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20/06/2008 | FRANCE | N°05/10862

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 juin 2008, 05/10862


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

05/10862

No MINUTE :

Assignation du :

25 Février 2004

JUGEMENT

rendu le 20 Juin 2008

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ALARME TELEPHONIE MOBILE

69, ave de la Division Leclerc

92160 ANTONY

représentée par Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K130

DÉFENDEURS

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD

16 rue de Washington

75008 PARIS

représ

entée par Me Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 169

Monsieur Daniel Jacques X... Y..., exerçant sous la dénomination commerciale "CABINET Y..." agent général d'...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

05/10862

No MINUTE :

Assignation du :

25 Février 2004

JUGEMENT

rendu le 20 Juin 2008

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ALARME TELEPHONIE MOBILE

69, ave de la Division Leclerc

92160 ANTONY

représentée par Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K130

DÉFENDEURS

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD

16 rue de Washington

75008 PARIS

représentée par Me Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 169

Monsieur Daniel Jacques X... Y..., exerçant sous la dénomination commerciale "CABINET Y..." agent général d'assurance GAN

63, ave du Général Maunoury

28000 CHARTRES

représenté par Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P350

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président

Sophie CANAS, Juge, signataire de la décision

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 16 Mai 2008, tenue publiquement, devant Véronique RENARD , Sophie CANAS , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

La société ALARME TELEPHONIE MOBILE (ci-après ATM) est détenue à 99% par une société 7/7, laquelle détient également, à 99%, une société AAT.

Elle exerce une activité de commerce de détail d'appareils électroménagers, de radiotélévision et de téléphonie mobile, en achetant des marchandises avant de les confier, en dépôt-vente, à la société AAT.

La société ATM expose avoir sollicité Monsieur Y..., agent général d'assurances exerçant sous le nom commercial Cabinet Y..., aux fins de souscrire une police d'assurances destinée à garantir les risques liés à l'exploitation de son commerce.

Elle a ainsi conclu, le 7 août 1997, un contrat d'assurance multirisques no979 106 010 avec la société GAN ASSURANCES IARD (ci-après le GAN), aux termes duquel celle-ci s'est notamment engagée à garantir "les pertes, disparitions et détériorations occasionnées à l'intérieur des locaux assurés ou renfermant les objets assurés et qui seraient la conséquence d'un vol", notamment "commis par les préposés de l'assuré pendant les heures de travail et de service, à condition que les coupables fassent l'objet d'une plainte non suivie de retrait, sinon avec l'assentiment de l'assureur", le capital assuré étant initialement fixé à 150.000 frs (soit 22.800 €).

La société ATM a embauché, le 15 janvier 1997, Monsieur Alain A..., en qualité de commercial, condamné par défaut le 14 janvier 2003 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de la somme de 87.000 € à titre de dommages et intérêts, pour avoir, sur le territoire national, et notamment à Antony, entre décembre 1998 et 1999, détourné au préjudice de la société ATM des biens et des valeurs, en l'espèce des téléphones portables et des commissions sur ventes pour un montant de 571.510 frs qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter, en l'espèce d'en assurer la gestion dans le cadre de ses fonctions salariés, faits qualifiés par la loi d'abus de confiance, prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal.

Le 21 janvier 2003, la société ATM a sollicité la garantie de son assureur. En dépit d'une mise en demeure du 18 juillet 2003, le GAN a refusé sa garantie, au motif que le sinistre ne trouvait pas son origine dans des faits de vol, seuls couverts, selon lui, par la police.

C'est dans ce contexte que la société ATM a assigné, par acte d'huissier de justice en date du 4 mars 2004, le GAN et Monsieur Y... devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 87.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2003 ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 29 juin 2005, la Cour d'appel de Paris a cependant jugé que le litige relevait de la compétence du Tribunal de grande instance de Paris, aux motifs notamment que Monsieur Y... n'avait pas agi en qualité de courtier ou de commerçant, mais d'agent général d'assurance.

Par ordonnance du 12 janvier 2007, le Juge de la mise en état près la juridiction de céans a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale instaurée par l'article L. 114-1 du Code des assurances, opposée par les défendeurs.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2007, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2008, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.

Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées le 27 avril 2007, la société ATM fait valoir que le contrat d'assurances dont elle se prévaut couvre, selon la commune intention des parties, les faits d'abus de confiance commis par son salarié, et que, par voie de conséquence, l'intégralité du préjudice en résultant doit être pris en charge, la résistance du GAN s'avérant en l'espèce abusive. Elle prétend par ailleurs que Monsieur Y... a manqué à son obligation d'information et de conseil.

