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10/06/2008 | FRANCE | N°04/12315

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 10 juin 2008, 04/12315


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG : 04/12315

No MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 10 Juin 2008

DEMANDERESSE

S.A. LLAZA

CARRETERA de CONSTANTI

4 à 43206 REUS

ESPAGNE

représentée par Me Pierre COUSIN - Cabinet Pierre COUSIN et Myriam MOATTY, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire R159

DÉFENDERESSES

S.A.S. HALBERG PRECISION CUSSET, anciennement dénommée APPLIFIL

...

75017 PARIS

représentée par Me Yve

s BAKRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.973

S.A.S. MATEST

693 avenue de St-Roman

Z.I. du Haut Carei

06500 MENTON

représentée par Me Jacques ARMENGAUD - SEP J...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG : 04/12315

No MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 10 Juin 2008

DEMANDERESSE

S.A. LLAZA

CARRETERA de CONSTANTI

4 à 43206 REUS

ESPAGNE

représentée par Me Pierre COUSIN - Cabinet Pierre COUSIN et Myriam MOATTY, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire R159

DÉFENDERESSES

S.A.S. HALBERG PRECISION CUSSET, anciennement dénommée APPLIFIL

...

75017 PARIS

représentée par Me Yves BAKRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.973

S.A.S. MATEST

693 avenue de St-Roman

Z.I. du Haut Carei

06500 MENTON

représentée par Me Jacques ARMENGAUD - SEP J.ARMENGAUD et S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie - Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Agnès THAUNAT, Vice Présidente

Valérie MORLET, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 19 Mai 2008

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LLAZA est titulaire du brevet EP 0.911.460 B1 désignant la France déposé sous priorité d'un brevet espagnol du 8 juillet 1996, délivré le 29 juillet 2003.

Estimant que la société APPLIFIL aujourd'hui dénommée société HALBERG PRÉCISION CUSSET, commettait des actes de contrefaçon des revendications 1 et 8 de son brevet européen, elle a fait réaliser une saisie-contrefaçon le 5 juillet 2004 dans les locaux de cette société, durant laquelle des sangles courtes et longues ont été saisies réellement.

Elle a également fait dresser procès-verbal de saisie-contrefaçon le 6 Juillet 2004 dans les locaux de la société MATEST, en sa qualité de fabricant des sangles litigieuses.

Par acte en date du 20 juillet 2004, la société LLAZA a fait assigner la société MATEST et la société HALBERG PRÉCISION CUSSET en contrefaçon de son brevet.

Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2008, la société LLAZA a fait valoir que la société MATEST contrefaisait les caractéristiques a, b, c et e du préambule de la revendication No1 du brevet européen ainsi que des trois caractéristiques f, g et h de la partie caractérisante, que la société MATEST fabriquait ces sangles et que la société HALBERG PRÉCISION CUSSET les distribuait.

Elle a contesté le défaut d'activité inventive soulevé par les deux sociétés défenderesses au regard de deux brevets, l'un italien dit ZENERE et l'autre allemand.

Elle a nié également l'existence d'une co-propriété du brevet alléguée par la société HALBERG PRÉCISION CUSSET au motif que cette dernière n'était qu'un sous-traitant.

Elle a demandé au tribunal de :

Déclarer la société HALBERG PRÉCISION CUSSET et la société MATEST irrecevables et mal fondées en toutes leurs prétentions.

Déclarer valable les revendications 1 et 8 du brevet EP 0.911.460 B1 dont la société LLAZA est titulaire.

Dire que la société MATEST s'est rendue coupable de contrefaçon des revendication 1 et 8 du brevet EP 0.911.460 B1 et ce par fabrication, détention, offre en vente, et/ou vente sur le territoire français de bras à sangles pour le support de stores.

