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17/06/2008 | FRANCE | N°07/02500

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 07/02500


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

07/02500

No MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 17 Juin 2008

DEMANDERESSE

S.A. PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL - PSG

24 rue du Commandant-Guilbaud

75781 PARIS CEDEX 16

représentée par Me Emmanuel DAOUD - STASI et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire R 137 et par Me Jean Louis DUPONT, avocat au barreau de LIEGE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société GLOBAL ENTERTAINME

NT Limited, venant aux droits d'UNIBET Limited

44 Church Street,

SAINT JOHN'S - ANTIGUA (W.I)

représentée par Me Paul VAN DEN BULCK - Cabinet ULYS, ...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

07/02500

No MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 17 Juin 2008

DEMANDERESSE

S.A. PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL - PSG

24 rue du Commandant-Guilbaud

75781 PARIS CEDEX 16

représentée par Me Emmanuel DAOUD - STASI et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire R 137 et par Me Jean Louis DUPONT, avocat au barreau de LIEGE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société GLOBAL ENTERTAINMENT Limited, venant aux droits d'UNIBET Limited

44 Church Street,

SAINT JOHN'S - ANTIGUA (W.I)

représentée par Me Paul VAN DEN BULCK - Cabinet ULYS, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire R296

INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINEMENTS Limited

c/o CORPORATE et TRUST SERVICES Limited

Lower Factory Road - SAINT JOHN'S,

ANTIGUA AND BARBUDA

BWIN INTERNATIONAL Limited

Suite 611, Europort,

GIBRALTAR

représentées par Me Grégoire TRIET - GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.03

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie- Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Guillaume MEUNIER, Juge

Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008

assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 26 Mai 2008 tenue publiquement devant Marie Christine COURBOULAY et Sylvie LEFAIX , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe

Contradictoirment

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL (ci-après "la société PSG") est titulaire de la marque verbale "P.S.G."enregistrée auprès de l'INPI le 14 février 1989 sous le no 1 564 786 en classes 24, 25 et 28, c'est-à-dire "vêtements, confection, linge de maison, tous textiles à savoir draps, couvertures de lit et de table, jouets, jeux divers, tous articles de sports".

Ayant constaté que la marque "PSG" était reproduite sur les sites internet www.sportingbet.com, www.unibet.com et www.bwin.com, la société PSG a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés UNIBET LTD devenue GLOBAL ENTERTAINMENT LTD et INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT LTD, dont les sièges sociaux sont à Antigua et Barbuda (W.I.), et la société BWIN INTERNATIONAL LTD dont le siège social est à Gibraltar, par exploits en date du 8 décembre 2006, sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que de l'article 1382 du code civil.

Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 7 mai 2008, la société PSG demande au tribunal :

- à titre principal de constater que l'usage par les sociétés UNIBET, devenue GLOBAL ENTERTAINMENT LTD, INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT et BWIN INTERNATIONAL des termes "Paris Saint Germain", "PSG" et "Paris SG" pour annoncer les paris en ligne proposés à leurs clients constitue des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "PSG" propriété de la société PSG,

- à titre subsidiaire de constater que l'usage par les sociétés UNIBET, INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT et BWIN INTERNATIONAL des termes "Paris Saint Germain", "PSG" et "Paris SG" constitue des actes de contrefaçon par imitation de la marque "PSG" propriété de la société PSG,

- en tout état de cause de dire que les défenderesses ont commis des faits de parasitisme commercial au préjudice de la société PSG engageant leur responsabilité civile délictuelle,

- débouter en conséquence les défenderesses de leurs demandes,

- leur faire interdiction d'utiliser la marque PSG ou son imitation et plus généralement de tout terme portant atteinte aux droits de la société PSG pour toute activité, et notamment sur leurs sites internet, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir,

- condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme d'un million d'euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

- condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme d'un million d'euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commercial,

- ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de chacune des défenderesses et autoriser la société PSG à publier la décision sur son site internet www.psg.fr en page d'accueil, ainsi que dans cinq revues de son choix aux frais des défenderesses dans la limite de 5.000 euros par publication,

- condamner les défenderesses à payer à la société PSG la somme de 20.000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner les défenderesses aux dépens, avec distraction au profit de Maître DAOUD, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société PSG estime que la libéralisation imminente de l'activité de paris en ligne sur les résultats sportifs ne doit pas conduire à l'éclatement de la protection légale des droits des différents acteurs concernés, et notamment ne doit pas permettre aux sociétés de paris en ligne de violer les droits de propriété industrielle des clubs de football sur lesquels les paris sont organisés sans leur accord.