Elle demande donc au Tribunal :

- de juger ses demandes recevables et bien fondées,

- de constater que les détournements dont a été victime la société ATM sont garantis par la convention conclue avec le GAN le 7 août 1997,

- de constater en tout état de cause un manquement du cabinet Y... à son devoir d'information et de conseil,

- de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 87.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2003,

- de condamner la société GAN à lui payer la somme de 30.000 € pour résistance abusive,

- de condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire.

En réponse, dans ses dernières écritures signifiées le 20 juin 2007, le GAN indique qu'il n'a pas eu communication des pièces visées par la demanderesse dans ses dernières conclusions. L'assureur conteste en outre devoir sa garantie, au motif que la clause contractuelle invoquée ne couvrirait que les faits de vol, et non d'abus de confiance, de surcroît commis par les préposés de l'assuré pendant les heures de travail ou de service, à l'intérieur des locaux, ce dont la preuve n'est pas rapportée. Il affirme avoir rempli son obligation de conseil, et, subsidiairement, entend voir sa garantie limitée à la somme de 22.687,35 €.

Le GAN demande en conséquence au Tribunal :

- d'enjoindre à la société ATM de produire les pièces visées dans ses conclusions du 27 avril 2007, à défaut de les écarter des débats,

- de débouter la société ATM de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- de juger qu'il ne saurait être tenu au-delà du plafond de garantie figurant dans la police à hauteur de 22.687,35 €,

- de débouter la demanderesse de toute autre demande, et notamment de sa demande d'exécution provisoire,

En tout état de cause,

- de condamner la société ATM à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Monsieur Y..., quant à lui, par conclusions signifiées le 24 mai 2007, plaide que la société ATM ne dispose d'aucun droit à agir en poursuite d'une condamnation solidaire à son encontre, et qu'il ne saurait être tenu pour responsable du refus de garantie, celui-ci n'étant pas justifié, et lui-même n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de sa mission.

Il demande à la juridiction de :

- de déclarer irrecevable la prétention à la solidarité des condamnations prononcées à l'encontre des défendeurs,

- de dire que l'assureur n'est pas fondé à refuser sa garantie, et de débouter en conséquence la demanderesse de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,

- en toute hypothèse, de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- de juger que le montant de l'indemnisation de la société ATM ne saurait excéder la somme de 22.687,35 € correspondant au plafond de la garantie souscrite par la société ATM dans le cadre de sa police d'assurance,

- de condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Motifs de la décision

A titre liminaire,

Sur la demande de communication de pièces

Attendu que le GAN reproche à la demanderesse de n'avoir pas communiqué les cinq nouvelles pièces visées par le bordereau annexé à ses conclusions récapitulatives ;

Attendu que le 21 juin 2007, le Juge de la mise en état a enjoint à la société ATM de communiquer ces documents sous huit jours, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 14 septembre 2007, date à laquelle les défendeurs ne se sont pas présentés ; que l'instruction a dès lors été déclarée close ;

Que les parties ne sont pas plus présentées à l'audience de fixation, sans qu'aucune observation ne soit formulée sur les suites de l'injonction donnée à la demanderesse ;

Qu'en l'absence de demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ;

Qu'en l'état, le Tribunal ne peut que constater que les pièces litigieuses sont visées par le bordereau annexé aux conclusions récapitulatives de la demanderesse, aux numéros 18 à 22 ; qu'elles doivent dès lors être considérées comme régulièrement communiquées ;

Que la demande visant à ce qu'elles soient écartées des débats sera rejetée.

Sur la recevabilité des demandes de condamnation solidaire

Attendu que l'argument de Monsieur Y... tendant à voir juger irrecevables les prétentions de la société ATM à sa condamnation solidaire aux côtés de l'assureur, en l'absence de convention ou de texte de loi créant une solidarité entre l'agent d'assurance et la compagnie à laquelle il est rattaché, constitue non pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de fond, dans la mesure où il conduit en réalité à contester sa qualité de coauteur des dommages dont la demanderesse prétend souffrir du fait de l'inexécution, par les défendeurs, des obligations nées des relations liant les parties au présent litige ;

Que la société ATM doit donc être jugée recevable en son action.