Dire que la société HALBERG PRÉCISION CUSSET s'est de même rendue coupable de faits de contrefaçon des revendications 1 et 8 du brevet EP 0.911.460 B1 et ce par fourniture au sens de l'article L 613-4 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence,

Faire interdiction à la société MATEST et à la société HALBERG PRÉCISION CUSSET, sous astreinte de 5000 euros par produit contrefaisant le brevet EP 0.911.460 B1, de poursuivre ses agissements, l'infraction s'entendant de toute fabrication, offre à la vente ou vente en France des produits incriminés.

Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.

Ordonner la confiscation et la remise à la société LLAZA aux fins de destruction sous contrôle d'huissier et aux frais in solidum des sociétés défenderesses de tous les produits constitutifs de la contrefaçon en possession en France de la société MATEST et de la société HALBERG PRÉCISION CUSSET.

Condamner la société MATEST et la société HALBERG PRÉCISION CUSSET à payer chacune la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des dommages et intérêts qui seront fixés par voie d'expertise.

Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec mission de réunir tous éléments lui permettant de statuer ultérieurement sur le préjudice commercial subi par la société LLAZA pour tous les faits de contrefaçon commis ou à commettre par la société MATEST et la société HALBERG PRÉCISION CUSSET jusqu'au jour de la décision à intervenir.

Autoriser au besoin à titre de complément de dommages et intérêts la publication judiciaire du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, au choix de la société LLAZA, et aux frais in solidum de la société MATEST et de la société HALBERG PRÉCISION CUSSET, le coût de chaque insertion ne devant toutefois pas excéder la somme de 5.000 euros HT.

Condamner in solidum la société MATEST et la société HALBERG PRÉCISION CUSSET à verser à la société LLAZA la somme de 40.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner in solidum la société MATEST et la société HALBERG PRÉCISION CUSSET en tous les dépens qui comprendront notamment les frais des saisies-contrefaçons des 5 et 6 juillets 2004 dont distraction au profit de Mo Pierre COUSIN, avocat associé du Cabinet COUSIN et MOATTY, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives du 26 juillet 2007, la société MATEST a fait valoir qu'aucune contrefaçon n'était réalisée par les dispositifs saisis dans ses locaux car si les filaments ont subi un "coup de presse", aucun pli n'a été formé à l'intérieur de la masse moulée.

Elle a ajouté que la société LLAZA n'avait aucun droit sur ce brevet qui était le fruit des recherches de la société HALBERG PRÉCISION CUSSET, certes à la demande d'un intermédiaire M. RIVIÈRE, mais sans qu'aucune instruction n'ait été donnée par la société demanderesse, que la société HALBERG PRÉCISION CUSSET détenait donc une possession personnelle antérieure de l'invention objet du brevet EP 0.911.460 B1.

Elle a précisé que l'objet de l'invention était dépourvu d'activité inventive et que c'est la raison même pour laquelle elle n'a pas déposé de brevet.

La société MATEST a sollicité du tribunal de :

Statuer ce que de droit sur la revendication de propriété formulée par la société HALBERG PRÉCISION CUSSET au vu de l'article L 611-8 du Code de la propriété intellectuelle.

Constater que les dispositifs litigieux fabriqués et commercialisés par le légitime propriétaire ou copropriétaire du brevet EP 0.911.460 B1 ne sauraient être argués de contrefaçon.

Prononcer la nullité des revendications 1 et 8 du brevet EP 0.911.460 B1 pour défaut d'activité inventive.

Dire que les dispositifs argués de contrefaçon ne sauraient être considérés comme contrefaisants.

