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20/06/2008 | FRANCE | N°05/13520

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 juin 2008, 05/13520


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

05/13520

No MINUTE :

Assignation du :

13 Septembre 2005

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2008

DEMANDERESSE

Société HEALTH CARE AND BEAUTY, dont le nom commercial est LE SHOPPING D'AMELIE

76 rue de la Pompe

75116 PARIS

représentée par Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2469

DÉFENDERESSE

Société COMVCOM

108 rue Damrémont

75018 PARIS
>représentée par Me Romain CARAYOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.109

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, J...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

05/13520

No MINUTE :

Assignation du :

13 Septembre 2005

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2008

DEMANDERESSE

Société HEALTH CARE AND BEAUTY, dont le nom commercial est LE SHOPPING D'AMELIE

76 rue de la Pompe

75116 PARIS

représentée par Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2469

DÉFENDERESSE

Société COMVCOM

108 rue Damrémont

75018 PARIS

représentée par Me Romain CARAYOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.109

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 22 Mai 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée AMELIE GROUPE, immatriculée le 08 août 2002 au Registre du commerce et des sociétés et anciennement dénommée HEALTH CARE AND BEAUTY, exerce sous le nom commercial "Le Shopping d'Amélie" une activité de "commercialisation de tous produits de forme et beauté bien-être" et de "création et réalisation d'émissions de chroniques radio et audiovisuelles".

Elle expose avoir été la première société en France à avoir adapté à la radio les techniques de l' "infomercial", se définissant selon elle comme un spot publicitaire permettant une argumentation très détaillée du produit et de son utilisation, aidée au besoin par le témoignage des prescripteurs, et avoir ainsi lancé en août 2002 sur les ondes de RMC sa première chronique quotidienne sous le nom "Le Shopping d'Amélie".

Elle justifie être titulaire :

- de la marque verbale "LE SHOPPING D'AMELIE" déposée le 05 mai 2003 et enregistrée sous le numéro 03 3 223 708 pour désigner, en classes 3, 9 et 35, les produits et services suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, abraser et dégraisser ; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques. Appareils pour l'enregistrement, la reproduction du son et des images, supports d'enregistrement magnétiques. Publicité, distribution de prospectus et d'échantillons, reproduction de documents. Conseils d'affaires. Gestion de fichiers informatiques.",

- de la marque semi-figurative "La Boutique de Marie" déposée le 19 août 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 309 103 pour désigner, en classes 3, 35 et 41, les produits et services suivants : "Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Education ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; productions de films sur bande vidéo ; locations d'enregistrements sonores ; organisation de concours ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; services de jeux proposés en ligne, micro-édition.".

Indiquant avoir constaté l'existence d'une chronique publicitaire diffusée sur les ondes des radios du groupe NRJ sous la dénomination "La Boutique de Marie" ainsi que de deux sites internet accessibles aux adresses www.radioshop.fr et www.boutiquedemarie.fr et proposant à la vente différents produits regroupés sous l'enseigne "La Boutique de Marie", et après avoir fait procéder le 19 août 2005 à un constat sur internet et le 30 août 2005 à une saisie-contrefaçon au siège de la société NRJ REGIE, la société HEALTH CARE AND BEAUTY, devenue depuis la société AMELIE GROUPE, a, selon acte d'huissier en date du 13 septembre 2005, fait assigner la société à responsabilité limitée COM V COM devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de la marque no 04 3 309 103 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir et de publication dans trois journaux de son choix aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1.700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2007, la société AMELIE GROUPE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense et conclu au débouté de la société COM V COM de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 juin 2007, la société COM V COM demande au Tribunal de :

- constater que la société AMELIE GROUPE s'est appropriée un droit antérieur appartenant à la société COM V COM protégé par le régime du droit d'auteur,

En conséquence,

- débouter la société AMELIE GROUPE de l'ensemble de ses demandes,

Et reconventionnellement,

A titre principal,

Vu les articles L.711-4 e) et L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- dire et juger que le titre "la Boutique de Marie" de l'oeuvre musicale dont les droits appartiennent à la société COM V COM est original,

- dire et juger que la société AMELIE GROUPE a enregistré une marque indisponible en fraude des droits antérieurs appartenant à la société COM V COM,

- prononcer la nullité de la marque "la Boutique de Marie" no 04 3 309 103,

- ordonner la radiation du dépôt no 04 3 309 103 effectué par la société AMELIE GROUPE auprès de l'INPI le 24 septembre 2004 pour l'enregistrement de la marque "La Boutique de Marie" pour les produits et classes visés par la décision de l'INPI,

