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10/06/2008 | FRANCE | N°06/17628

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 10 juin 2008, 06/17628


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG : 06 / 17628

No MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2008

DEMANDEURS

S. A. S. AMNESIA PARIS
Tour Maine Montparnasse
33 Avenue du Maine
75015 PARIS

Monsieur Philippe X...
...
...
92210 SAINT CLOUD

représentés par Me Yves LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 53

DÉFENDERESSE

S. A. R. L. 2 TF
145 rue Michel Debré
30900 NIMES

représentée par Me Stéphane GUERLAIN

- SEP J. ARMENGAUD et S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 07

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie- Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Guill...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG : 06 / 17628

No MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2008

DEMANDEURS

S. A. S. AMNESIA PARIS
Tour Maine Montparnasse
33 Avenue du Maine
75015 PARIS

Monsieur Philippe X...
...
...
92210 SAINT CLOUD

représentés par Me Yves LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 53

DÉFENDERESSE

S. A. R. L. 2 TF
145 rue Michel Debré
30900 NIMES

représentée par Me Stéphane GUERLAIN- SEP J. ARMENGAUD et S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 07

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie- Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Guillaume MEUNIER, Juge
Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 06 Mai 2008 tenue publiquement devant Marie- Christine COURBOULAY et Sylvie LEFAIX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE.

M. Philippe X... est titulaire de la marque française semifigurative THE MIX déposée le 10 juillet 1997 par M. Cyril Z... pour désigner les produits et services des classes 25 (vêtements), 32 (bières et boissons non alcoolisées) et 41 (services de divertissement (organisations de soirées)) et cédée selon acte du 20 juillet 2005 transcrit au RNM le 24 mai 2006.

Il est également président de la société AMNESIA PARIS qui exploite une discothèque située Tour Montparnasse 33 avenue du Maine à Paris sous la dénomination THE MIX.

Un contrat de licence a été conclu entre M. Philippe X... et la société AMNESIA PARIS le 20 juillet 2005 transcrit au RNM le 24 mai 2006.

M. Philippe X... et la société AMNESIA PARIS ont appris que la S. A. R. L. 2TF exploite une discothèque à Nîmes sous l'enseigne LE MIXXX et a réservé un nom de domaine " lemixxx. com " le 18 mai 2006 et organise des soirées sous le même signe dont elle fait la publicité via son site internet.

Le 26 juillet 2006 a été dressé un procès- verbal de constat dans les locaux de la SARL 2TF.

Par acte en date du 24 novembre 2006, la société AMNESIA PARIS et M. Philippe X... ont fait assigner la SARL 2TF en contrefaçon de la marque THE MIX et en concurrence déloyale.

Dans leurs dernières écritures du 15 avril 2008, M. Philippe X... et la société AMNESIA PARIS ont demandé au tribunal de :
dire que la reproduction de la mention LE MIXXX sur les flyers, tracts publicitaires et sur le site internet de la SARL 2TF porte atteinte à la marque THE MIX enregistrée à l'INPI sous le no 97 686 641 et appartenant à M. Philippe X....

dire que ces agissements sont constitutifs de contrefaçon par reproduction ou imitation.
ordonner le retrait de toute référence à la mention LE MIXXX en tant que nom commercial, sur les tracts publicitaires et sur le site internet de la SARL 2TF dans les 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 760 euros par jour de retard.
interdire à la SARL 2TF d'utiliser la dénomination THE MIXXX sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte définitive de 760 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
interdire à la SARL 2TF de pratiquer une quelconque publicité sous le terme LE MIXXX et / ou incluant le nom THE MIX, de déposer cette dénomination à titre de marque, de nom de domaine ou à quelque titre que ce soit et ce sous astreinte définitive de 760 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
ordonner la confiscation des publicités portant la dénomination LE MIXXX aux fins de destruction, par huissier, aux frais de la SARL 2TF et sous astreinte définitive de 760 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner la SARL 2TF à payer à M. Philippe X... et à la société AMNESIA PARIS la somme de 50. 000 euros chacun en réparation du préjudice subi pour atteinte à la marque THE MIX,
dire que ces agissements constituent également des actes de concurrence déloyale et parasitisme.
condamner la SARL 2TF à payer à M. Philippe X... à la société AMNESIA PARIS la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,
ordonner la publication du jugement à intervenir dans 7 quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles au choix de la société AMNESIA PARIS et de M. Philippe X... à hauteur de 3. 500 euros HT par insertion, aux frais avancés de la SARL 2TF.
ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la SARL 2TF et ce à ses frais avancés et pendant une période continue d'un mois.
débouter la SARL 2TF de l'intégralité de ses demandes,
condamner la SARL 2TF à payer à M. Philippe X... et à la société AMNESIA PARIS la somme de 5. 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner la SARL 2TF aux entiers dépens.