S'agissant de la contrefaçon par reproduction, la demanderesse souligne que les défenderesses utilisent sans son autorisation une reproduction servile de sa marque pour une activité identique aux produits et services couverts par le dépôt, soit la classe 28 (jeux divers), et ce alors que la société PSG avait mis en demeure la société exploitant le site sportingbet.com de cesser ces agissements à la suite d'une distribution de flyers à l'entrée du stade où jouait le club du PSG le 4 février 2006.

A l'argument des défenderesses exposant que l'utilisation de la marque a pour but de désigner le club du Paris Saint-Germain pour organiser des paris, la demanderesse répond que cette utilisation contient en soi un but commercial et mercantile pour les sociétés de paris en ligne dont l'intérêt est d'attirer le plus de parieurs possibles, d'où une utilisation des marques des clubs les plus notoires. Elle estime qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser "PSG" pour désigner le club en question, compte tenu des compétitions en cause dans lesquelles seul le club PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL évolue parmi les équipes parisiennes. Elle ajoute que dans la mesure où les défenderesses utilisent la marque PSG pour des annonces publicitaires de paris, la contrefaçon par reproduction est indiscutable, et précise que si le club du PSG cite les marques d'autres clubs pour annoncer les matchs à venir, c'est parce qu'il en a l'autorisation.

A titre subsidiaire, la société PSG estime qu'il y a contrefaçon par imitation dans la mesure où les défenderesses reproduisent la marque déposée, pour une activité similaire aux services couverts par le dépôt et qu'il en ressort un risque évident de confusion pour le public qui croira que les sociétés de paris en ligne sont autorisées par le club à organiser des paris voire proviennent du club du PSG qui aurait nouvellement diversifié ses activités.

S'agissant de son préjudice, la société PSG souligne qu'il découle de la confusion entretenue par les sites internet litigieux quant à la nature des activités qu'ils proposent et au rôle qu'y joue le PSG dans l'esprit du public. Elle souligne qu'elle effectue des investissements considérables pour assurer une image de marque au club et préserver sa notoriété, et que cette dilution et cette atteinte à la valeur de sa marque lui portent un très grand préjudice ; qu'en outre, l'utilisation par les défenderesses de sa marque constitue un manque à gagner important pour le club qui devrait percevoir des redevances de licence.

Pour justifier sa demande au titre du parasitisme, la société PSG expose que les défenderesses tirent profit de l'image et de la notoriété du club pour libeller les paris sans contrepartie, étant entendu qu'il s'agit de faits distincts des faits de contrefaçon qui portent sur l'annonce des paris.

Elle précise, en réponse aux arguments présentés en défense qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression ou au principe de libre prestation de services, dans la mesure où les sociétés de paris en ligne ne poursuivent qu'un but mercantile et non informatif. Elle ajoute que pour que soient respectés les droits de chacun et notamment son droit de propriété sur sa marque, il suffirait que les sociétés de paris en ligne aient son autorisation d'utiliser sa marque.

* *

*

Dans leurs dernières conclusions visées au greffe le 19 mai 2008, les sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT LTD et BWIN INTERNATIONAL LTD demandent au tribunal :

- à titre principal de débouter la société PSG de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire :

- de dire que l'utilisation des termes "Paris Saint Germain", "PSG" et "Paris SG" pour désigner l'équipe du PSG dans les libellés des paris en ligne n'est pas constitutif de contrefaçon,

- de dire que dans l'hypothèse d'une condamnation des défenderesses, l'interdiction ne pourrait qu'être limitée au territoire français et que les sociétés défenderesses disposeraient d'un délai de 60 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir pour modifier leurs sites,

- de dire que la société PSG n'a subi aucun préjudice,

- en toute hypothèse de condamner la société PSG à leur verser la somme de 25.000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître TRIET.

Les sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT LTD et BWIN INTERNATIONAL LTD soulignent à titre liminaire qu'elles se bornent à désigner le club de football dans le cadre de leur activité d'organisation de concours de pronostics sportifs sur internet, et que la demanderesse cherche à détourner le droit des marques à son profit.

