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10/06/2008 | FRANCE | N°06/15988

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 10 juin 2008, 06/15988


3ème chambre 1ère section

JUGEMENT rendu le 10 Juin 2008

DEMANDEURS
Monsieur Jérôme X...... 75003 PARIS
S. A. R. L. ITSC ASSOCIES- anciennement FLAT HUNTER... / Square Emile Chautemps 75003 PARIS
représentés par Me Olivier de BAECQUE- Association BOROWSKY et de BAECQUE, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire J 118

DÉFENDERESSE
Madame Miranda Y... Z...... 75004 PARIS
représentée par Me Caroline BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B36

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie- Christine COURBOULAY, Vice Présidente Guillaume MEUNIER

, Juge Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ...

3ème chambre 1ère section

JUGEMENT rendu le 10 Juin 2008

DEMANDEURS
Monsieur Jérôme X...... 75003 PARIS
S. A. R. L. ITSC ASSOCIES- anciennement FLAT HUNTER... / Square Emile Chautemps 75003 PARIS
représentés par Me Olivier de BAECQUE- Association BOROWSKY et de BAECQUE, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire J 118

DÉFENDERESSE
Madame Miranda Y... Z...... 75004 PARIS
représentée par Me Caroline BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B36

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie- Christine COURBOULAY, Vice Présidente Guillaume MEUNIER, Juge Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS
A l'audience du 06 Mai 2008 tenue publiquement devant Marie- Christine COURBOULAY et Sylvie LEFAIX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT
Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE.
M. Jérôme X... est titulaire de la marque semi- figurative " FLATHUNTER- Chasseur d'appartements " déposée à l'INPI le 28 février 2001 sous le no 01 3 085 786 et enregistrée le 3 août 2001 dans les classes 35, 36 et 42 (conseils, informations ou renseignements d'affaires, distribution de prospectus. Affaires immobilières. Affaires financières. Expertises immobilières. Gérance d'immeubles. Assurances. Services de reporteurs. Filmages sur bandes vidéos. Services juridiques).
La société ITSC ASSOCIES (dénommée FLAT HUNTER S. A. R. L. jusqu'au 23 août 2006) et dont M. Jérôme X... est le gérant, exploite un fonds de commerce d'agence immobilière et apporte son concours aux opérations d'achat, vente et location dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet.
Elle exploite un site internet actif aux adresses www. Flathunter. fr enregistré le 8 février 2001 et flat- hunter. com enregistré le 14 janvier 2001 et renouvelé.
M. Jérôme X... a déposé d'autres noms de domaine : " Home- Flat- hunter. com " enregistré le 23 septembre 2005, " Home- Flathunter. com " enregistré le 22 décembre 2005, " flathunter. be " enregistré le 26 février 2006, " flat- Hunter. com " enregistré le 14 janvier 2001, " flathunter. org " enregistré le 20 février 2006, " flathunter. biz " enregistré le 20 février 2006 " flathunterparis. com " enregistré le 9 février 2006 et " flathunterparis. fr " enregistré le 24 mars 2006.
M. Jérôme X... a rencontré Mme Miranda Y... Z... en 2004 et ils ont réalisé ensemble un certain nombre d'opérations. Ils ont rompu leurs relations commerciales en 2006.
Mme Miranda Y... Z... a déposé en avril 2006 les noms de domaine suivants " flat- hunter. eu ", " flathuntereurope. eu " " myflathunter. eu ", " flathuntereurope. com ".

Le 14 juin 2006, un procès- verbal de constat de l'APP était dressé à la requête de M. Jérôme X... et de la société ITSC ASSOCIES.
Les 20 juin et 10 août 2006, M. Jérôme X... a mis en demeure Mme Miranda Y... Z... de cesser d'utiliser les noms de domaine litigieux.
M. Jérôme X... estimant que ces noms de domaine constituent des contrefaçons de sa marque et la société ITSC ASSOCIES des actes de concurrence déloyale et devant l'absence de réponse de Mme Miranda Y... Z... aux mises en demeure, ils ont fait assigner Mme Miranda Y... Z..., par acte du 20 octobre 2006, aux fins de voir prononcer toutes mesures d'interdiction et de publication d'usage et la condamnation de cette dernière à payer 25. 000 euros à chacun des demandeurs en réparation du préjudice subi.