Débouter la société LLAZA de ses demandes;

Condamner la société LLAZA à payer à la société MATEST la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SEP J. A... et S GUERLAIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives du 27 mars 2008, la société HALBERG PRÉCISION CUSSET a rappelé que l'activité de la société LLAZA n'est pas connue mais que pour sa part, elle fabrique depuis les années 30 des câbles pour l'industrie pneumatique, des câbles de commandes de freins et dérailleurs et autres transmissions pour les

cycles et motocycles ; qu'elle était une spécialiste de la réalisation de

sous-ensembles à base de câbles et notamment de câbles ou sangles multibrins recouverts de plastique et dont les extrémités sont surmoulées en ZAMAK ou comportent des sertissages depuis plus de

40 ans ; que c'est la raison pour laquelle M. RIVIÈRE, ingénieur intervenant pour un de ses clients étrangers, sans le nommer, a demandé en mars 1995 à la société APPLIFIL représentée par M. DENIS, de réaliser une sangle comme la sangle 10 câbles que la société défenderesse fabriquait pour la société SCHLUMBERGER, que la société HALBERG PRÉCISION CUSSET a fabriqué et transmis à M. RIVIÈRE des prototypes de sangles, que le produit a été orienté sur une sangle à 9 fils et que le 20 mars 1996, la fabrication du prototype a été lancée par la société APPLIFIL grâce à l'outillage dont elle disposait (une machine de marque FISHERTECH de type AM44 acquise en 1994 qui permettait la réalisation d'une gaine obtenue par extrusion), qu'en mai 1996, la société LLAZA a renvoyé à partir des photographies de prototypes reçues, un plan reprenant les caractéristiques des prototypes et comportant la forme des embouts souhaités , que le plan définitif du produit a été conçu par la société APPLIFIL le 24 mai 1996; qu'elle a par la suite fabriqué de nombreuses pièces pour la société LLAZA jusqu'en 2002, date de la rupture des relations commerciales en raison de problèmes de fabrication sur les sangles.

Elle a contesté toute activité inventive à l'invention objet du brevet EP 0.911.460 B1 car tous les éléments repris dans cette invention étaient connus de l'homme du métier et fabriqués depuis de longues années, qu'une simple adaptation de la sangle SCHLUMBERGER avait été faite ne nécessitant aucune activité inventive.

Elle a rappelé qu'elle avait un droit de possession personnelle antérieure sur le brevet EP 0.911.460 B1 car c'est elle qui a conçu et mis au point l'objet de l'invention et qu'en conséquence , en fabriquant ces sangles, elle ne commet aucune contrefaçon.

La société HALBERG PRÉCISION CUSSET a sollicité du tribunal de:

A titre principal

Constater l'absence d'activité inventive de la société LLAZA concernant l'invention litigieuse.

En conséquence,

prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 0.911.460 B1 en ce qui concerne les revendications portant sur la sangle litigieuse fabriquée par la société HALBERG PRÉCISION CUSSET.

A titre subsidiaire

Constater que la partie de l'invention litigieuse a été soustraite à son inventeur la société HALBERG PRÉCISION CUSSET.

Faire droit à la revendication totale ou à titre subsidiaire partielle de la propriété du brevet EP 0.911.460 B1 par la société HALBERG PRÉCISION CUSSET.

A titre infiniment subsidiaire

Constater l'absence de contrefaçon du fait de consentement de la société LLAZA et de surcroît l'incitation par elle à l'exploitation de l'invention par société HALBERG PRÉCISION CUSSET.

Constater que les moyens mis en oeuvre par l'invention se trouvent couramment dans le commerce depuis une date antérieure à la première des priorités revendiquées par la société LLAZA.

Constater la possession de l'invention de bonne foi et antérieure au dépôt du brevet, par la société HALBERG PRÉCISION CUSSET

En conséquence

Dire que la société HALBERG PRÉCISION CUSSET a le droit d'exploiter l'invention nonobstant l'existence du brevet.

En tout état de cause

Rejeter l'intégralité des demandes de la société LLAZA.

A titre reconventionnel

Condamner la société LLAZA à payer à la société HALBERG PRÉCISION CUSSET la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de cette procédure.

Condamner la société LLAZA à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 16 avril 2008.

A l'audience de plaidoiries du 19 mai 2008, les scellés provenant de la saisie-contrefaçon du 5 juillet 2004 qui a été effectuée par Mo Yves B..., huissier de justice, ont été ouverts montrant la présence de 5 bouts de sangles courtes et de 3 grandes sangles ; procès-verbal en a été dressé.

