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20/06/2008 | FRANCE | N°05/14797

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 juin 2008, 05/14797


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

05/14797

No MINUTE :

Assignation du :

03 Octobre 2005

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2008

DEMANDEURS

Monsieur André X...

...

77760 VILLIERS SOUS GREZ

Monsieur Alain Y...

...

78510 TRIEL SUR SEINE

représentés par Me Philippe ESCHASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.67

DÉFENDERESSE

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'YONNE,

ASSOCIATIO

N YONNE ET TOURISME.

1-2 Quai de la République

89000 AUXERRE

représentée par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E241

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENAR...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

05/14797

No MINUTE :

Assignation du :

03 Octobre 2005

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2008

DEMANDEURS

Monsieur André X...

...

77760 VILLIERS SOUS GREZ

Monsieur Alain Y...

...

78510 TRIEL SUR SEINE

représentés par Me Philippe ESCHASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.67

DÉFENDERESSE

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'YONNE,

ASSOCIATION YONNE ET TOURISME.

1-2 Quai de la République

89000 AUXERRE

représentée par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E241

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 16 Mai 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur André X... et Monsieur Alain Y... exercent tous deux la profession de photographes, plus particulièrement spécialisés dans la réalisation de prises de vues de sites et de paysages touristiques tant en France qu'à l'étranger.

Par contrat en date du 6 septembre 1998, Messieurs André X... et Alain Y... ont autorisé le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'YONNE - ASSOCIATION YONNE ET TOURISME, ci-après désigné le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'YONNE ou CDT de l'Yonne, à exploiter à titre gracieux les photographies dont ils sont les auteurs pour les besoins de la promotion touristique du département de l'Yonne, sous réserve de la mention © Yonne et Tourisme suivi du nom des photographes, et ce pendant une durée de cinq années.

Faisant valoir que le CDT de l'Yonne exploite les photographies dont ils sont les auteurs sans autorisation et en violation de leurs droit à la paternité depuis le 6 septembre 2003, Monsieur André X... et Monsieur Alain Y... ont, après l'envoi de plusieurs courriers dont une mise en demeure du 2 septembre 2004 restée infructueuse, et selon acte d'huissier en date du 3 octobre 2005, fait assigner ce dernier devant le Tribunal en contrefaçon de droits d'auteur.

Par dernières écritures signifiées le 10 mai 2007, Monsieur André X... et Monsieur Alain Y... demandent au Tribunal de :

- dire et juger le CDT de l'Yonne irrecevable en son exception d'incompétence qui ne peut être soumise qu'au juge de la mise en Etat,

- dire et juger qu'en reproduisant et en représentant, sans leurs autorisation 258 photographies dont ils sont les co-auteurs sur la brochure "je m'échappe en Bourgogne - ressourcez-vous" , le guide pratique touristique " je découvre l'Yonne en Bourgogne" , la brochure "je découvre l'Yonne 2004", le document d'appel " je découvre l'Yonne 2004", la brochure "Bateau de Bourgogne" , le magazine spécial " le printemps dans l'Yonne" , la brochure "je découvre l'Yonne en Bourgogne - le gîte et le couvert", le papier à lettre et le site internet, le CDT de l'Yonne s'est rendu coupable de contrefaçon et a ainsi porté atteinte à leur droit moral et patrimonial,

- faire interdiction au CDT de l'Yonne de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter, d'une façon générale d'utiliser sous quelque forme et sur quelque support que ce soit les photographies dont ils sont les co-auteurs, et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,

- ordonner la confiscation et la remise à leur profit de la totalité des photographies dont ils sont les co-auteurs détenues par le CDT de l'Yonne ou par des tiers pour son compte, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- ordonner la confiscation et la remise à leur profit de l'ensemble du matériel (films, typons, duplicatas, etc) ayant été utilisé par le CDT de l'Yonne ou par des tiers pour son compte pour la reproduction des photographies dont ils sont les coauteurs, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- condamner le CDT de l'Yonne à leur restituer la totalité des photographies dont ils sont les auteurs et qui sont leur propriété, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- se réserver la liquidation des astreintes,