Les demandeurs ont contesté la demande de déchéance de leur marque formée par la SARL 2TF au motif que M. Cyril Z... n'avait pas cessé d'exploiter sa marque au sein de différentes discothèques parisiennes et que le contrat de licence consenti par M. Philippe X... à la société AMNESIA PARIS est une preuve de l'exploitation du signe LE MIX ; ils ont ajouté qu'une exploitation

d'une marque analogue à une autre marque vaut exploitation de cette dernière et versé au débat des documents relatifs au nom de domaine www. mixclub. fr, des flyers et un extrait du magazine mixmag. net du mois de juin 2007.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2008, la SARL 2TF a sollicité du tribunal de :
- Débouter M. Philippe X... et la société AMNESIA PARIS de l'ensemble de leurs demandes.
Faisant droit à la demande reconventionnelle de la SARL 2TF
- Prononcer la déchéance de la marque THE MIX no 97 686 641 pour l'intégralité des produits et services qu'elle désigne et ce avec effet au 20 décembre 2002.
- Condamner conjointement M. Philippe X... et la société AMNESIA PARIS à payer à la SARL 2TF la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

La SARL 2TF a formé des demandes fondées sur l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et critiqué les documents versés au débat par les défendeurs (9 cartons d'invitation ou flyers) pour établir un usage réel, sérieux, non équivoque et public de sa marque. Elle a précisé que la marque vise les organisations de soirée ce qui est différent des services de discothèque ; que le contrat de licence de marque dépasse les services et produits visés à l'enregistrement et ne vise même pas l'organisation des soirées ; que les documents versés ultérieurement sont inopérants car postérieurs à la demande en déchéance formée par elle.

La clôture a été prononcée le 16 avril 2008.

MOTIFS

sur la déchéance de la marque THE MIX

L'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
" Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. "

Il convient donc d'apprécier si l'exploitation de la marque THE MIX no 97 686 641 par les demandeurs ou leur auteur, M. Z..., pendant une période de cinq années précédant les conclusions du 6 juin 2007 de la SARL 2TF, a été continue, non équivoque et publique.

Les demandeurs se contentent d'affirmer que M. Z... a exploité la marque THE MIX mais s'en en apporter le moindre commencement de preuve ; ainsi jusqu'à la cession de la marque aucune exploitation n'est démontrée.

Lors de la cession de la marque le 20 juillet 2005, un contrat de licence a été conclu entre M. Philippe X... et la société AMNESIA PARIS.

Le contrat de licence est un acte d'exploitation de la marque pour autant que le licencié utilise lui- même la dénomination.

Outre que le contrat de cession et le contrat de licence n'ont été transcrits à l'INPI que le 24 mai 2006 et ne sont donc opposables aux tiers qu'à cette date, le licencié ne démontre, par la mise au débat de ses trois dernières pièces, une exploitation de la marque tardive et partielle qu'à la fin 2006 et au début 2007.

La marque THE MIX n'est pas exploitée à l'identique du dépôt mais sous une forme modifiée LE MIX ou mixclub.

