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04/06/2008 | FRANCE | N°08/00398

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 juin 2008, 08/00398


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
08 / 00398

No MINUTE :

Assignation du :
26 Décembre 2007

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2008

DEMANDERESSE

S. A. COMPAGNIE GERVAIS DANONE
17 boulevard Haussmann
75009 PARIS

représentée par Me Xavier BUFFET DELMAS, avocat au barreau de vestiaire J 068

DÉFENDEUR

Monsieur Y... X...
...
06300 NICE

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président,

signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A ...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
08 / 00398

No MINUTE :

Assignation du :
26 Décembre 2007

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2008

DEMANDERESSE

S. A. COMPAGNIE GERVAIS DANONE
17 boulevard Haussmann
75009 PARIS

représentée par Me Xavier BUFFET DELMAS, avocat au barreau de vestiaire J 068

DÉFENDEUR

Monsieur Y... X...
...
06300 NICE

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 18 Mars 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE est une filiale du Groupe DANONE. Cette société est un des leaders mondiaux dans le domaine des produits laitiers frais.

La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE commercialise depuis 1987 un nouveau yaourt sous le nom " BIO " qui en 2006 deviendra ACTIVIA. Ayant racheté la marque américaine " Stonyfield ", elle a également développé une gamme de produits laitiers sous le nom " les2vaches ".

La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE est titulaire de nombreuses marques ACTIVIA et d'une marque " les2vaches " ainsi que de noms de domaine.

S'étant aperçue que le nom de domaine " wwwactivia. fr " avait été réservé le 12 juin 2007 chez un registrar " EuroDNS SA " et était exploité pour l'édition d'un site reproduisant ses marques, la COMPAGNIE GERVAIS DANONE pour obtenir le nom du réservataire compte-tenu du refus de la société EuroDNS de le lui communiquer, a saisi le Centre d'Arbritage et de Médiation de l'OMPI qui a rendu une décision ordonnant la suppression du nom de domaine litigieux et la levée de l'anonymat.

Par acte du 26 décembre 2007, la COMPAGNIE GERVAIS DANONE a assigné M. X... Y... pour voir le tribunal, au visa des dispositions des articles L 713-2, L 713-3 et L 713-5 du Code de Propriété Intellectuelle, des articles 1382 et 1383 du code civil,

- dire que M. X... Y... a commis des actes de contrefaçon par reproduction ou, à tout le moins, par imitation illicite, des marques suivantes : ACTIVIA no 99 788 324, 725041, 752427, 759380, 812046, 893078, 893712 et LES2VACHES no 063413818 et porté atteinte à ces marques ;

- dire que M. X... Y... a porté atteinte à ses noms de domaine antérieurs et commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

- interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ;

- condamner M. X... Y... à lui payer une indemnité de 4000 euros au titre des actes de contrefaçon, une même indemnité au titre de l'atteinte à ses marques notoires ACTIVIA, une somme de 3000 euros du fait de l'atteinte à ses noms de domaines et une indemnité de 4000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ainsi qu'une indemnité de 30. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.

M. X... Y..., régulièrement assigné suivant les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

*sur les droits de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE :

Par les pièces produites aux débats, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE justifie être titulaire :

- d'une marque dénominative ACTIVIA déposée le 23 avril 1999 et enregistrée sous le no 99 788 324 pour désigner différents produits des classes 29, 30 et 32 de la classification internationale et notamment les " produits laitiers " ;

- d'une marque semi-figurative LES 2 VACHES déposée le 2 mars 2006 et enregistrée sous le no 06 3 413 818 pour désigner différents produits des classes 29 et 32 de la classification internationale et notamment les " produits laitiers ".

Le tribunal relève que les autres marques opposées sont des marques internationales qui ne visent pas la France et que dès lors, il est incompétent pour connaître des actes de contrefaçon qui pourraient être constitués au regard de ces titres sur les territoires visés à leur enregistrement.

La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE justifie être titulaire des noms de domaine " activia. fr ", créé le 12 octobre 2006, " activia. com " créé le 26 octobre 2003. En revanche, elle ne justifie pas être titulaire du nom de domaine " les2vaches. com " dont elle fait état dans son assignation et dont le titulaire est peut-être la société Stobyfield ainsi que cela ressort de la " communication " produite et intitulée " Les2vaches, un nouveau modèle pour Danone ".

La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE démontre encore par une plaquette de présentation de ses activités, par des articles de presse, par le volume de ses ventes ACTIVIA et par le montant des investissements publicitaires consacrés à la promotion de ce produit exploiter la marque ACTIVIA pour un yaourt accélérant le transit intestinal et la marque LES 2 VACHES pour des produits laitiers bio.

*sur la contrefaçon :

Il ressort du procès-verbal de constat du 25 juin 2007 dressé par Maître ALBOU qu'à l'adresse " wwwactivia. fr " était édité un site qui se présentait comme un site officiel du Groupe Danone avec des rubriques " activia " et " les2vaches " dans lesquelles étaient présentées des informations sur ces produits avec la reproduction des marques précitées. Ce site présentait également d'autres rubriques " vols bon marché, petits boulots, shopping, vacances etc... " ainsi que des liens hypertextes permettant à l'internaute de cliquer sur des sites présentant à la vente des produits alimentaires.