MOTIFS

1-sur la validité des revendication 1 et 8 du brevet EP 0.911.460 B1

Le brevet concerne un bras articulé destiné à supporter des stores et a pour but de résoudre le problème posé lors de l'utilisation d'une bande flexible en tant que transmetteur de traction autres que les chaînes ou câbles traditionnels, par la manière dont est constitué le joint de cette bande flexible avec d'une part l'extrémité du ressort de traction ou de l'élément qui l'y rattache logé dans l'un des demi-bras et d'autre part, avec le système d'accrochage de la bande de l'autre demi-bras.

La revendication 1 est ainsi rédigée :

Bras de support articulé pour velums comportant un premier et un deuxième profils (10,11) tubulaires reliés l'un à l'autre par une articulation (12) comprenant un noyau pivotant (13) avec un orifice

axial pour y aménager un axe d'articulation (14), les extrémités de cet axe étant reliées à deux oreilles (15, 15a) qui entourent le noyau (13), ce noyau et ces oreilles étant rallongés par des membres emboîtés (16,17) situés à l'intérieur des extrémités de ces profils, (10, 11), ce premier profil (10) logeant dans le ressort de tension relié à de deuxième profil tubulaire (11) au moyen d'un élément flexible supporté

par ce noyau (13), ledit élément flexible étant constitué par une bande plate élastique (18,40a) pourvue en son intérieur de filaments de renfort métallique

caractérisé en ce que

les deux extrémités de cette bande plate en plastique (18, 40) comportent des bouts (19, 20) reliés aux extrémités de ces filaments en métal (18a, 40a) dépassant les bouts étant obtenus par un moulage par fonte ou par injection d'un métal ou d'une matière plastique sur les extrémités de ces filaments en métal (18a, 40a) qui sont en saillie aux deux extrémités de cette bande (18, 40) et

au moins un pli est formé à chacune des extrémités de ces filaments (18a, 40a) avant le moulage de ces bouts (19, 20).

La revendication 8 précise que le bras articulé conformément à la revendication 1 est caractérisé en ce que le moulage se fait sur une section couvrant la portion d'extrémité ou une zone près de cette portion d'extrémité.

La société LLAZA ne peut se prévaloir d'une invention relative à un bras articulé tel que décrit dans le préambule puisque cette partie n'a pour but que de décrire ce qui est connu de l'art antérieur au jour du dépôt de l'invention.

Elle ne peut revendiquer comme invention que la partie caractérisante et donc les deux extrémités des sangles conformées en embouts à partir des filaments de métal en saillie et du pli formé sur chacune des extrémités des filaments. Ces embouts doivent être particulièrement résistants pour, étant introduits dans les emplacements prévus à cet effet dans les demi-bras articulés, assurer de façon solide et pérenne la liaison entre l'extrémité du ressort de traction et l'autre demi-bras, et ce pour une longue période et de nombreuses utilisations.

L'article 55 de la convention de Munich dispose :

"Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique".

Etaient connues de l'homme du métier les bandes plates ou sangles constituées de plusieurs filaments et la portée du brevet ne touche que les embouts de ces sangles.

L'homme du métier peut être défini comme le constructeur de sangles à partir de torons.

La société HALBERG PRÉCISION CUSSET verse au débat des éléments sur l'outillage utilisé à l'époque du dépôt de l'invention ( la machine outil FISHERTECH de type AM 44, les plans des outillages de cette machine aux fins de refoulage et surmoulage en ZAMAK, des CD ROM sur lesquels sont gravés deux films montrant le fonctionnement de cette machine) et décrit les sangles qu'elle fabriquait à cette époque notamment pour la société SCHLUMBERGER.