Elles exposent qu'elles n'utilisent pas les noms "Paris Saint Germain", "PSG" et "Paris SG" à titre de marque pour désigner des produits ou des services mais bien dans leur fonction ordinaire pour désigner le club de football du même nom ; elles soulignent que leurs services de paris en ligne sont offerts sous les dénominations "sportingbet" et "bwin", comme le démontrent leurs noms de domaine, et non sous la dénomination "PSG", qui n'est par ailleurs par citée lorsque le club en cause ne joue pas. Elles en déduisent qu'elles n'ont commis aucun acte de contrefaçon.

Dans l'hypothèse où il serait considéré qu'elles font un usage de la marque litigieuse, elles estiment que cet usage rentre dans l'exception de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où il est nécessaire pour désigner la destination des services de paris offerts par les défenderesses, l'annonce des matchs de football sur lesquels les internautes peuvent parier n'étant pas possible sans utiliser le nom des équipes en question, de même que leur cote. Elles ajoutent qu'étant donné qu'il existe plusieurs clubs de football à Paris, l'utilisation des termes "Paris Saint Germain", "PSG" et "Paris SG" est indispensable pour désigner le club, et que ces termes sont utilisés dans des conditions telles que le public ne peut penser qu'il existe un lien commercial entre les défenderesses et le club.

S'agissant du parasitisme, la société PSG ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par les défenderesses selon elles, le public ne pouvant croire à l'existence d'un lien entre elles et la demanderesse, et aucune preuve n'étant rapportée de ce que les défenderesses chercheraient à capter la clientèle du club en profitant de sa réputation ou de ses investissements, compte tenu notamment de leurs propres investissements, nécessaires pour exercer leur activité.

Enfin, les défenderesses soulignent qu'une interdiction de l'usage du nom du PSG se heurterait à la liberté fondamentale de libre prestation de services et serait contraire au principe du droit communautaire de proportionnalité.

* *

*

Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 20 février 2008, la société UNIBET LTD devenue GLOBAL ENTERTAINMENT LTD demande au tribunal :

-de débouter la société PSG de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société PSG à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SCRL ULYS en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société GLOBAL ENTERTAINMENT expose qu'elle ne cite le nom du PSG que dans son sens courant et à des fins informatives pour identifier une équipe dans le cadre d'actualités sportives, et non pas pour désigner des produits et des services, ce qui empêche qu'une atteinte soit portée à cette marque verbale par reproduction. Elle ajoute qu'aucune confusion ne peut être faite entre les services qu'elle propose, à savoir des paris en ligne, et le club du PSG compte tenu du fait qu'il n'apparaît que sur les pages internet réservées aux événements sportifs dans lesquels il est impliqué et qu'il peut même être difficile de trouver son nom sur le site. Elle en déduit qu'aucune contrefaçon par imitation n'est constituée.

Elle souligne également que l'exception de l'usage comme référence nécessaire de l'article L713-6 du code de la propriété intellectuelle trouve à s'appliquer, car aucun autre terme n'aurait pu être utilisé par la défenderesse, les mots utilisés ayant une fonction première de description et d'identification des événements sportifs en cause. Elle fait valoir que le but commercial poursuivi par son activité ne s'oppose pas à ce qu'elle utilise une marque dans un but d'information, et souligne que compte tenu du nombre et de la variété des paris qu'elle propose, on ne peut efficacement prétendre qu'elle cherche à associer à son image une équipe sportive.

Enfin, elle mentionne l'absence de préjudice subi par la société PSG, et s'agissant du parasitisme allégué, elle fait valoir que les griefs invoqués sur ce fondement sont les mêmes que ceux allégués au titre de la contrefaçon et qu'en tout état de cause, elle ne se place pas dans le

sillage de la demanderesse puisqu'elle se borne à donner le nom des équipes permettant aux internautes de parier ; elle ajoute que lui interdire ces mentions reviendrait à nier sa liberté d'expression. Elle estime ne pas tirer profit du savoir-faire ou des efforts de la demanderesse compte tenu de la différence de leurs activités.

En tout état de cause, elle souligne que les sommes réclamées ne sont pas justifiées par la caractérisation d'un quelconque préjudice.

