No RG : 08 / 53134
No : 2 SLS
Assignation du : 27 Mars 2008
ORDONNANCE rendue le 13 juin 2008 en la forme des référés
par Magali BOUVIER, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Christiane FLEURY, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame Lydie Y...... 75016 PARIS
représentée par Me BENSIMON et MAURY, avocat au barreau de PARIS- P140
DEFENDEUR
Monsieur Lalou Z...... 75008 PARIS
représenté par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS-D 1096
DÉBATS
A l'audience du 23 Mai 2008 présidée par Magali BOUVIER, Première Vice-Présidente tenue publiquement,
Vu l'assignation délivrée à la requête de Madame Y... et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions de Monsieur Lalou Z...,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 24 octobre 2002 ayant confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 20 mars 2001 qui a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre Monsieur Lalou Z... et Madame Lydie Y... portant sur un appartement avec cave et une chambre situés ... à Paris 16ème arrondissement et une commode de style Louis XVI ;
Vu la désignation de Maître A..., notaire, pour y procéder ;
Vu les conclusions déposées à l'audience ;
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 mai 2003 portant adjudication à Monsieur Z... de l'appartement avec cave précité ;
Vu l'avis de la commission de folle enchère du 12 mars 2004 ;
Motifs :
Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer jusqu'à la liquidation définitive de l'indivision ayant existé entre Monsieur Z... et Madame Y... ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons le sursis à statuer jusqu'à la liquidation définitive de l'indivision ayant existé entre Monsieur Lalou Z... et Madame Lydie Y... ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 13 juin 2008
Le Greffier, Le Président,
Christiane FLEURY Magali BOUVIER