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25/06/2008 | FRANCE | N°06/02467

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 juin 2008, 06/02467


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 02467

No MINUTE :

Assignation du :
03 Février 2006

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2008

DEMANDEURS

Monsieur Hubert K...K...,
...
...
94400 VITRY SUR SEINE

S. A. R. L. EDITIONS FACE et DO, représentée par sa gérante Madame PETTE,
19, rue Bleue
75009 PARIS

représentée par Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 271

DÉFENDERESSE

S. A. HACHETTE LIVRE


43, quai de Grenelle
75015 PARIS

représentée par Me Jean Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2501

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Eli...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 02467

No MINUTE :

Assignation du :
03 Février 2006

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2008

DEMANDEURS

Monsieur Hubert K...K...,
...
...
94400 VITRY SUR SEINE

S. A. R. L. EDITIONS FACE et DO, représentée par sa gérante Madame PETTE,
19, rue Bleue
75009 PARIS

représentée par Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 271

DÉFENDERESSE

S. A. HACHETTE LIVRE
43, quai de Grenelle
75015 PARIS

représentée par Me Jean Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2501

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 13 Mai 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

M. Hubert de K..., dessinateur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués DUPERRE et de l'Ecole ESTIENNE travaille dans la publicité et dans l'Edition. Il a par ailleurs, développé une oeuvre personnelle, notamment relativement aux " pin- ups ", inspirées des créatures aux poses " sexy " mises à la mode aux USA dans les années 50, pour lesquelles il a consacré de nombreux dessins dont un ensemble a été exposé dans une galerie à New York en l'An 2000.

Ses peintures sont réalisées, pour l'essentiel, à l'aérographe, en utilisant des peintures acryliques transparentes. A partir d'une esquisse et de la pose d'un modèle, il alterne vaporisation à main levée et touche de précision au pinceau pour aboutir à une Pin- up d'un parfait réalisme.

La société FACE et DO édite et commercialise divers jeux de sociétés et notamment des cartes à jouer.

Cette société est cessionnaire, à titre exclusif, des droits d'exploitation afférents à un ensemble d'illustration réalisées par M. de K...pour l'édition d'un jeu de cartes à jouer intitulé " Pin- ups by Hubert de K...".

La société FACE et DO a ainsi édité, dans une série limitée, un jeu de 55 cartes, conditionnées dans un étui reproduisant les oeuvres de M. de K...entièrement argentées sur tranche accompagnées d'un dépliant sur le travail de l'illustrateur.

M. de K...et la société FACE et DO ont constaté que la société HACHETTE LIVRE avait édité, sous le copyright de MARABOUT, un ouvrage intiluté " SEX TOYS FOREVER " co- écrit par M. Bertrand A...et par M. Stéphane B..., dont le propos est de dresser un inventaire des objets de plaisir " aussi hétéroclites que peu reccomandables " et qu'en page 295 de l'ouvrage étaient reproduites deux cartes à jouer réalisées par M. de K...et extraites de l'édition limitée " pin- ups " éditée par la société FACE et DO.

Estimant que la société HACHETTE avait porté atteinte à leurs droits d'auteur, M. de K...et la société FACE et DO, par acte d'huissier de justice en date du 3 février 2006, ont assigné la société HACHETTE LIVRE devant le tribunal de grande instance de Paris

Par dernières conclusions communiquées le 23 octobre 2007 M. de K...et la société FACE et DO demandent principalement au tribunal de :
- au visa des articles L 122-3, L 122-4, L 131-3 et L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, des articles 514, 515 et 516 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déclarer la société FACE ET DO titulaire de droits patrimoniaux sur les cartes à jouer en application du contrat de cession et d'édition

Déclarer Monsieur Hubert de K...titulaire des droits patrimoniaux sur les dessins et les illustrations qui ne sont pas expressément visés dans le contrat de cession.

Les déclarer recevables en leur action en contrefaçon
Subsidiairement,

Déclarer la société FACE et DO recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil

Constater que la Société HACHETTE LIVRE a commis des actes de contrefaçon en publiant, sans autorisation, dans l'ouvrage intitulé « Sex toys forerver » deux illustrations extraites d'un jeu de cartes à jouer dont l'auteur est Monsieur Hubert K...K..., publiées par les Editions FACE et DO

Constater la violation des droits patrimoniaux de Monsieur Hubert K...K...et de son Editeur ainsi que du droit moral de Monsieur Hubert K...K...

Condamner en conséquence la Société HACHETTE LIVRE au paiement des sommes suivantes :
~ Au profit de Monsieur Hubert K...K...
- au titre de la violation de ses droits patrimoniaux 15 000 euros
- au titre de la violation de son droit moral 8000 euros
au titre de son préjudice moral 5000 euros,

~ Au profit des Editions FACE et DO :
- au titre de la violation des ses droits patrimoniaux 15000 Euros
- au titre de son préjudice commercial 10 000 Euros

Débouter la société HACHETTE LIVRE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles

Dire et juger qu'il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des Demandeurs le montant des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer leur représentation devant la Juridiction de céans.