Dans leurs conclusions récapitulatives du 4 juillet 2007, M. Jérôme X... et la société ITSC ASSOCIES ont fait valoir que la marque semi- figurative " FlatHunter, chasseur d'appartements " est valide car elle était distinctive au jour du dépôt à l'INPI et qu'aucune dégénérescence de cette marque n'est démontrée par la défenderesse. Ils ont soutenu que les noms de domaine déposés en avril 2006 et utilisés par Mme Miranda Y... Z... depuis cette date sont des contrefaçons par imitation de la marque déposée en 2001, que les services désignés par la marque contrefaite sont identiques à ceux exploités par les sites internet ce qui créé une confusion évidente aux yeux des utilisateurs. Ils ont indiqué que le terme " flathunter " est le terme prépondérant de la marque semi- figurative et qu'il n'était pas nécessaire pour Mme Miranda Y... Z... d'utiliser ce terme pour identifier ses sites internet, et développé les atteintes au titre de la marque et de la concurrence déloyale subi par M. Jérôme X... et au seul titre de la concurrence déloyale subie par la société ITSC ASSOCIES.

La société ITSC ASSOCIES et M. Jérôme X... ont demandé au tribunal de : Vu les articles L 713-1, L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1382 du Code civil, Dire que la marque " FLATHUNTER- Chasseur d'appartements " déposée à l'INPI le 28 février 2001 sous le no 01 3 085 786 et enregistrée le 3 août 2001 dans les classes 35, 36 et 42 est valable. Dire que les enregistrements des noms de domaine par Mme Miranda Y... Z... ont contrefait la marque " FLATHUNTER- Chasseur d'appartements ". Dire que les mots clés " flat hunter " et " flat hunters " choisis par Mme Miranda Y... Z... pour renvoyer sur son site internet localisé çà l'adresse URL www. propertyfinders. com " contrefont la " FLATHUNTER- Chasseur d'appartements ".

Dire que Mme Miranda Y... Z... a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de M. Jérôme X... en portant atteinte à ses droits antérieurs sur les noms de domaine " flat- Hunter. com " enregistré le 14 janvier 2001, " flathunter. org " enregistré le 20 février 2006, " flathunter. biz " enregistré le 20 février 2006 " flathunterparis. com " enregistré le 9 février 2006 et " flathunterparis. fr " enregistré le 24 mars 2006.
Dire que Mme Miranda Y... Z... a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ITSC ASSOCIES. En conséquence, Condamner Mme Miranda Y... Z... à payer à M. Jérôme X... la somme de 108. 750 euros pour contrefaçon de la marque " FLATHUNTER- Chasseur d'appartements " déposée à l'INPI le 28 février 2001 sous le no 01 3 085 786 et enregistrée le 3 août 2001 dans les classes 35, 36 et 42 et celle de 20. 000 euros pour les faits de concurrence déloyale et parasitaire. Condamner Mme Miranda Y... Z... à payer à la société ITSC ASSOCIES la somme de 56. 250 euros en réparation de son préjudice de concurrence déloyale. Ordonner à Mme Miranda Y... Z... de cesser toute exploitation des signes distinctifs de M. Jérôme X... et de la société ITSC ASSOCIES sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 5. 000 euros par infraction constatée. Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans dix revues ou périodiques au choix de M. Jérôme X... et de la société ITSC ASSOCIES et au frais de Mme Miranda Y... Z..., le coût de chaque publication ne pouvant dépasser 5. 000 euros HT et ce sous astreinte de 5. 000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sur la page d'accueil du site web localisé www. porpertyfinders. com pendant une période de 90 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 5. 000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir débouter Mme Miranda Y... Z... de l'ensemble de ses demandes. Condamner Mme Miranda Y... Z... à payer à M. Jérôme X... et à la société ITSC ASSOCIES la somme de 15. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Mme Miranda Y... Z... aux dépens dont distraction au profit de Mo Olivier DE BAECQUE, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; Dire que les frais des procès- verbaux de constat de l'APP des 14 juin 2006 et 4 janvier 2007 sont inclus dans les dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures du 25 septembre 2007, Mme Miranda Y... Z... a indiqué que le terme " flathunter " représente une activité très connue du marché immobilier américain et qu'en utilisant ce terme au sein de sa marque, M. Jérôme X... n'a fait qu'employer une désignation nécessaire du service dans sa langue d'origine ; que l'enregistrement de la marque est donc nul.

Elle a rappelé que son site internet était rédigé intégralement en anglais et ne s'adressait qu'à une clientèle étrangère ; que le site de M. Jérôme X... est lui- même rédigé en anglais et utilise de façon générique le terme " flat hunter " sur la page d'accueil pour informer le public intéressé ; que d'autres sites utilisent le terme " flat hunter " pour les mêmes services dans leurs noms, dans leurs messages diffusés sur la page d'accueil, dans leurs meta tags ; que M. Jérôme X... ne peut donc s'approprier le terme " flat hunter ". Elle a précisé qu'elle a fait l'objet d'un véritable acharnement de la part de M. Jérôme X... et que ni la marque ni l'activité de M. Jérôme X... n'ont subi de dépréciation. Elle a contesté avoir commis le moindre acte de concurrence déloyale. Elle a précisé avoir changé son nom de domaine dès le 23 août 2006 ce qui rend illusoires les préjudices allégués par les demandeurs.

