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13/06/2008 | FRANCE | N°06/04324

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 juin 2008, 06/04324


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/04324

No MINUTE :

Assignation du :

15 Mars 2006

JUGEMENT

rendu le 13 Juin 2008

DEMANDERESSE

S.A. AGRI OBTENTIONS,

Chemin de la Petite Minière

78280 GUYANCOURT

représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R159

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. PEPINIERES LEON RENAULT

500, rue des Pépinière

Domaine de Ligny

45590 ST CYR EN VAL
r>représentée par Me Hugues WEDRYCHOSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.511

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, ...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/04324

No MINUTE :

Assignation du :

15 Mars 2006

JUGEMENT

rendu le 13 Juin 2008

DEMANDERESSE

S.A. AGRI OBTENTIONS,

Chemin de la Petite Minière

78280 GUYANCOURT

représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R159

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. PEPINIERES LEON RENAULT

500, rue des Pépinière

Domaine de Ligny

45590 ST CYR EN VAL

représentée par Me Hugues WEDRYCHOSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.511

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 15 Mai 2008 , tenue publiquement, devant Véronique RENARD , Sophie CANAS , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société anonyme AGRI OBTENTIONS est titulaire des certificats d'obtentions végétales suivants, portant sur deux variétés de weigela :

- un certificat d'obtention végétale relatif à une variété dénommée "COURTANIN", délivré le 10 juin 1991 sous le numéro 6158 pour une durée de 20 ans à partir du 22 juillet 1991,

- un certificat d'obtention végétale relatif à une variété dénommée "COURTALOR", délivré le 02 mars 1990 sous le numéro 5208 pour une durée de 20 ans à partir du 19 avril 1990.

Indiquant avoir appris que la société à responsabilité limitée PEPINIERES LEON RENAULT se livrait ou s'était livrée sans son autorisation à des actes de production et/ou d'offre en vente et/ou de vente de plants des variétés suscitées, et après avoir fait procéder le 02 mars 2006 à une saisie-contrefaçon, la société AGRI OBTENTIONS a, selon acte d'huissier en date du 15 mars 2006, fait assigner la société PEPINIERES LEON RENAULT devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des certificats d'obtentions végétales no 6158 et no 5208 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte réservée de 500 euros par infraction constatée et de publication dans dix journaux de son choix aux frais de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, ainsi que la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 mai 2007, la société AGRI OBTENTIONS, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, et, y ajoutant, demande au Tribunal de dire et juger que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour connaître du moyen de nullité visant les opérations de saisie-contrefaçon du 02 mars 2006 et de joindre l'incident au fond, de débouter la société PEPINIERES LEON RENAULT de sa demande en nullité des opérations de saisie-contrefaçon et de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et enfin de dire irrecevables les conclusions au fond signifiées le 04 avril 2007 devant "Monsieur le Juge de la Mise en Etat" par la défenderesse.

Dans ses dernières écritures en date du 04 avril 2007, la société PEPINIERES LEON RENAULT conclut à titre principal à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 02 mars 2006 et au débouté de la société AGRI OBTENTIONS de l'ensemble de ses demandes, sollicite à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et demande très subsidiairement au Tribunal de constater que le préjudice allégué par la société AGRI OBTENTIONS est des plus minimes et de dire et juger n'y avoir lieu à expertise pas plus qu'à publication du jugement à intervenir. Elle fait en substance valoir que dans la requête et dans le projet d'ordonnance présentés au Président du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en vue d'être autorisée à faire procéder à une mesure de saisie-contrefaçon, la société AGRI OBTENTIONS a indiqué que les hommes de l'art et/ou experts qui pourraient assister l'huissier de justice ne devraient pas être ses subordonnés et a précisé qu'il pourrait s'agir d'un membre du cabinet REGIMBEAU et/ou de Monsieur Z..., alors que ces derniers sont l'un et l'autre vis-à-vis d'elle dans une situation de dépendance, que la demanderesse a ainsi trompé la religion du Tribunal, qu'un tel comportement a en outre porté atteinte à sa réputation et à son image de marque, et enfin, à titre subsidiaire, qu'elle a agi en toute bonne foi, pensant pouvoir librement reproduire les plants litigieux après avoir payé à l'achat les royalties incluant le label obligatoire, et que le préjudice de la société PEPINIERES LEON RENAULT est des plus minimes eu égard au coût des royalties fixé à 0,17 euros par plant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 04 avril 2007 par la société PEPINIERES LEON RENAULT

Attendu que la société AGRI OBTENTIONS entend voir écarter des débats les conclusions de la société PEPINIERES LEON RENAULT en date du 04 avril 2007 au motif que, bien qu'articulant des moyens de défense au fond, et notamment le moyen tiré de la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, elles ont été signifiées devant "Monsieur le Juge de la Mise en Etat" ;

Que cependant, c'est manifestement en raison d'une simple erreur de plume que les dernières écritures de la défenderesse ont été adressées "A Monsieur le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 2ème Section" alors qu'elle contiennent l'ensemble des arguments de fond développés en défense que le Tribunal dans sa formation collégiale est amené à examiner ;

Qu'elles ne sauraient dès lors être déclarées irrecevables.

- Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon

Attendu qu'il convient à titre liminaire de relever que la société PEPINIERES LEON RENAULT, qui a ainsi qu'il a été précédemment exposé signifié par erreur ses conclusions au fond devant le juge de la mise en état, ne conteste pas la compétence du Tribunal pour statuer sur le moyen tiré de la nullité des opérations de saisie-contrefaçon qu'elle a soulevé à titre principal dans ses écritures et n'a au cours de l'instruction de l'affaire signifié aucunes conclusions d'incident devant le juge de la mise en état à cette fin ;

Que dès lors il n'y a pas lieu, comme le sollicite la demanderesse, de "dire et juger que Madame le Juge de la Mise en Etat n'est pas compétente pour (en) connaître" et de "joindre l'incident au fond", seul le Tribunal étant saisi d'un tel moyen ;

Attendu qu'il ressort de l'examen de la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée le 19 janvier 2006 au Président du Tribunal de Grande Instance d'Orléans que la société AGRI OBTENTIONS a sollicité l'autorisation pour l'huissier instrumentaire de se faire assister, pour l'aider dans sa description, "par tous hommes de l'art et/ou experts autres que les subordonnés de la requérante", et notamment d'un membre du Cabinet REGIMBEAU, conseil en propriété industrielle, et/ou de Monsieur A... ;

Que selon les énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 02 mars 2006, Maître Philippe B..., Huissier de Justice associé à ORLEANS (45), était effectivement assisté lors de ses opérations de Monsieur Olivier C..., conseil en propriété industrielle au Cabinet REGIMBEAU, et de Monsieur Z..., adjoint technique au Groupement d'Etudes des Variétés et Semences (ci-après GEVES) ;

Que pour solliciter la nullité dudit procès-verbal de saisie-contrefaçon, la société PEPINIERES LEON RENAULT affirme que ces deux personnes n'ont pas l'indépendance requise par l'article 237 du Code de procédure civile et alléguée par la demanderesse elle-même dans sa requête en saisie-contrefaçon ;

Qu'elle fait en premier lieu valoir que Monsieur Z... est le directeur de l'unité autonome du GEVES de BRION, émanation du GEVES, dont l'un des administrateurs est l'INRA, et dont la filiale INRA TRANSFERT a pour président du conseil d'administration Monsieur Gérard D..., par ailleurs président du conseil d'administration de la société AGRI OBTENTIONS ;

Que cependant de tels éléments, bien qu'avérés, sont à eux-seuls insuffisants à remettre en cause l'indépendance de Monsieur Bernard Z..., qui est sans lien de subordination direct avec la société requérante et qui exerce au surplus ses fonctions au sein d'un groupement d'intérêt public dont la structure juridique est censée garantir son indépendance et sa neutralité vis-à-vis de ses autorités de tutelle ;

Que la société défenderesse soutient en second lieu que le Cabinet REGIMBEAU travaille en étroite relation avec l'INRA, assurant un partenariat de développement, et en est au surplus le mandataire habituel ;

Que l'indépendance de Monsieur Olivier C..., conseil en propriété industrielle au sein du Cabinet REGIMBEAU, dont il n'est pas contesté qu'il est le conseil habituel de l'INRA, mais dont il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il soit le conseil habituel de la société AGRI OBTENTIONS, ne saurait toutefois pas plus être contestée dès lors que celui-ci exerce une profession indépendante dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu que la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 02 mars 2006 sera donc rejetée.

- Sur la contrefaçon

Attendu qu'aux termes de l'article L.623-4, alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale", qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale" ;

Que conformément à l'article L.623-25 du même Code, "Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L.623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur" ;

Attendu en l'espèce qu'il a été précédemment exposé que la société AGRI OBTENTIONS est titulaire du certificat d'obtention végétale no 6158 relatif à une variété de weigela dénommée "COURTANIN" délivré le 10 juin 1991 et du certificat d'obtention végétale no 5208 relatif à une variété de weigela dénommée "COURTALOR" délivré le 02 mars 1990, étant rappelé à toutes fins que la loi no 2006-236 du 01er mars 2006 a porté à 25 ans la durée de la protection dont ils bénéficient ;

Que lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 02 mars 2006 dans les locaux de la société PEPINIERES LEON RENAULT, l'huissier instrumentaire a pu identifier :

- dans le secteur production :