I. Sur la garantie due par l'assureur

Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi ;

Que conformément à l'article 1156 du même Code, le juge doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;

Que l'article 1162 du Code civil dispose que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;

Qu'il en résulte que le juge ne peut déterminer la seule intention de l'assuré sans faire état de la volonté de l'assureur ;

Attendu, en l'espèce, que la société ATM et le GAN sont convenues, par contrat du 7 août 1997, de ce que l'assureur "garantit les pertes, disparitions et détériorations occasionnées à l'intérieur des locaux assurés ou renfermant les objets assurés et qui seraient la conséquence d'un vol, commis dans les circonstances suivantes, lorsqu'elles sont dûment établies :

(...)

d) commis par les préposés de l'assuré pendant les heures de travail ou de service, à condition que les coupables fassent l'objet d'une plainte non suivie de retrait, sinon avec l'assentiment de l'assureur" ;

Que le GAN en conclut ne pas devoir sa garantie en l'espèce, Monsieur A..., salarié à l'origine du sinistre invoqué, ayant été condamné pour abus de confiance sur le fondement de l'article 314-1 du Code pénal, et non pour vol ;

Attendu que la clause litigieuse provient d'une annexe au contrat d'assurance intitulée "Conventions spéciales relatives à l'assurance vol", dont il ressort, contrairement à ce que prétend la demanderesse, que les parties ont limité le risque garanti, non pas à toutes les "pertes, disparitions et détériorations", mais à celles qui seraient la "conséquences d'un vol" ;

Que l'absence de référence précise aux dispositions de l'article 311-1 du Code pénal, définissant l'infraction pénale de vol, ou d'exclusion expresse du champ contractuel de toute autre atteinte aux biens pénalement répréhensible, ne peut s'interpréter comme une volonté d'étendre la garantie due par l'assureur à tout dommage résultant d'une appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, de quelque nature qu'elle soit, sauf à exiger de l'assureur qu'il couvre un risque non précisément défini lors de la souscription de la police d'assurance ;

Que le Tribunal en déduit que les parties ont voulu limiter les dommages couverts par le contrat litigieux aux hypothèses de soustraction frauduleuse de la chose de l'assuré, à l'exclusion, notamment des détournements de fonds, valeurs ou bien remis et acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, faits pour lesquels le préposé de la société ATM a en l'espèce été condamné ;

Que la résistance du GAN à indemniser le préjudice subi par la demanderesse est fondée ;

Attendu, en conséquence, que la société ATM doit être déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de son assureur.

II. Sur la responsabilité de Monsieur Y..., agent d'assurance

Attendu que dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, la société ATM demande au Tribunal de "constater en tout état de cause un manquement du cabinet Y... à son devoir d'information et de conseil" ; qu'il ressort de la lecture des motifs de ces mêmes écritures que la demanderesse soutient en réalité à titre subsidiaire que "le cabinet Y..."a gravement manqué à son devoir d'information et de conseil en n'indiquant pas que la convention litigieuse se limitait à la prise en charge des préjudices résultant de l'infraction de vol définie par l'article 311-1 du Code pénal ;

Qu'en réponse, Monsieur Y... prétend ne pas avoir commis de faute, et affirme que la demanderesse a eu connaissance des conditions générales et spéciales de la police d'assurance souscrite ;

Attendu que le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'agent général d'assurance ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police et des avenants qu'il signe, de connaître les conditions précises du contrat;

Qu'en l'espèce, en signant le 7 août 1997 le contrat d'assurance multirisques litigieux, la société ATM a notamment reconnu "avoir reçu et pris connaissance préalablement à la prise d'effet du contrat d'un exemplaire (...) des conventions spéciales relatives aux garanties souscrites et des présentes conditions particulières. Voir intercalaires annexés : 9 pièces" ; qu'elle a donc lu l'annexe au contrat d'assurance intitulée "Conventions spéciales relatives à l'assurance vol", dont les termes limitaient explicitement la garantie souscrite aux préjudices résultant de vols commis dans des circonstances définies ;

Que l'incompréhension, par l'assuré, de la portée de la police d'assurance souscrite ne suffit pas, à elle seule, à engager la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance ;

Qu'il n'est pas démontré que la société ATM attachait une importance particulière au fait d'être garantie des dommages résultant d'autres infractions pénales que le vol commises notamment par ses préposés ;

Qu'aucun manquement de Monsieur Y... a son devoir de conseil et d'information ne se trouve donc caractérisé ;

Attendu, en conséquence, que la société ATM sera déboutée de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de Monsieur Y..., exerçant sous le nom commercial Cabinet Y....

III. Sur les autres demandes

Attendu qu'aucune circonstance ne justifie d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

Attendu que la société ATM, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens ; qu'il leur sera en conséquence alloué une somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- DIT que la société ATM est recevable en son action,

- DEBOUTE la société ATM de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNE la société ATM à payer à la société GAN ASSURANCES IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société ATM à payer à Monsieur NICOLLE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société ATM aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/10862
Date de la décision : 20/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-20;05.10862 ?
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