- condamner le CDT de l'Yonne à leur payer la somme de 264.268 ,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à leur droit patrimonial, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- condamner le CDT de l'Yonne à leur payer la somme de 96.457,30 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de leur choix à concurrence de 4.000 euros HT par insertion, et ce, aux frais avancés du Comité Départemental du Tourisme de l'Yonne ,

- condamner en conséquence le CDT de l'Yonne à leur payer la somme de 12.000 euros HT au titre des frais de publication du jugement à intervenir,

- dire et juger le CDT de l'Yonne irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,

- condamner le CDT de l'Yonne à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner le CDT de l'Yonne en tous les dépens dont distraction au profit de leur conseil.

Par dernières écritures signifiées le 29 juin 2007, le CDT de l'Yonne arguant de sa bonne foi, demande au Tribunal, à titre principal, de dire et juger qu'il n'a porté atteinte ni aux droits patrimoniaux de Messieurs X... et Y... ni à leurs droits moraux, et en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes, à titre subsidiaire, de dire et juger que Messieurs X... et Y... ne justifient pas de l'étendue des préjudices qu'ils prétendent avoir subi et en conséquence, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes ; à titre reconventionnel, le défendeur fait valoir qu'il a subi d'importants préjudices financiers, matériels et moraux du fait des agissements fautifs de Messieurs X... et Y... et sollicite en conséquence la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 150.000 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur, à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

Attendu que le dernier état des écritures du CDT de l'Yonne ne contenant aucune exception d'incompétence territoriale du tribunal, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exception d'irrecevabilité d'un tel moyen soulevée par les demandeurs ;

Sur les atteintes aux droits patrimoniaux d'auteur de Monsieur André X... et Monsieur Alain Y...

Attendu qu'en application de l'article L 112-2 9o du Code de la Propriété Intellectuelle les oeuvres photographiques sont considérées comme oeuvres de l'esprit sur lesquelles les photographes jouissent d'un droit d'auteur protégé par le livre I dudit Code ;

qu'en l'espèce l'originalité des photographies revendiquées n'est pas contestée ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre, faite sans le consentement de l'auteur est illicite ;

Attendu que CDT de l'Yonne fait valoir pour s'opposer à l'action en contrefaçon formée à son encontre, que s'il ne pouvait plus reproduire l'oeuvre ni la fixer matériellement au 6 septembre 2003, date d'expiration du contrat signé entre les parties le 6 septembre 1998, il n'a depuis cette date, fait qu'écouler le stock des éditions précédentes pour lesquelles les droits lui ont été cédés et procédé qu'à deux nouveaux retirages gratuits des photographies, et ce avant même la mise en demeure des photographes, alors que les parties étaient en négociation ; il ajoute que les photographes qui ne se sont pas manifestés à la date d'expiration du contrat, ont de façon implicite mais certaine, manifesté leur volonté de poursuivre l'exécution de celui-ci, de sorte qu'à sa date d'expiration il était toujours en droit d'utiliser les photographies litigieuses ;

Mais attendu que le contrat du 6 septembre 1998 stipule que les clichés fournis au CDT de l'Yonne sont utilisables cinq ans et qu'une négociation d'utilisation sera donc nécessaire après cette durée ;

qu'il en résulte qu'à la date du 6 septembre 2003, le défendeur devait cesser toute exploitation des photographies dont Messieurs André X... Alain Y... sont co-auteurs quelque soit la date d'édition ou de publication des supports ;

que le CDT de l'Yonne ne peut pas plus invoquer une cession de droits par voies de factures pour la durée des droits d'auteur dès lors que les factures produites aux débats, qui ne portent, pour certaines d'entre elles, que les mentions "Droits d'auteur" ou "Droits d'utilisation de diapositives artistiques" ou encore "Cession des droits photographiques pour l'utilisation par Yonne Tourisme" pour tel ou tel reportage, à l'exception de la nature, de l'étendue et de la destination, de la durée des droits cédés, et du territoire sur lequel porterait la cession, ne répondent pas aux exigences de l'article L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