* 198 godets porteurs de l'étiquette "WEIGELA nain rouge godet 315" dont quatre plants ont été saisis réellement,

* 180 godets porteurs de l'étiquette "CARNAVAL",

* 48 godets porteurs de l'étiquette "COURTALOR CARNAVAL", dont quatre plants ont été saisis réellement,

- dans le secteur multiplication :

* 423 plants porteurs de l'étiquette "WEIGELA COURTANIN NAIN ROUGE"

* 7 plaques alvéolées de 77 trous garnis de plants porteurs de l'étiquette "WEIGELA COURTALOR CARNAVAL" ;

Que Monsieur Francis RENAULT, Directeur général de la société PEPINIERES LEON RENAULT, a par ailleurs remis à l'huissier un listing intitulé "Programmes boutures 05-06" contenant, en pages 27/28, les indications suivantes :

- pour la variété "WEIGELA COURTALOR CARNAVAL" : 505 godets fabriqués et 539 boutures en plaques

- pour la variété "WEIGELA COURTANIN NAIN ROUGE" : 315 godets fabriqués et 425 boutures en plaques ;

Que l'huissier ayant constaté l'absence de facture d'achat, Monsieur Francis RENAULT a déclaré : "Les stocks constatés à la vente correspondent aux stocks multipliés. Nous n'avons pas acheté de plants pour l'année 2005-2006, nous avons donc assuré notre propre production" ;

Qu'enfin, il s'est avéré après consultation de l'état du stock informatique que la société PEPINIERES LEON RENAULT disposait, s'agissant de la variété "WEIGELA COURTALIN NAIN ROUGE", de 422 plants en stock physique et de 372 plants disponibles, et s'agissant de la variété "WEIGELA COURTALOR CARNAVAL", de 370 plants en stock physique, l'état des ventes faisant quant à lui apparaître 128 plants de "WEIGELA COURTALIN NAIN ROUGE" commercialisés et 250 plants de "WEIGELA COURTALOR CARNAVAL" également commercialisés ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société PEPINIERES LEON RENAULT a produit, détenu, offert en vente et vendu des plants de Weigela COURTALIN et COURTALOR sans l'autorisation du titulaire des certificats d'obtentions végétales portant sur ces variétés, et ce en violation des dispositions susvisées ;

Attendu que la contrefaçon est ainsi caractérisée, la prétendue bonne foi de la société défenderesse, qui ne conteste ni la matérialité, ni l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés, étant en la matière inopérante.

- Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Attendu que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d'éléments pour allouer à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, ce sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise ;

Attendu qu'il convient, à titre de dommages-intérêts complémentaires, d'autoriser la publication de la présente décision selon les modalités précisées au dispositif.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

Attendu que la société PEPINIERES LEON RENAULT soutient à ce titre qu'en dissimulant au Président du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS les liens l'unissant tant à Monsieur Z... qu'au Cabinet REGIMBEAU et en faisant ainsi intervenir auprès de l'huissier instrumentaire des personnes dont l'impartialité n'était pas assurée, la société AGRI OBTENTIONS a porté atteinte à sa réputation et à son image de marque ;

Qu'il résulte cependant des développements qui précèdent que le statut des personnes ayant assisté l'huissier lors de ses opérations était compatible avec leur désignation en qualité d'experts dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon et que le procès-verbal dressé le 02 mars 2006 n'est nullement entaché de nullité ;

Que sa demande de dommages-intérêts ne pourra donc qu'être rejetée, étant en tout état de cause relevé que la défenderesse ne rapporte la preuve ni de la réalité ni de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société PEPINIERES LEON RENAULT, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société AGRI OBTENTIONS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros ;

Qu'elle ne saurait dès lors elle-même prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement ;

Attendu que l'ancienneté du litige et les circonstances de l'espèce commandent d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- DECLARE recevables les conclusions signifiées le 04 avril 2007 par la société PEPINIERES LEON RENAULT ;

- DEBOUTE la société PEPINIERES LEON RENAULT de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 02 mars 2006 ;

- DIT qu'en produisant, détenant, offrant en vente et vendant des plants des variétés de weigela "COURTANIN" et "COURTALOR" sans l'autorisation de la société AGRI OBTENTIONS, la société PEPINIERES LEON RENAULT s'est rendue coupable de contrefaçon des certificats d'obtentions végétales no 6158 et no 5208 dont celle-ci est titulaire ;

En conséquence,

- INTERDIT à la société PEPINIERES LEON RENAULT de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- CONDAMNE la société PEPINIERES LEON RENAULT à payer à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ;

- DEBOUTE la société PEPINIERES LEON RENAULT de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

- CONDAMNE la société PEPINIERES LEON RENAULT à verser à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société PEPINIERES LEON RENAULT aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 13 juin 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/04324
Date de la décision : 13/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-13;06.04324 ?
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