Mme Miranda Y... Z... a sollicité du tribunal de : Dire nul le dépôt de la marque " FLATHUNTER- Chasseur d'appartements " déposée à l'INPI le 28 février 2001 sous le no 01 3 085 786 et enregistrée le 3 août 2001 dans les classes 35, 36 et 42. Débouter M. Jérôme X... et la société ITSC ASSOCIES de l'intégralité de leurs demandes. Condamner la société ITSC ASSOCIES à payer à Mme Miranda Y... Z... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner la société ITSC ASSOCIES à payer à Mme Miranda Y... Z... la somme de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. Jérôme X... à payer à Mme Miranda Y... Z... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner M. Jérôme X... à payer à Mme Miranda Y... Z... la somme de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement M. Jérôme X... et la société ITSC ASSOCIES aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier de Mo A..., avec distraction au profit de Mo Caroline BRAUN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La clôture a été prononcée le 17 octobre 2007.

MOTIFS
- sur la validité de la marque.
*sur l'absence de caractère distinctif.
L'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose : Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service, c) les signes constitués exclusivement de la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l'usage.
La marque semi- figurative déposée à l'INPI le 28 février 2001 sous le no 01 3 085 786 et enregistrée le 3 août 2001 dans les classes 35, 36 et 42 (conseils, informations ou renseignements d'affaires, distribution de prospectus. Affaires immobilières. Affaires financières. Expertises immobilières. Gérance d'immeubles. Assurances. Services de reporteurs. Filmages sur bandes vidéos. Services juridiques) est constituée de deux termes " FLATHUNTER " écrit en majuscules, et " Chasseur d'appartements " écrit en minuscules et au dessus du mot Hunter et d'une frise supérieure qui représente des immeubles ; elle est déposée en couleurs.
Il s'agit donc d'une marque complexe.
Mme Miranda Y... Z... prétend que le terme FLAT HUNTER est une désignation nécessaire pour l'activité immobilière exercée par elle et par M. Jérôme X... ; qu'il s'agit de rechercher pour un client l'appartement de ses rêves à un endroit donné pour le budget défini par lui ; que l'ensemble de la profession américaine emploie ces termes depuis 17 années de même que la profession française.
Elle ajoute que la jurisprudence retient comme dépourvu de distinctivité un terme anglais utilisé dans son acception courante pour désigner des produits ou services répondant à cette définition.
Or, si le terme " flat hunter " signifie précisément " chasseur d'appartements ", Mme Miranda Y... Z... ne rapporte pas la preuve qu'au jour du dépôt de la marque française no 01 3 085 786 cet anglicisme était utilisé en France par la profession des agents immobiliers ou employé dans des articles en langue française.
En conséquence, le signe " flat hunter " au jour du dépôt en France avait un caractère arbitraire.
De plus, le caractère complexe de la marque déposée en couleurs qui combine des termes signifiants imprimés à des niveaux différents et dans des polices différentes et sous une frise dessinant le profil des immeubles a un caractère manifestement arbitraire pour désigner les services visés dans l'enregistrement.

*sur la dégénérescence.
L'article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.
Mme Miranda Y... Z... ne verse aucun élément au débat au soutien de la dégénérescence du terme " flat hunter " et n'établit pas le caractère devenu usuel du terme " flat hunter " tant dans la profession d'agents immobiliers en France que dans la presse générale et auprès du public.
Elle critique les mises en demeure adressées par M. Jérôme X... à d'autres utilisateurs du terme " flat hunter " en lui reprochant de s'approprier cette désignation mais ne démontre pas qu'il n'a pas défendu le terme " flat hunter " puisqu'au contraire, ces mises en demeure démontrent l'action de M. Jérôme X... en faveur de la défense de sa marque.
En conséquence, la marque semi- figurative " FLATHUNTER- Chasseur d'appartements " déposée à l'INPI le 28 février 2001 sous le no 01 3 085 786 et enregistrée le 3 août 2001 dans les classes 35, 36 et 42 (conseils, informations ou renseignements d'affaires, distribution de prospectus. Affaires immobilières. Affaires financières. Expertises immobilières. Gérance d'immeubles. Assurances. Services de reporteurs. Filmages sur bandes vidéos. Services juridiques) est valable.