* *

*

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2008 puis rabattue et à nouveau prononcée le 26 mai 2008 lors de l'audience des plaidoiries, avec l'accord de l'ensemble des parties, afin de tenir compte des dernières écritures des sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT LTD et BWIN INTERNATIONAL LTD.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrefaçon de marque

Sur les actes de contrefaçon par utilisation de la marque

Attendu qu'aux termes de l'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe les dénominations sous toutes les formes telles que mots, assemblage de mots, ... lettres ;

Que l'article L 713-1 dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ;

Que l'article L 713-2 ajoute que sont interdits sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Que l'article L 713-3 précise que sont interdits sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou des services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux de constat de Maître A..., huissier de justice, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que les termes "Paris Saint Germain", "PSG" ou "Paris SG" ont figuré sur les sites internet des défenderesses dans les tableaux de cotes des paris, ainsi que dans des phrases ou des titres tels que :

- sur le site sportingbet.com :

"Football - UEFA : Le PSG et est attendue avec une équipe remaniée pour l'occasion. Confirmation ou retour en arrière ?"

"Rapid Bucures Auxerre débutent les matchs de poule avec comme ambition : la tête du groupe"

" Football- C. de la ligue : Lyon v. PSG / St Etienne v. Marseille / Auxerre v. Bordeaux ... que de belles affiches !"

"Cotes des matchs : Lyon v PSG 25-oct-2006 21h"

- sur le site unibet.net :

"B... : "Paris SG et Auxerre assureront." Notre consultant Djibril B... pronostique une double victoire tricolore en coupe UEFA. Il voit en effet le Paris SG et l'AJ Auxerre réaliser de belles performances à l'extérieur !"

"Confirmation du Renouveau du PSG ? Le PSG ne doit pas rater son entrée en phase de poule contre le Rapid. Après le mieux aperçu face à Sedan, une confirmation ti - Paris SG"

"Parier via la télé : Canal + Sport Dimanche 17h30 Auxerre-Paris SG"

"Coupe de la ligue : des 1/8èmes de folie ! Lyon-Paris SG au stade Guerland constituera le choc des 8es de finale de la Coupe de la ligue. Les Lillois affronteront Rennes alors que Bordeaux se déplacera à Auxerre et que l'OM rendra visite aux Verts."

"Coupe de la ligue : exploit du PSG à Lyon ? Le Paris SG se déplace au stade Guerland pour tenter de décrocher une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la ligue. Après leur démonstration au Vélodrome, les Lyonnais peuvent-ils chuter à domicile ? A vous de choisir !"

"Lyon - Paris SG : Le Paris Saint-Germain se rend à Lyon avec l'espoir de devenir la première équipe à faire trébucher l'OL cette saison, toutes compétitions confondues. Mission impossible ?"

- sur le site bwin.com :

"Le PSG veut enchaîner ! Ce soir 20h : Rapid Bucarest - Paris SG Cote de 8 pour une victoire parisienne 2-1 à Bucarest !"

"Et on remet les pieds dans le plat de la coupe de la ligue ! En attendant les ASSE - OM, AJA-Bordeaux et Lyon-PSG de demain, le tenant du titre nancéen reçoit Toulouse ce soir pour un duel opposant le 3ème au 4ème du championnat ! Toutes les affiches:"

"Ce mercredi 20h : Lyon-Paris SG Cote de 1,90 si les deux équipes marquent !"

Que s'agissant de l'application de l'article L 713-3 a), il y a lieu de souligner que seule la désignation du club par le terme "PSG" est susceptible de constituer une contrefaçon par reproduction, la marque enregistrée étant "P.S.G." et non pas "Paris Saint Germain" ou "Paris SG" ;

Que les trois défenderesses ont utilisé sur leur site internet la mention "PSG" ;

Que contrairement à ce qu'elles affirment, en offrant un service de paris en ligne dont elles tirent une rémunération, elles ne se contentent pas d'utiliser le terme litigieux à titre informatif mais inscrivent cette utilisation dans la vie des affaires en permettant aux internautes de miser sur des équipes et des scores ;

Que l'utilisation des trois lettres "PSG" constitue donc un usage à titre de marque aux fins de désigner un service identique ou tout au moins similaire à l'un de ceux déposés dans l'enregistrement, à savoir en classe 28 "jeux divers" ;

Mais attendu que l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit une dérogation en ce que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme ... référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine;

Qu'en l'espèce, il résulte des écritures des parties qu'il existe plusieurs clubs de football à Paris;

Que la désignation du club PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL pour annoncer des rencontres et proposer des paris ne peut se faire en utilisant des périphrases et nécessite l'utilisation du nom du club, au même titre que d'autres équipes dont les noms apparaissent également sur les sites internet litigieux comme l'Olympique Lyonnais, l'AJ Auxerre, le FC Nantes ou l'AS Saint-Etienne ;