qu'il ne peut pas plus être invoqué une reconduction tacite du contrat du 6 septembre 1998 dans la mesure où les photographes ne se sont pas manifestés à la date d'échéance de celui-ci et ont continué des relations avec le CDT défendeur, dès lors que le contrat a prévu expressément un délai d'exploitation des photographies en cause au profit de ce dernier de 5 années, et ce d'autant plus que le défendeur indique lui-même dans ses écritures, au risque de se contredire, qu'il a poursuivi la diffusion après le 6 septembre 2003 des documents litigieux parce qu'il était en pourparlers avec les photographes pour la signature d'un nouveau contrat ;

Attendu le CDT de l'Yonne a reconnu aux termes de son inventaire du 30 septembre 2004, qu'il ne saurait aujourd'hui remettre en cause notamment en ce qui concerne les reproductions sur Internet, avoir utilisé 257 visuels de Messieurs X... et Y..., ce qui résulte également des propres écritures des demandeurs malgré la formulation de leur demande portant à 258 le nombre de clichés revendiqués ;

que le défendeur a ainsi édité, publié et exploité au cours du 4ème trimestre 2003 et en 2004 dans la brochure "je m'échappe en Bourgogne - ressourcez-vous en Bourgogne", le guide pratique touristique " je découvre l'Yonne en Bourgogne", la brochure "je découvre l'Yonne 2004", le document d'appel " je découvre l'Yonne 2004", le "Bateau de Bourgogne, le magazine spécial " le printemps dans l'Yonne", la brochure "je découvre l'Yonne en Bourgogne - le gîte et le couvert", sur son papier à lettre et son site internet, 257 photographies dont Monsieur André X... Monsieur Alain Y... sont co-auteurs sans l'autorisation de ces derniers ;

que les actes de contrefaçon sont ainsi caractérisés, la bonne foi invoquée, à la supposer établie étant inopérante en la matière ;

Sur les atteintes aux droits moraux de Monsieur André X... et Monsieur Alain Y...

Attendu que Messieurs X... et Y... font valoir que le CDT de l'Yonne a omis de porter la mention de leur nom en qualité d'auteur des photographies en cause pour solliciter paiement de la somme totale de 96.457,30 euros en réparation de leur préjudice moral :

que le défendeur s'oppose à cette demande en faisant valoir que les signatures figurent dans la plupart des supports incriminés et sont regroupées pour certaines brochures en fin de document, ce qui constitue une pratique courante dans le monde de l'édition, qui respecte le droit moral des auteurs ;

Mais attendu qu'il est constant qu'un crédit photographique équivaut à une absence de signature dès lors que celui-ci ne permet pas de déterminer les clichés dont chaque photographes est l'auteur ;

qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les crédits photographiques portés sur la brochure "je m'échappe en Bourgogne - ressourcez-vous en Bourgogne", le guide pratique touristique " je découvre l'Yonne en Bourgogne", la brochure SRLA je découvre l'Yonne 2004" et le document d'appel " je découvre l'Yonne 2004" édité en langues française, anglaise , allemande et italienne, ne permettent pas d'identifier les auteurs des photographies pour 125 d'entre elles ; que la carte géographique de l'Yonne comporte 24 crédits photographiques sur les 59 clichés reproduits, que le journal intitulé "le printemps dans l'Yonne" comporte 7 photographies non signées, que la brochure "je découvre l'Yonne en Bourgogne - le gîte et le couvert"comporte également 7 photographies non signées, qu'une photographie reproduite sur le papier à lettre du CDT de l'Yonne n'est pas signée du nom de ses auteurs, enfin que le site internet du défendeur comporte 47 photographies non créditées selon son propre relevé ;

qu'il en résulte que Messieurs X... et Y... sont bien fondés à invoquer une atteinte à leur droit de paternité sur 222 photographies dont ils sont co-auteurs et partant une violation de leur droit moral ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes précisés au dispositif ;

que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites il n'y a pas lieu de faire droit par ailleurs aux mesures de confiscation qui sont également demandées, à charge pour le CDT de l'Yonne de restituer les photographies contrefaisantes et le matériel sollicité, dont il n'est pas contesté qu'il appartient aux demandeurs, afin d'exécuter la mesure d'interdiction ;

Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus développés que les atteintes portées au droits patrimoniaux de Messieurs X... et Y... sont constituées par 257 utilisations sans autorisation de leurs photographies dans les documents sus-visés et 222 photographies non créditées ;

que le CDT conteste l'application du barème UPC de l'année 2004 en application duquel les demandeurs ont déterminé leurs préjudices ;

Mais attendu que si ce barème n'a qu'une valeur indicative, en l'espèce, le Tribunal dispose des éléments suffisants s'agissant d'utilisations illicites commises dans les conditions sus-indiquées et d'un mode de rémunération indemnitaire, pour allouer à Messieurs X... et Y... la somme de 77.100 euros de dommages-intérêts au titre des diverses reproductions réalisées sans autorisation de leurs photographies ;

Attendu que les atteintes portées au droit moral des auteurs de par l'absence d'indication de leur nom sur les 222 reproductions illicites seront réparées par l'octroi de la somme de 33.300 euros à titre de dommages-intérêts ;

que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Attendu qu'à titre d'indemnisation complémentaire il sera fait droit à la mesure de publication sollicitée dans les termes précisés au dispositif ci-après ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que le CDT de l'Yonne qui succombe ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice matériel ou moral qui résulterait des agissements fautifs, au demeurant non caractérisés, des demandeurs ;

que la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;

Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs André X... et Alain Y... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Constate que les dernières écritures du COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'YONNE - ASSOCIATION YONNE ET TOURISME (CDT de l'Yonne) ne contiennent plus d'exception d'incompétence territoriale du Tribunal et en conséquence dit n'y a voir lieu à statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée de ce chef par Messieurs André X... et Alain Y....

- Dit qu'en reproduisant et en représentant, sans leurs autorisation 258 photographies dont ils sont les co-auteurs sur la brochure "je m'échappe en Bourgogne - ressourcez-vous", le guide pratique touristique " je découvre l'Yonne en Bourgogne", la brochure "je découvre l'Yonne 2004", le document d'appel " je découvre l'Yonne 2004", la brochure "Bateau de Bourgogne", le journal " le printemps dans l'Yonne" la brochure "je découvre l'Yonne en Bourgogne - le gîte et le couvert", son papier à lettre et son site internet, et sans mention de leurs noms pour 222 d'entre elles , le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'YONNE - ASSOCIATION YONNE ET TOURISME (CDT de l'Yonne) a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Monsieur André X... et de Monsieur Alain Y....

- Interdit au COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME - ASSOCIATION YONNE ET TOURISME (CDT de l'Yonne) de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

- Se réserve la liquidation des astreintes prononcées.

- Condamne LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'YONNE - ASSOCIATION YONNE ET TOURISME (CDT de l'Yonne) à payer à Messieurs André X... et Alain Y..., ensemble, la somme de 77.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à leur droit patrimonial, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

- Condamne le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'YONNE - ASSOCIATION YONNE ET TOURISME (CDT de l'Yonne) à payer à Messieurs André X... et Alain Y..., ensemble, la somme de 33.300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

- Autorise la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues aux choix de Messieurs André X... et Alain Y..., sans que la charge de chaque insertion n'excède, à la charge du COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'YONNE - ASSOCIATION YONNE ET TOURISME (CDT de l'Yonne), la somme de 3.500 euros HT.

- Condamne le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'YONNE - ASSOCIATION YONNE ET TOURISME (CDT de l'Yonne) à payer à Messieurs André X... et Alain Y..., ensemble, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Rejette le surplus des demandes.

- Condamne le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'YONNE - ASSOCIATION YONNE ET TOURISME (CDT de l'Yonne) en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 27 juin 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/14797
Date de la décision : 20/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-20;05.14797 ?
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