- dire et juger que la marque déposée par la société AMELIE GROUPE le 24 septembre 2004 sous le no 04 3 309 103 constitue un acte de contrefaçon par reproduction à l'identique d'un titre d'une oeuvre musicale dont les droits appartiennent en exclusivité à la société COM V COM,

- faire interdiction à la société AMELIE GROUPE de reproduire par quelque moyen et sur tous supports le titre "La Boutique de Marie", et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction dûment constatée,

A titre subsidiaire,

Vu les articles L.711-2 et L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- dire et juger que la marque "La Boutique de Marie" no 04 3 309 103 est dépourvue de caractère distinctif,

- prononcer la nullité de la marque "la Boutique de Marie" no 04 3 309 103,

- ordonner la radiation du dépôt no 04 3 309 103 effectué par la société AMELIE GROUPE auprès de l'INPI le 24 septembre 2004 pour l'enregistrement de la marque "La Boutique de Marie" pour les produits et classes visés par la décision de l'INPI,

En tout état de cause,

- ordonner la publication et/ou la diffusion du dispositif de la décision à intervenir dans deux médias aux frais de la société AMELIE GROUPE,

- condamner la société AMELIE GROUPE à payer à la société COM V COM la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice consécutif à la captation d'un droit antérieur,

- condamner la société AMELIE GROUPE à payer à la société COM V COM la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société AMELIE GROUPE à payer à la société COM V COM la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la validité de la marque no 04 3 309 103

Attendu qu'aux termes de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

e) Aux droits d'auteur" ;

Que selon l'article L.714-3, alinéa 1 du même Code, "Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4." ;

Attendu en l'espèce que la société COM V COM, invoquant des droits d'auteur antérieurs sur la dénomination "la Boutique de Marie", entend se prévaloir de ces dispositions pour voir prononcer la nullité de la marque semi-figurative "La Boutique de Marie" no 04 3 309 103 déposée le 19 août 2004 (et non le 24 septembre 2004 comme l'indiquent à tort les parties dans leurs écritures) en classes 3, 35 et 41 par la société AMELIE GROUPE ;

Qu'elle expose à ce titre qu'elle a développé un concept de vente par correspondance de produits sous la dénomination "La Boutique de Marie" et qu'elle a pour ce faire sollicité les services de deux compositeurs - Messieurs Y... et Z... - pour la création d'un support sonore portant le titre original "La Boutique de Marie" et animant le message publicitaire vantant les mérites de ses produits diffusé par voie radiophonique dès le mois de juillet 2004 ;

Qu'elle en justifie en versant aux débats le contrat en date du 07 juillet 2004 par lequel Messieurs Karim Y... et Sevan Z... lui ont cédé à titre exclusif les droits de reproduction et de représentation sur l'oeuvre musicale intitulée "La Boutique de Marie", ainsi que sur le titre de cette oeuvre, et le bulletin de déclaration y afférent adressé le 09 juillet 2004 à la SACEM ;

Que la société AMELIE GROUPE ne remet pas en cause le déroulement de cette campagne promotionnelle au cours de l'été 2004, d'ailleurs corroboré par les justificatifs de diffusion dudit message publicitaire sur les ondes des radios du groupe NRJ à compter du 26 juillet 2004 ;

Qu'elle conteste en revanche l'existence de droits d'auteur antérieurs au sens de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle en soutenant que le titre "la Boutique de Marie", qui n'est le résultat d'aucune association particulière de mots, pris dans leur sens commun, et dont la construction basée sur la combinaison du terme "boutique" avec d'autres mots est banale dans le domaine musical, est dépourvue d'originalité et ne peut dès lors bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Qu'en effet, en application de l'article L.112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, le titre d'une oeuvre de l'esprit n'est éligible à la protection du droit d'auteur que "dès lors qu'il présente un caractère original" ;

Qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, la combinaison du nom commun "boutique", qui désigne un commerce, avec le prénom féminin "Marie", n'a rien de nécessaire et traduit un effort personnel de création et un parti pris esthétique de la part des auteurs du titre en cause, particulièrement lorsque celui-ci est mis en perspective avec le slogan "Les produits qui vous changent la vie" qui lui est accolé ;

