société CAPA DRAMA l'ensemble des droits d'exploitation afférents aux textes remis par eux ne peuvent reprocher à Madame Martine X... qu'une violation de leur droit moral telle que ci-dessus exposée ;

que dans ces conditions le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à Madame Sophie Z... et à Madame Tania de A... la somme de 5.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contesté que Monsieur Patrick Y..., déclarant avoir seul qualité notamment pour céder les droits objets des conventions, a perçu en exécution des contrats des 23 août 2001, de l'avenant du même jour et du contrat du 2 septembre 2002 conclus avec la société CAPA DRAMA une somme totale 17.989,90 euros

que pour les motifs déjà exposés, il sera également alloué à Madame Sophie Z... et à Madame Tania de A... la somme de 5.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral de ce chef ;

Attendu que les demandeurs qui succombent ne peuvent voir prospérer leur demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Tania de A... et de Madame Sophie Z... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer la somme de 2.500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

que les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déclare Madame Martine X... irrecevable à invoquer les dispositions de l'article L.113-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle à l'encontre de Madame Sophie Z... et de Madame Tania de A... pour revendiquer une répartition des droits d'auteur à son profit.

- Dit que les droits recouverts par la SACD au profit des co-auteurs seront répartis de la façon suivante :

• Patrick Y... : 33,33%

• Tania de A...: 33,33%

• Sophie Z... : 33,33%

-Condamne Madame Martine X... à payer à Madame Sophie Z... et à Madame Tania de A... la somme de 5 000 euros chacune en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteur.

- Condamne Monsieur Patrick Y... à payer à Madame Sophie Z... et Madame Tania de A... la somme de 5.000 euros chacune en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteur.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

- Condamne in solidum Monsieur Patrick Y... et Madame Martine X... à payer à Madame Sophie Z... et de Madame Tania de A... la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne in solidum Monsieur Patrick Y... et Madame Martine X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 27 juin 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/18329
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-27;06.18329 ?
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