Il résulte des documents mis régulièrement au débat que la société HALBERG PRÉCISION CUSSET répond aux critères de l'homme du métier et que c'est pour cette raison que M. RIVIÈRE s'est adressé à elle en 1995 pour lui demander de réfléchir au problème tel que posé dans la description du brevet et de concevoir des embouts particuliers pour ces sangles insérées dans des demi-bras articulés de stores ; que ces documents (lettres échangées entre la société APPLIFIL et M. RIVIÈRE, plans et ébauches) montrent l'évolution des recherches effectuées par la société HALBERG PRÉCISION CUSSET sans qu'aucune instruction précise de M. RIVIÈRE ne soit démontrée.

Cette dernière soutient que les embouts qu'elle a créés pour la société LLAZA et que cette dernière a fait breveter sans le lui dire, ne pouvaient se voir protéger au titre des brevets car tous les éléments étaient connus de l'homme du métier qui disposaient des connaissances suffisantes pour parvenir à l'invention sans effort d'inventivité.

Elle oppose pour fonder le manque d'activité inventive deux brevets antérieurs :

*le brevet DE 3 900 463 dit KRALLER

Ce brevet est visé dans le brevet EP 0.911.460 B1 comme étant l'art antérieur le plus proche.

En effet, ce brevet allemand décrit le même art antérieur et apporte une solution au même problème que celui indiqué dans le brevet de la société LLAZA.

Il propose de lier la bande flexible au moyen de boucles prévues aux extrémités de la bande auxquelles sont associés des anneaux d'accrochage.

Cette solution a pour désavantage que chacune des boucles formées aux extrémités de la bande doit être fermement attachée à la bande elle-même avec le risque de l'affaiblir en cas de perçage ou de soudure.

*le brevet IT 992 366 dit ZENERE

Ce brevet traite du même problème technique mais dans un domaine différent car il a pour objet la fixation des bandes fabriquées en nylon ou avec des résines synthétiques diverses utilisées dans la transmission de mouvements alternatifs, reliées d'un coté au dispositif de commande du mouvement alternatif et de l'autre à l'objet du mouvement.

Le brevet ZENERE enseigne de dénuder les fils formant la bande afin que le matériau de fusion pénètre bien autour des fils, former une épissure avec les extrémités de la bande qui s'enroulent sur elles-mêmes et de maintenir la bande dans cette position pour effectuer le moulage, d'incorporer l'épissure ainsi obtenue dans un bloc de nylon ou dans une résine synthétique par estampage à chaud.

Le brevet ZENERE enseigne donc la réalisation d'une borne constituée d'un composant moulé unique réalisé à partir des cordeaux de la bande préalablement séparés et réunis dans un corps en matière plastique.

L'embout tel que décrit par ce brevet italien de 1975 est réalisé à partir des éléments de la sangle elle-même en dénudant les dits éléments la constituant et en les noyant dans une matière plastique.

La combinaison des enseignements de ces deux brevets mène l'homme du métier qui conçoit et fabrique des câbles ou des sangles qui doivent s'insérer dans un système (y compris les câbles de frein sur un vélo ou les bandes dans un mouvement alternatif) à rapprocher la solution apportée par le brevet ZENERE à celle enseignée par le brevet KRALLER.

Aucune activité inventive n'est nécessaire à celui qui connaît les deux réalisations pour aboutir à l'invention revendiquée par la société LLAZA en créant un repli tel que l'épissure enseignée par le brevet ZENERE, à partir des filaments de la bande flexible du brevet KRALLER et de réaliser un embout qui fait bloc avec la bande par un moulage ou par injection de métal ce qui évite le problème des anneaux ajoutés à la bande par le brevet KRALLER;

La substitution de l'embout ZENERE à l'anneau ajouté à la bande flexible par le brevet KRALLER résultait de l'application des connaissances de l'homme du métier sans que ce dernier ne fasse un effort inventif particulier.

En conséquence, la revendication no 1 du brevet EP 0.911.460 B1 ne développe aucune activité inventive puisqu'il ne s'agit que d'une amélioration de l'art antérieur résultant de l'application des connaissances de l'homme du métier.

