T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
07 / 02297
No MINUTE :
Assignation du :
23 Janvier 2007
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2008
DEMANDERESSES
Madame Reine X...
...
69002 LYON
S. A. DERMO ESTHETIQUE REINE
106 rue du Président Edouard HERRIOT
69002 LYON 02
représentées par Me Pierre ECHARD- JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1562 et le Cabinet QUADRATUR ? Avocat au Barreau Lyon
DÉFENDERESSE
Société BIOLINE
19 rue de Washington
75008 PARIS
représentée par Me Pierre- Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 189
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Sophie CANAS, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l'audience du 18 Mars 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme X... est titulaire de deux marques françaises " DERMO ESTHETIQUE " et " DERMO ESTHETIQUE REINE " qu'elle déclare exploiter à travers sa société DERMO ESTHETIQUE REINE.
S'étant aperçues que la société BIOLINE utilisait le terme " dermoesthétique " dans la plaquette publicitaire présentant les activités du " centre dermoesthétique et minceur bioline institut ", Mme X... et sa société l'ont assignée par acte du 26 janvier 2007 en contrefaçon et concurrence déloyale.
Par conclusions du 8 janvier 2008, Mme X... et la société DERMO ESTHETIQUE REINE demandent au tribunal, au visa des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du Code de Propriété Intellectuelle, de l'article 1382 du code civil de :
- dire que la société BIOLINE s'est livrée à des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale,
- condamner la société BIOLINE à leur payer à chacune une indemnité de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2007, la société BIOLINE conclut au débouté des demandes aux motifs que :
- elle est de bonne foi car elle a utilisé les termes " dermo esthétique " dans leur sens courant ;
- elle a supprimé la mention litigieuse dans la nouvelle édition de la plaquette ;
- le préjudice allégué n'est pas démontré.
La société BIOLINE réclame la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
*sur les droits de marque de Mme X... :
Il ressort des certificats produits que Mme X... a déposé le 2 août 1983 une marque " DERMOESTHETIQUE " enregistrée sous le no 1270243 qu'elle a renouvelée le 30 juillet 1993 avec le signe " DERMOESTHETIQUE " puis le 30 juillet 2003. Cette marque désigne les : " produits de beauté et de parfumerie ; soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer ".
Suivant ces mêmes pièces Mme X... justifie avoir déposé le 10 juin 1981 une marque verbale DERMO ESTHETIQUE REINE enregistrée sous le no 1173185, régulièrement renouvelée, pour désigner les " produits de beauté et de parfumerie. Soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer ".
*sur la contrefaçon :
Le tribunal relève que par un jugement du même jour (RG no 07 / 2302), il a annulé la marque DERMO ESTHETIQUE pour défaut de distinctivité et prononcer la déchéance des droits de Mme X... sur la marque " DERMO ESTHETIQUE REINE " pour inexploitation.
Cette décision ayant vocation à s'imposer " erga omnes " lorsqu'elle sera définitive, il convient de sursoir à statuer sur les présentes demandes pour éviter une contrariété de décisions, la défenderesse n'ayant pas soulevé les mêmes moyens de défense.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal,
statuant contradictoirement, en premier ressort dans les conditions de l'article 380 du Code de Procédure Civile et par décision remise au greffe,
Sursoit à statuer sur les demandes jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement dans l'affaire RG no 07 / 2302,
En l'attente radie l'affaire du rôle,
Dit qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente par simples conclusions lorsque la cause du sursis aura disparu,
Réserve les dépens,
Fait et Jugé à Paris, le 4 juin 2008,
LE GREFFIER LE PRESIDENT