Ainsi le site internet est www. mixclub. fr et les flyers portent mention d'un signe MIX écrit en lettres blanches dans une police très particulière qui n'est pas celle de la marque, avec un x minuscule inscrit en noir au sein du X majuscule écrit en blanc.

Or la marque THE MIX no 97 686 641 est une marque semifigurative inscrite dans un dessin très complexe représentant l'univers donnant une impression de profondeur, dans une police spéciale.

Ainsi est exploité un signe lui- même semi- figuratif qui ne reprend en rien les éléments figuratifs de la marque ; seul le terme MIX est employé et il n'a, à lui seul aucun caractère distinctif, pour désigner des activités d'organisations de soirées et encore moins de discothèques au cours desquelles un DJ " mixe " des disques.

Ainsi aucune des conditions de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle n'est remplie puisqu'aucun usage sérieux n'est démontré et que le signe exploité est différent de celui déposé et ne reprend pas les éléments conférant à la marque son caractère distinctif.

Il sera fait droit à la demande de déchéance de la marque THE MIX no 97 686 641formée par la SARL 2TF et ce à compter du 20 décembre 2002 et ordonné la transcription de cette décision en marge du Registre National des Marques sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement, une fois celui- ci devenu définitif.

En conséquence, M. Philippe X... et la société AMNESIA PARIS seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque THE MIX no 97 686 641.

Sur la concurrence déloyale.

Les demandeurs ayant vu leurs demandes en contrefaçon rejetés, ils sont recevables à agir sur les mêmes faits en concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Or, est reproché à une discothèque de Nîmes d'utiliser comme enseigne et pour sa publicité dans des flyers le signe LE MIXXX qui serait également le nom commercial ou l'enseigne de la société AMNESIA PARIS

M. Philippe X... n'a aucun intérêt personnel à agir sur ce fondement puisqu'il n'est pas titulaire de l'enseigne de la société AMNESIA PARIS et n'exerce aucune activité commerciale.

La société AMNESIA PARIS rapporte la preuve de ce qu'elle utilise le terme MIXCLUB comme enseigne puisqu'il ressort des pièces versées au débat, qu'au sein de la discothèque AMNESIA appelée pour l'occasion MIXCLUB sont organisées ponctuellement des soirées " MIX ".

Seul doit être apprécié le risque de confusion dans l'esprit du public.

Il est patent que les deux sociétés exercent le même type d'activité mais dans deux secteurs géographiques tellement différents qu'aucune confusion n'est possible dans l'esprit du public.

Aucun élément n'est d'ailleurs versé au débat établissant que des personnes se soient mépris sur les deux sociétés ou que des clients de la société AMNESIA PARIS aient été détournés au profit de la société 2TF qui est située à quelque 800 kilomètres de la société parisienne.

En conséquence, la société AMNESIA PARIS sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale.

Sur les autres demandes.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 8. 000 euros à la SARL 2TF par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Prononce la déchéance de la marque THE MIX no 97 686 641dont est titulaire M. Philippe X... pour l'ensemble des services visés à l'enregistrement.

- Dit que la présente décision sera inscrite en marge du Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement et une fois celui- ci devenu définitif, et à défaut autorise la SARL 2TF à y faire procéder, à ses frais et dans les mêmes délais et conditions.

- Déboute M. Philippe X... et la société AMNESIA PARIS de leurs demandes en contrefaçon.

- Déclare M. Philippe X... irrecevable en sa demande en concurrence déloyale et parasitaire.

- Déclare la société AMNESIA PARIS mal fondée en sa demande en concurrence déloyale et parasitaire.

- L'en déboute.

- Condamne solidairement M. Philippe X... et la société AMNESIA PARIS à payer à la SARL 2TF la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne la société AMNESIA PARIS et M. Philippe X... aux entiers dépens de l'instance.

FAIT ET PRONONCE A PARIS LE DIX JUIN DEUX MIL HUIT par Marie- Christine COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier. /.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/17628
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-10;06.17628 ?
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