L'explication du processus de création de cet embout par la société APPLIFIL corroborée par les pièces versées au débat est d'ailleurs l'expression exacte de cette application;

La revendication 1 de la partie française du brevet EP 0.911.460 B1 sera donc annulée pour défaut d'activité inventive conformément aux dispositions de l'article 55 de la convention de Munich et la société LLAZA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société HALBERG PRÉCISION CUSSET et la société MATEST.

La revendication no8 qui est dépendante de la revendication No1 n'apporter qu'une précision complémentaire sur l'endroit où le moulage est effectué ; aucune activité inventive supplémentaire n'a été développée dans cette revendication et la société LLAZA n'a d'ailleurs pas donné d'explication sur cette revendication.

En conséquence, la revendication 8 sera également annulée pour défaut d'activité inventive

2-sur la demande reconventionnelle de la société HALBERG PRÉCISION CUSSET pour procédure abusive.

La société HALBERG PRÉCISION CUSSET indique que la société LLAZA l'a privée de vente de ses sangles à différents fabricants de stores à la suite des saisies-contrefaçons réalisées en 2004 et a donc généré un important manque à gagner du fait de ces procédures.

Il convient de rappeler que la société LLAZA ne pouvait pas se méprendre sur le fait qu'une autre société avait conçu et réalisé les embouts pour lesquels elle revendiquait la titularité des droits de brevet; en effet, elle avait mandaté un tiers M. RIVIÈRE pour qu'il fasse concevoir et réaliser des prototypes d'embouts de sangles, qu'elle a reçu par l'intermédiaire de ce même M. RIVIÈRE, un plan portant le cartouche de la société APPLIFIL et des photographies, que les modifications qu'elle a demandées d'apporter au projet, ne sont pas suffisantes pour faire d'elle le seul créateur de l'embout ; qu'elle ne verse au débat aucun élément de recherche provenant de ses services.

La société HALBERG PRÉCISION CUSSET n'a à aucun moment travaillé comme sous-traitant de la société LLAZA et aucun accord de confidentialité d'usage quand une société d'études et de recherches travaille pour une autre société donneuse d'ordre n'est versé au débat et ni même allégué.

En conséquence, en faisant pratiquer au sein de la société qui a au moins participé à égalité à la création de cet embout, une saisie-contrefaçon et en l'assignant dans le but de lui interdire de fabriquer et de vendre les sangles à d'autres storistes, la société LLAZA dont l'activité n'est pas exposée devant le tribunal, a commis un abus d'ester en justice à l'encontre de la société HALBERG PRÉCISION CUSSET, abus qui a généré un préjudice commercial résultant d'un manque à gagner.

Vu les circonstances de l'espèce, il sera alloué à la société HALBERG PRÉCISION CUSSET la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

3-sur les autres demandes.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 20.000 euros à la société HALBERG PRÉCISION CUSSET et celle de 20.000 euros à la société MATEST au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffer et par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Annule les revendications 1 et 8 de la partie française du brevet EP 0.911.460 B1 dont est titulaire la société LLAZA.

- Dit que la présente décision, une fois définitive, sera, sur simple réquisition de Madame le Greffier, transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour être portée au Registre National des Brevets.

En conséquence,

- Déclare mal fondée l'ensemble des demandes de contrefaçon formées par la société LLAZA à l'encontre de la société HALBERG PRÉCISION CUSSET et de la société MATEST.

-L'en déboute.

- Condamne la société LLAZA à payer à la société HALBERG PRÉCISION CUSSET la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de la procédure à son encontre.

-L'en déboute.

- Condamne la société LLAZA à payer à la société HALBERG PRÉCISION CUSSET la somme de 20.000 euros et à la société MATEST la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne la société LLAZA aux dépens dont distraction au profit de la SEP J. A... et S GUERLAIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

FAIT ET RENDUA PARIS le DIX JUIN DEUX MIL HUIT par Marie-Christine COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON./.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/12315
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-10;04.12315 ?
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