- sur la contrefaçon.
M. Jérôme X... soutient que les noms de domaine déposés par Mme Miranda Y... Z... sont des contrefaçons par imitation de sa marque semi- figurative de même que les méta tags qu'elle a utilisés dans sa balise pour référencer son site.
Il prétend que le terme " flat hunter " est l'élément prépondérant et déterminant de sa marque complexe et que l'imitation de ce terme constitue en conséquence une contrefaçon par imitation conformément aux dispositions de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Mme Miranda Y... Z... ne conteste pas avoir déposé les noms de domaine litigieux en avril 2006 mais indique qu'elle a changé le nom de domaine en octobre 2006 comme l'atteste le procès- verbal de constat dressé le 16 novembre 2006 et que d'autres noms de domaine, d'autres pages d'accueil et d'autres méta tags utilisent le terme flat hunter dans le sens du langage courant en américain.
La marque " FLATHUNTER- Chasseur d'appartements " déposée à l'INPI le 28 février 2001 sous le no 01 3 085 786 est une marque complexe qui combine des termes descriptifs " chasseurs d'appartement ", des termes arbitraires en France, une partie dessinée :

la frise représentant des immeubles et des couleurs. Le terme FLAT HUNTER est écrit dans une police particulière et en majuscules à la différence des termes " Chasseur d'Appartements " et deux couleurs sont employées pour chacun des termes Flat et Hunter.
Les pièces versées au débat et notamment les documents commerciaux de la société démontrent qu'elle est utilisée dans sa forme complexe.
Ainsi et même si les termes " FLAT HUNTER " sont mis en avant dans la composition de ce signe, sa complexité et le caractère descriptif de ce terme pour les anglophones empêche de considérer que la locution " flat hunter " est l'élément déterminant de la marque ; en effet, une marque d'une telle complexité déposée comme telle du choix même du demandeur n'a droit à protection qu'en raison de sa combinaison elle- même.
Mme Miranda Y... Z... n'ayant utilisé qu'un des termes non déterminant de la marque complexe dans des noms de domaine permettant à des internautes dont la langue basique est l'anglais quelque soit l'origine de l'internaute, de trouver des agences immobilières en France capables de chercher pour eux des appartements, ou dans des méta tags qui ne sont pas visibles du consommateur moyen et qui ne sont utiles qu'à un moteur de recherches pour référencer les sites, n'a pas commis de contrefaçon.
M. Jérôme X... sera débouté de ses demandes de contrefaçon.

- sur la concurrence déloyale.
La demande de concurrence déloyale est recevable car fondée sur les mêmes faits que ceux fondant la demande en contrefaçon qui a été rejetée.
M. Jérôme X... et Mme Miranda Y... Z... ont entretenu des rapports de relations d'affaires pendant 2 ans et le dépôt des noms de domaine a suivi de près la rupture conflictuelle des parties.
Mme Miranda Y... Z... a déposé ces noms de domaine constitués uniquement des termes flat hunter (" flat- hunter. eu ", " flathuntereurope. eu ", " myflathunter. eu ", " flathuntereurope. com ") alors qu'elle sait manifestement qu'ils ne reproduisent que la désignation nécessaire de l'activité de chasseur d'appartements en anglais ; que M. Jérôme X... avait déjà déposé le nom de domaine " flathunter. com " et que le site était exploité et actif, ce que ne conteste pas la défenderesse.
Il n'est pas établi par des pièces régulièrement mises au débat que les autres noms de domaine soient exploités.
Or, pour que la demande en concurrence déloyale soit fondée, le titulaire du nom de domaine doit établir que ce nom de domaine est exploité.