Qu'il convient de surcroît de rappeler que la condition d'originalité posée en matière de droit d'auteur se distingue de l'exigence de nouveauté, l'argumentation développée sur ce point par la société AMELIE GROUPE, qui ne rapporte en tout état de cause nullement la preuve d'une antériorité de toute pièce, étant dès lors inopérante ;

Que le titre "La Boutique de Marie" est en conséquence original et doit bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société COM V COM justifiant de droits d'auteur antérieurs sur le titre original "la Boutique de Marie", il y a lieu par application combinée des dispositions des articles L.711-4 et L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle telles que susvisées de déclarer nul l'enregistrement de la marque semi-figurative "La Boutique de Marie" no 04 3 309 103 dont la société AMELIE GROUPE est titulaire ;

- Sur la contrefaçon de la marque no 04 3 309 103

Attendu que la société AMELIE GROUPE ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre, l'enregistrement de la marque no 04 3 309 103 invoquée au soutien de ses prétentions ayant été annulé.

- Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon de droits d'auteur

Attendu qu'aux termes de l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque" ;

Qu'en l'espèce, il a été précédemment indiqué qu'en vertu du contrat de cession conclu le 07 juillet 2004 entre Messieurs Y... et Z... d'une part, et la société COM V COM d'autre part, cette dernière est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur l'oeuvre musicale intitulée "La Boutique de Marie" ainsi que sur le titre de cette oeuvre ;

Que le dépôt de la marque semi-figurative "La Boutique de Marie" effectué le 19 août 2004 par la société AMELIE GROUPE auprès de l'INPI porte atteinte à ses droits dès lors que l'élément verbal du signe argué de contrefaçon reproduit le titre protégé ;

Que la contrefaçon est ainsi constituée.

- Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées reconventionnellement par la société défenderesse, et ce dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Qu'il convient en outre de lui allouer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Qu'en l'espèce, la société AMELIE GROUPE, qui à l'instar de la société défenderesse présente sur son site internet accessible à l'adresse www.leshoppingdamelie.com les produits dont elle assure la promotion, et notamment des produits cosmétiques ou diététiques, ne pouvait ignorer, compte tenu du domaine relativement restreint du marché considéré et de la large diffusion d'un message publicitaire sur les ondes radiophoniques, l'utilisation par la société COM V COM de la dénomination "La Boutique de Marie" dès le mois de juillet 2004 ;

Qu'en procédant le 19 août 2004, au cours de la campagne publicitaire lancée par sa concurrente, au dépôt de la marque "La Boutique de Marie" no 04 3 309 103, puis en introduisant à son encontre la présente action en contrefaçon, elle a manifesté son intention de nuire en tentant de priver la société défenderesse de la faculté de faire usage du signe en cause ;

Qu'il y a lieu en conséquence de la condamner à verser à la société COM V COM la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société AMELIE GROUPE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société COM V COM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros ;

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- DIT que le titre "La Boutique de Marie" est original et doit bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

- DIT que la société COM V COM justifie être titulaire de droits d'auteur sur le titre "La Boutique de Marie" antérieurs au dépôt de la marque semi-figurative "La Boutique de Marie" no 04 3 309 103 effectué le 19 août 2004 par la société AMELIE GROUPE ;

En conséquence,

- DECLARE nul l'enregistrement no 04 3 309 103 de la marque semi-figurative "La Boutique de Marie" déposée le 19 août 2004 par la société AMELIE GROUPE ;

- DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques;

- DEBOUTE la société AMELIE GROUPE de l'ensemble de ses demandes ;

- DIT qu'en procédant le 19 août 2004 au dépôt de la marque semi-figurative "La Boutique de Marie" no 04 3 309 103, la société AMELIE GROUPE a porté atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur dont la société COM V COM est titulaire sur le titre original "La Boutique de Marie" ;

En conséquence,

- FAIT INTERDICTION à la société AMELIE GROUPE de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- CONDAMNE la société AMELIE GROUPE à payer à la société COM V COM la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

- CONDAMNE la société AMELIE GROUPE à payer à la société COM V COM la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- AUTORISE la publication et/ou la diffusion du dispositif du présent jugement dans deux médias au choix de la société COM V COM et aux frais de la société AMELIE GROUPE, sans que le coût de chaque publication et/ou diffusion n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ;

- CONDAMNE la société AMELIE GROUPE à payer à la société COM V COM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE la société COM V COM aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 27 juin 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/13520
Date de la décision : 20/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-20;05.13520 ?
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