Suite à la décision de l'AFNIC de lever l'anonymat du réservataire du nom de domaine précité, il est apparu que le titulaire du nom de domaine précité est le présent défendeur.

L'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que :

sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : " formule, façon système imitation, genre, méthode " ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement "...

En l'espèce, M. X... Y... a commis des actes de contrefaçon en reproduisant sur son site internet les marques en cause pour désigner les produits authentiques sans autorisation de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE et cela non exclusivement dans un but d'information sur les produits en cause mais en vue de détourner l'internaute sur des produits concurrents, des liens hypertexte renvoyant vers des sites proposant à la vente de tels articles.

*sur l'atteinte à la notoriété :

L'article L 713-5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour les produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle précitée.

Il est constant en application de l'article précité qu'une marque qui est connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par elle bénéficie d'une protection contre toute reproduction ou imitation si cet usage est de nature à porter préjudice au propriétaire de cette marque renommée ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de celle-ci, les produits et services désignés par le signe second pouvant être indifféremment non identiques, non similaires, identiques ou similaires.

En l'espèce, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE démontre par le montant des investissements promotionnels consacrés aux produits ACTIVIA, par les volumes des ventes de ce produit et par les articles de presse qui lui sont consacrés que celui-ci est connu en France par une part significative des consommateurs finaux.

Dès lors, la réservation le 12 juin 2007 et l'exploitation par M. X... Y... du nom de domaine " www. activia. fr " constituent des atteintes à la marque de renommée ACTIVIA.

La reproduction sur le site des marques ACTIVIA et LES2VACHES ayant été retenue au titre de la contrefaçon, ces actes ne sauraient être qualifiés également d'atteinte à la notoriété de ces marques, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE étant irrecevable à demander l'application d'un double fondement au titre du droit des marques pour un même fait. Au surplus, la renommée de la marque " LES2VACHES " n'est pas présentement démontrée.

*sur l'atteinte aux noms de domaine " activia. fr " et " activia. com " :

La réservation du nom de domaine " wwwactivia. fr " et son exploitation portent atteinte aux noms de domaine précités de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE, leur homonymie étant nécessairement de nature à entraîner une confusion dans l'esprit de l'internaute.

Cette confusion est délibérément recherchée par M. Y... pour profiter à bon compte de la clientèle de la demanderesse et générer une rémunération fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par les annonceurs publicitaires à partir des liens hypertextes placés sur son site. Ces actes de parasitisme ont porté préjudice à la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE, en dévalorisant son propre site internet.

*sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :

La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE fait grief à M. Y... d'avoir entraîner chez l'internaute un risque de confusion et d'avoir tiré profit de ses efforts intellectuels et de ses investissements financiers.

Ces griefs n'étant pas distincts de ceux fondant la contrefaçon et le parasitisme, les demandes de ce chef sont rejetées.

*sur les mesures réparatrices :

Pour prévenir la réitération des actes illicites précités, une mesure d'interdiction est mise en oeuvre.

Compte-tenu de la mauvaise foi de M. Y... et de la dévalorisation des marques ACTIVIA et LES2VACHES consécutives à leur reproduction sur le site en cause, le tribunal considère que le préjudice subi par la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 4000 euros.

La marque ACTIVIA ayant une forte renommée, les dommages et intérêts réparant son atteinte seront justement évalués à la somme de 4000 euros.

Une indemnité de 3000 euros sera également allouée à la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE du fait de l'atteinte à ses noms de domaine.

A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la décision est autorisée.

L'équité commande d'allouer à la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Compte-tenu de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
statuant par décision en premier ressort, réputée contradictoire et remise au greffe,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit que M. X... Y... en réservant le nom de domaine " wwwactivia. fr " et en l'exploitant pour désigner un site proposant des produits alimentaires, sans l'autorisation de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE, a porté atteinte à la marque de renommée ACTIVIA no 99 788 324 et aux noms de domaine " activia. fr " et " activia. com " au détriment de leur titulaire,

Dit que M. X... Y... en reproduisant sur son site " wwwactivia. fr " les marques ACTIVIA no 99 788 324 et LES2VACHES no 063413818 pour désigner des produits laitiers sans autorisation de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE a commis des actes de contrefaçon par reproduction de ces titres au détriment de leur titulaire ;

Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. X... Y... à payer à la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE la somme de 4000 euros au titre de la contrefaçon, la somme de 3000 euros au titre de l'atteinte à la marque de renommée, la somme de 3000 euros au titre du parasitisme ainsi qu'une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues ou sites internet au choix de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE et aux frais de M. X... Y... dans la limite de 3000 euros HT par insertion,

Déboute la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE du surplus de ses demandes,

Condamne M. X... Y... aux dépens,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Xavier BUFFET DELMAS, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 4 juin 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08/00398
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-04;08.00398 ?
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