En agissant de la sorte et sans ajouter au signe " flathunter " un terme nettement distinctif permettant de l'identifier, contrairement aux nombreux sites comportant le terme " flathunter " produits au débat par la défenderesse, elle a commis une faute en tentant de détourner à son profit les internautes qui voulaient se connecter sur le site " flathunter. fr ", puisque les internautes ne peuvent que penser que " flat- hunter. eu ", " flathuntereurope. eu " " myflathunter. eu ", " flathuntereurope. com " ne sont que des sites dérivés du site français.
Consciente de la difficulté, elle a d'ailleurs changé de nom de domaine fin octobre 2006 en www. parispropertyfinders. com ", démontrant par là- même que d'autres termes pouvaient être trouvés pour nommer et identifier un site et pour exercer la même activité.
L'utilisation des méta tags qui ne sont pas visibles de l'internaute ne peuvent pas constituer des actes de concurrence déloyale.
M. Jérôme X... démontre l'existence d'un lien de re- direction vers le site " flathuntereurope. com ", Mme Miranda Y... Z... conteste être à l'origine de ce lien de redirection tout en soutenant avoir fait le nécessaire auprès de son hébergeur pour faire cesser de lien de redirection.
Elle verse au débat un procès- verbal de constat du 16 novembre 2006 établissant que les quatre sites litigieux " flat- hunter. eu ", " flathuntereurope. eu ", " myflathunter. eu ", " flathuntereurope. com " étaient introuvables à cette date et avaient donc cessé d'exister, trois semaines après la délivrance de l'assignation.
M. Jérôme X... prétend que cet acte dommageable lui a causé un préjudice car il n'a pu déposer les autres termes dérivés de son nom de domaine et la société ITSC ASSOCIES car elle n'a pu développer son activité et a perdu des clients attirés sur les autres sites " flathunter " et que l'utilisation de ces noms de domaine était une atteinte à sa dénomination commerciale.
M. Jérôme X... qui a déposé le nom de domaine " flathunter. fr " le fait exploiter par la société ITSC ASSOCIES ; il ne subit qu'un préjudice financier indirect car en tant qu'actionnaire gérant de la société ITSC ASSOCIES, il a intérêt à voir se développer l'activité de cette dernière pour recevoir un résultat aux bénéfices plus grand.
Or, pour que l'action en concurrence déloyale soit fondée, conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil, il faut qu'elle intervienne à l'occasion d'une activité commerciale et que le préjudice subi soit direct.
M. Jérôme X..., qui n'exerce aucune activité commerciale en personne, sera donc débouté de sa demande en concurrence déloyale.
La société ITSC ASSOCIES prétend avoir subi un manque à gagner du fait du détournement de clientèle qui a pu avoir lieu d'avril 2006 à octobre 2006 soit sur sept mois, mais ne verse aucun document permettant de vérifier une baisse du chiffre d'affaires ou un fléchissement dans la progression du chiffre d'affaires.

Elle a changé de dénomination sociale le 23 août 2006 soit entre les mises en demeure et la délivrance de l'assignation, démontrant ainsi que le terme FLAT HUNTER n'était pas pour elle un élément important de son identification et que son changement n'était pas de nature à éloigner sa clientèle.
En conséquence, et au vu de ces circonstances particulières, il sera alloué à la société ITSC ASSOCIES la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, sans qu'il soit besoin de prononcer des mesures d'interdiction ou de publication judiciaire, Mme Miranda Y... Z... ayant changé dès l'introduction de l'instance le nom de son site internet et la société demanderesse ayant changé sa dénomination sociale.

- sur les autres demandes.
La société ITSC ASSOCIES ayant vu sa demande de concurrence déloyale accueillie, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme Miranda Y... Z... est sans objet. Elle en sera déboutée.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société ITSC ASSOCIES la somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.
Le tribunal statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la marque complexe " FLATHUNTER- Chasseur d'appartements " déposée à l'INPI le 28 février 2001 sous le no 01 3 085 786 et enregistrée le 3 août 2001 dans les classes 35, 36 et 42 est valide.
Dit que Mme Miranda Y... Z... n'a pas commis d'actes de contrefaçon de la marque semi- figurative " FLATHUNTER- Chasseur d'appartements " déposée à l'INPI le 28 février 2001 sous le no 01 3 085 786 et enregistrée le 3 août 2001 dans les classes 35, 36 et 42.
Déboute M. Jérôme X... et la société ITSC ASSOCIES de leurs demandes de ce chef.
Déboute M. Jérôme X... de ses demandes en concurrence déloyale formées à l'encontre de Mme Miranda Y... Z....
Dit que Mme Miranda Y... Z... a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ITSC.

Condamne Mme Miranda Y... Z... à payer à la société ITSC ASSOCIES la somme de 10. 000 euros (dix mille euros) en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.
Déboute M. Jérôme X... et la société ITSC ASSOCIES de leurs demandes d'interdiction et de publication judiciaire du présent jugement.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Condamne Mme Miranda Y... Z... à payer à la société ITSC ASSOCIES la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment Mme Miranda Y... Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme Miranda Y... Z... aux dépens qui comprendront le coût des procès- verbaux de constat et qui pourront être recouvrés directement par Mo Olivier DE BAECQUE, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCE A PARIS LE DIX JUIN DEUX MIL HUIT par Marie- Christine COURBOULAY, Vice Président et de Léoncia BELLON, Greffier. /.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/15988
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-10;06.15988 ?
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