Condamner la société HACHETTE LIVRE à payer à la société FACE et DO la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La condamner à payer à Monsieur de K...la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamner enfin la Société HACHETTE LIVRE aux entiers dépens de l'instance, dans les termes des articles 696 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL ODINOT et Associés, Avocats aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ordonner l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions communiquées le 23 octobre 2007, la société HACHETTE LIVRE demande principalement au tribunal de :
au visa des articles 32 et 122 du nouveau code de procédure civile, des articles L131-1 et L122-5 du code de propriété intellectuelle,

à titre principal et in limine litis,

constater que la société Face et Do n'est cessionnaire des droits patrimoniaux de Monsieur de K...que pour des reproductions des illustrations sur des jeux de société et un Jeu de carte ;
en conséquence, déclarer la société Face et Do irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fms et prétentions et l'en débouter ;

à titre principal au fond :
constater que la reproduction de l'illustration de Monsieur de K...au sein de l'ouvrage littéraire « Sex Toy Forerver » n'est pas réalisée dans des conditions qui porte atteinte aux droits patrimoniaux de M ; de K...;
en conséquence, débouter M. de K...de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

constater que la reproduction de l'illustration de M. de K...ne porte pas atteinte à son droit moral ;

en conséquence débouter M. de K...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

A TITRE SUBSIDIAIRE,
constater que M. de K...(et si besoin était la société Face et Do) ne démontre nullement l'existence d'un préjudice consécutif à la reproduction de l'illustration au sein de l'ouvrage « Sex Toy Forerver » ;
en conséquence, débouter M. de K...(et le cas échéant la société Face et Do) de l'ensemble de ses demandes, fms et prétentions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
constater que la société Face et DO en engageant la présente procédure a commis sciemment un abus de procédure de même qu'en se refusant à la communication de l'intégralité du contrat d'édition ;
en conséquence condamner la société Face et DO et de Monsieur de K...à verser à la société Hachette Livre la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1500 euros chacun au titre l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la société FACE et DO

La société HACHETTE LIVRE soulève l'irrecevabilité à agir de la société FACE et DO au motif qu'au terme du contrat d'édition qu'elle a passé avec M. de K..., ses droits sont limités à la reproduction sur des jeux de société et notamment des cartes à jouer, alors que l'objet de la présente procédure est la reproduction de l'oeuvre de M. de K...dans un ouvrage littéraire.

Le contrat d'édition litigieux est ainsi rédigé :
" article 1 objet :
l'auteur cède à titre exclusif à l'Editeur qui accèpte, pour lui et pour ses ayants droits, l'ensemble des droits d'exploitation afférents aux illustrations sous la forme d'un jeu de 54 cartes à jouer.
Les illustrations sont caractérisées comme suit :
49 illustrations préexistantes d'ores et déjà réalisées par l'auteur et qui auront été sélectionnées par mi ses oeuvres par les parties d'un commun accord, pour illustrer les dos de l'ensemble des cartes et faces de 48 d'entre elles.
5 illustrations restant à créer, qui auront vocation à illustrer plus particulièrement la face de cartes correspondant à quatre as et un jocker (ci- après dénommées " les créations ") (...)
" article 2 étendue de la cession
L'auteur cède à l'Editeur, à titre exclusif et pour la durée du présent contrat, le droit d'imprimer, publier, reproduire, vendre et faire vendre les illustrations sous a forme d'un jeu de 54 cartes à jouer (52 cartes plus deux jockers étant illustrées de manière identique) ainsi qu'une carte titre. (...) L'Editeur pourra faire figurer les illustrations sur les différents supports publicitaires qu'il fera réaliser pour la présentation et la commercialisation.
Article 3 exclusivité :
Cette cession des droits d'exploitation est faite à titre exclusif dans le domaine des jeux de société et notamment des jeux de cartes.
En conséquence de la cession faite à l'éditeur des droits d'exploitation décrit à l'article 2 ci- dessus, l'éditeur a la droit à l'exclusion de quiconque d'imprimer, publier, reproduire, vendre et faire vendre les illustrations dans le domaine rappelé au paragraphe précédent ".

Le tribunal observe que la société HACHETTE a reproduit dans son ouvrage deux cartes à jouer, objet du contrat d'édition sus visé. Dès lors, la société FACE et DO cessionnaire des droits patrimoniaux de M. de K...pour l'exploitation de son oeuvre sur des cartes à jouer est recevable à agir pour la défense de ses droits patrimoniaux, il importe peu en effet que la reproduction ait lieu dans un ouvrage puisque ce sont bien les cartes à jouer qui ont été reproduites.

En revanche, M. de K..., ayant cédé ses droits patrimoniaux pour cette forme d'exploitation n'est pas recevable à agir pour la défense de ses droits patrimoniaux, mais seulement pour la défense de ses droits moraux.

