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16/05/2008 | FRANCE | N°07/13870

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 mai 2008, 07/13870


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/13870

No MINUTE :

Assignation du :

17 Septembre 2007

JUGEMENT

rendu le 16 Mai 2008

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CEPHALONIA

10 rue Agar

75016 PARIS

représentée par Me Jacques Goerges BITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.0189

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. A LA BASTILLE

173 rue du Faubourg Saint-Antoine

75011 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBU

NAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/13870

No MINUTE :

Assignation du :

17 Septembre 2007

JUGEMENT

rendu le 16 Mai 2008

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CEPHALONIA

10 rue Agar

75016 PARIS

représentée par Me Jacques Goerges BITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.0189

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. A LA BASTILLE

173 rue du Faubourg Saint-Antoine

75011 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 28 Mars 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Sandrine Y... a recueilli auprès de parents internautes des phrases amusantes de leurs jeunes enfants et a créé en 2001 la société à responsabilité limitée CEPHALONIA afin d'exploiter un site internet initialement intitulé www.parolesdenfants.com et devenu www.enfandises.com, qui comprend aujourd'hui plus de 8.000 mots d'enfants.

Elle est titulaire de la marque verbale "ENFANDISES" déposée le 26 septembre 2001 et enregistrée sous le numéro 01 3 122 930 pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 38 et 41, et notamment les "produits de l'imprimerie ; papeterie ; éditions de livres, de revues, de compilations".

Suivant contrat en date du 15 mars 2003, elle a concédé à titre gracieux à la société CEPHALONIA une licence exclusive d'exploitation de ladite marque en France et à l'étranger, pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.

Indiquant avoir constaté dans le courant de l'année 2007 la publication par la société A LA BASTILLE d'un livre reprenant des mots d'enfants intitulé "LES ENFANDISES", écrit par Madame Christiane Z... et illustré de dessins de Madame Mai A..., et après deux mises en demeure infructueuses en date des 10 avril et 04 juin 2007, la société CEPHALONIA a, selon acte d'huissier en date du 17 septembre 2007, fait assigner, sur le fondement des articles L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code civil, la société à responsabilité limitée A LA BASTILLE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre le retrait de la vente de tous les livres litigieux sous astreinte de 2.500 euros par infraction constatée dix jours après signification de la décision à intervenir et la publication du jugement à intervenir, aux frais de la défenderesse, dans quatre publications de son choix dans la limite de 5.000 euros par insertion, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société A LA BASTILLE, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à son représentant légal (Monsieur Renaud B..., gérant), n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2008.

Le présent jugement sera réputé contradictoire parce que susceptible d'appel, conformément aux dispositions de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la contrefaçon de marque

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire,

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement" ;

Attendu qu'il a été précédemment exposé que la société CEPHALONIA bénéficie d'une licence exclusive de la marque verbale "ENFANDISES" no 01 3 122 930 déposée le 26 septembre 2001 par Madame Sandrine Y... pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 38 et 41, et notamment les "produits de l'imprimerie ; papeterie ; éditions de livres, de revues, de compilations" ;

Qu'il résulte de l'exemplaire en original versé aux débats que la société A LA BASTILLE a publié un livre intitulé "Les enfandises", écrit par Madame Christiane Z... et illustré de dessins de Madame Mai A... ;

Qu'un tel ouvrage est un produit identique aux "produits de l'imprimerie" visés dans l'enregistrement de la marque opposée ;

Que la dénomination "Les enfandises" est la reproduction de la marque "ENFANDISES" no 01 3 122 930 dès lors que l'adjonction de l'article "Les" constitue une différence si insignifiante qu'elle peut passer inaperçue aux yeux d'un consommateur moyennement attentif ;

Attendu que la contrefaçon au sens de l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle est ainsi caractérisée.

- Sur la concurrence déloyale

Attendu que la société CEPHALONIA fait valoir à ce titre qu'en faisant usage de la marque dont elle est licenciée pour diffuser un recueil recensant pour la première fois des paroles d'enfants, la société A LA BASTILLE a détourné la clientèle de son site internet accessible à l'adresse www.enfandises.com et l'a en outre privée de la possibilité d'éditer un livre à partir de ses mots d'enfants ;

Qu'en effet, le fait pour la défenderesse d'avoir utilisé la marque "ENFANDISES" pour intituler un ouvrage consacré, à l'instar du site internet suscité, à des mots d'enfants, est de nature à engendrer un risque de confusion entre les deux contenus, l'internaute qui fréquente ledit site étant amené à croire que le livre litigieux en est le prolongement ;

Que la concurrence déloyale est ainsi constituée.

- Sur les mesures réparatrices

Attendu que compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de retrait de la vente des livres litigieux dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Attendu qu'il convient d'allouer à la société CEPHALONIA, licenciée exclusive de la marque "ENFANDISES" contrefaite et victime des actes de concurrence déloyale ci-dessus retenus, la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial ;

Que sa demande formée au titre d'un prétendu préjudice moral subi du fait des répercussions des actes de contrefaçon tant sur ses partenaires commerciaux que sur ses clients et utilisateurs du site ne saurait en revanche prospérer, faute pour elle de rapporter la preuve de sa réalité et de son étendue ;

Attendu qu'il y a lieu, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités prévues ci-dessous.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société A LA BASTILLE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société CEPHALONIA, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.500 euros.

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

- DIT qu'en publiant un ouvrage intitulé "Les enfandises", écrit par Madame Christiane Z..., illustré de dessins de Madame Mai A..., et recensant des mots d'enfants, la société A LA BASTILLE a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "ENFANDISES" no 01 3 122 930 ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CEPHALONIA ;

En conséquence,

- ORDONNE le retrait de la vente de tous les exemplaires du livre litigieux, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

- CONDAMNE la société A LA BASTILLE à payer à la société CEPHALONIA la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial ;

- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T. ;

- CONDAMNE la société A LA BASTILLE à payer à la société CEPHALONIA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE la société A LA BASTILLE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 16 mai 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/13870
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-05-16;07.13870 ?
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