Que dans la mesure où les sites internet en cause recèlent les mentions très apparentes "UNIBET", "SPORTINGBET" ou "BWIN", proposent de nombreux paris dans diverses activités autres que le football et annoncent pareillement les matchs quelles que soient les équipes en cause, aucune confusion n'est possible dans l'origine du service offert par ces sites ;

Qu'en conséquence, les conditions légales de l'exception prévue à l'article L 713-6 précité étant remplies, la contrefaçon de marque par reproduction n'est pas constituée ;

Sur les actes de contrefaçon par imitation de la marque

Attendu que l'article L 713-3 précité interdit également s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou des services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, sauf autorisation du propriétaire ;

Que l'exception de l'article L 713-6 s'applique également à la contrefaçon de marque par imitation ;

Attendu qu'il résulte des procès-verbaux précités que les trois défenderesses ont utilisé sur leur site internet les mentions "Paris Saint Germain" ou "Paris SG" ;

Que si l'utilisation de ces termes pourrait constituer une imitation de la marque déposée "PSG", il n'est pas établi, comme il a été dit plus haut, qu'un risque de confusion dans l'esprit du public existe, compte tenu des mentions très apparentes "UNIBET", "SPORTINGBET" ou "BWIN", de la quantité et de la diversité des paris offerts par les sociétés défenderesses et des annonces formulées de manière identique quelles que soient les équipes en cause ;

Qu'en outre, l'article L 713-6 précité trouve la même application s'agissant du grief de contrefaçon par imitation que précédemment, les termes "Paris SG" ou "Paris Saint-Germain" étant nécessaires pour désigner l'équipe en cause, sans confusion possible dans l'origine du service offert par ces sites ;

Qu'en conséquence, la société PSG doit être déboutée de ces demandes sur le fondement de la contrefaçon de marque par imitation ;

Sur les actes de parasitisme commercial

Attendu qu'un demandeur ayant vu ses demandes en contrefaçon rejetées est recevable à agir sur les mêmes faits en concurrence déloyale et en parasitisme commercial sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Qu'en l'espèce, la société PSG, qui invoque des faits de parasitisme commercial du fait du libellé des paris, n'établit pas en quoi les défenderesses se placent dans son sillage pour tirer profit de ses efforts sans bourse délier ;

Qu'il est constant que les défenderesses ne sont pas en situation de concurrence commerciale avec la demanderesse, organisent des paris sur des événements sportifs susceptibles d'intéresser les internautes parieurs en matière de football comme dans divers autres sports ;

Qu'il n'est pas établi que les défenderesses, en annonçant notamment les matchs auxquels participe l'équipe du PSG, profitent des investissements de cette dernière en faisant plus de profits si davantage de parieurs misent sur ces matchs, d'autant moins que les événements sportifs auxquels l'équipe de la société demanderesse ne participe pas sont tout autant mis en avant sur les sites litigieux ;

Qu'en conséquence, les faits de parasitisme commercial n'étant pas établis, la société PSG doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les autres demandes

Attendu que la société PSG succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner à verser aux sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT LTD et BWIN INTERNATIONAL LTD la somme globale de 8.000 euros et à la société UNIBET LTD devenue GLOBAL ENTERTAINMENT LTD la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

Que la société PSG sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître TRIET et de la SCRL ULYS en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Dit que les sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT LTD, BWIN INTERNATIONAL LTD et UNIBET LTD devenue GLOBAL ENTERTAINMENT LTD n'ont pas commis d'acte de contrefaçon au préjudice de la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL,

Déboute en conséquence la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL de ses demandes sur ce fondement,

Dit que les sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT LTD, BWIN INTERNATIONAL LTD et UNIBET LTD devenue GLOBAL ENTERTAINMENT LTD n'ont pas commis d'acte de parasitisme commercial au préjudice de la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL,

Déboute en conséquence la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL de ses demandes sur ce fondement ainsi que de l'ensemble de ses demandes réparatrices,

Condamne la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL à verser aux sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT LTD et BWIN INTERNATIONAL LTD la somme globale de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) et à la société UNIBET LTD devenue GLOBAL ENTERTAINMENT LTD la somme de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL aux dépens dont distraction au profit de Maître TRIET et de la SCRL ULYS en application de l'article 699 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE A PARIS le DIX SEPT JUIN par Marie-Christine COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/02500
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-17;07.02500 ?
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