Sur l'atteinte au droits patrimoniaux

La société HACHETTE souligne que les cartes à jouer litigieuses ont été présentées dans l'ouvrage qu'elle a édité parmi 195 objets recensés comme " sex toys " et que les auteurs de l'ouvrage ont porté sur ces objets une appréciation critique, sociologique et historique, leur avant propos étant ainsi rédigé : " Si, selon Aristote, il faut jouer pour devenir sérieux, pour Freud, l'opposé du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité. A travers les âges, de la Grèce antique à la chine Médiévale et du libertinage aux années folles, la petite histoire de la fantaisie sexuelle n'a jamais rien eu à envier à notre chère modernité en quête de transgression (...) Puisse ce cabinet de curiosités, aussi hétéroclite que peu recommandable, servir de pièce à conviction ethnologique aux heureux archéologue du prochain millénaire. "

Elle précise, en outre, qu'il est fait mention en page 348 de l'ouvrage des informations permettant d'acquérir le jeu de cartes dans les termes suivants : " jeu de cartes " Pin'up " jeu de 55 cartes 2003, édition limitée à 3000 exemplaires (FaceXdo (sic) chez Démonia) ".

La société HACHETTE soutient que la reproduction critiquée est couverte par l'exception de courte citation de l'article L122-5 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : " lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire (...) a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle, elles sont incorporées. "

Il est de principe que la reproduction intégrale d'une oeuvre ne peut bénéficier de l'exception de courte citation et qu'en l'espèce chacune des cartes à jouer représentée qui est une oeuvre en elle- même est reproduite intégralement.

Au surplus, l'ouvrage " sex toys forever ", même s'il constitue un ouvrage documenté et sans caractère ludique ou pornographique sur les objets sexuels, ne saurait pour autant présenter un caractère " polémique, scientifique ou d'information " qui seul permettrait d'accepter cette exception.

Dès lors, l'exception de courte citation ne peut être retenue.

Sur l'atteinte au droit moral

M. De K...soutient que les deux cartes à jouer ont été reproduites de manière flouttée ce qui constitue une atteinte à son droit moral et qui a pour effet de rendre illisible sa signature sur les cartes, ce qui le prive ainsi de son droit de paternité, son nom n'étant pas indiqué à un autre endroit de l'ouvrage.

M. De K...se plaint également du fait que son oeuvre est présentée au sein d'un ouvrage recensant des objets érotiques susceptibles d'être acquis dans des sex- shop alors que ses illustrations n'ont qu'un caractère glamour et non pornographique et qu'il n'est pas démontré qu'il serait à l'origine de la diffusion du jeu de cartes litigieux au sein de la boutique Démonia, qui diffuse du matériel pour pratiques sado- masochistes.

Le tribunal constate qu'il est exact que la présentation des cartes est floutées et donc altérée et qu'en outre cette présentation floutée ne permet pas pas de lire le nom de M. de K.... Dans ces conditions, il y a bien eu atteinte aux droits moraux de l'auteur, la nature de l'ouvrage ne constituant pas un grief supplémentaire, eu égard à son caractère érotique et non pornographique.

Sur les mesures réparatrices

En ce qui concerne le préjudice de M. de K..., le Tribunal possède les éléments suffisant pour fixer à la somme de 3000 euros la réparation de l'atteinte à ses droits moraux.

S'agissant du préjudice de la société FACE et DO le tribunal évalue la réparation de son dommage à la somme de 4000 euros la reproduction des cartes litigieuse effectuée dans un ouvrage à la présentation soignée, n'ayant eu qu'un caractère accessoire.

Sur la demande reconventionnelle

Les demandeurs triomphant en leur action, celle- ci ne saurait revêtir les caractères de l'action abusive. Il convient en conséquence de débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
.
Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 5000 Euros.

Sur l'exécution provisoire

Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

La défenderesse qui succombe dans ses prétentiosn doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,

Déclare recevable les demandes de la société FACE et DO en sa qualité de titulaire des droits patrimoniaux sur les oeuvres de M. de K...figurant sur un jeu de cartes à jouer,

Déclare irrecevable l'action de M. de K...en ce qui concerne l'atteinte à ces mêmes droits patrimoniaux,

Déclare recevable l'action de M. de K...en ce qui concerne l'atteinte à ses droits moraux,

Dit que la société HACHETTE LIVRE en reproduisant deux cartes à jouer, illustrées par M. de K..., éditées par la société FACE et DO, titulaire du droit patrimonial sans son accord, a commis une atteinte aux droits patrimoniaux de la société demanderesse,

Dit que la société HACHETTE LIVRE en reproduisant deux cartes à jouer, illustrées par M. de K..., éditées par la société FACE et DO, sans indiquer le nom de l'auteur et en les altérant a commis une atteinte aux droits moraux de M. de K...,

Condamne la société HACHETTE LIVRE à payer à :
- la société FACE et DO la somme de 4000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux
- M. de K...la somme de 3000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits moraux,

Rejette la demande reconventionnelle,

Condamne la société défenderesse à payer à chacun des demandeurs la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société HACHETTE LIVRE aux entiers dépens avec distraction au profit de La SELARL ODINOT et ASSOCIES en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait à Paris, le 25 juin 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/02467
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-25;06.02467 ?
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