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16/05/2008 | FRANCE | N°07/10967

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 mai 2008, 07/10967


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
07 / 10967

No MINUTE :

Assignation du :
07 Août 2007

JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2008

DEMANDERESSE

Société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION
domiciliée : chez Maître William James KOPACZ
129 Boulevard St Germain
75006 PARIS

représentée par Me William James KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1883

DÉFENDEURS

Monsieur Richard X...
...
...
31200 TOULOUSE


défaillant

Monsieur Thomas Y...
...
31200 TOULOUSE

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
07 / 10967

No MINUTE :

Assignation du :
07 Août 2007

JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2008

DEMANDERESSE

Société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION
domiciliée : chez Maître William James KOPACZ
129 Boulevard St Germain
75006 PARIS

représentée par Me William James KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1883

DÉFENDEURS

Monsieur Richard X...
...
...
31200 TOULOUSE

défaillant

Monsieur Thomas Y...
...
31200 TOULOUSE

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 21 Mars 2008Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Sophie CANAS, Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société de droit américain VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, ci- après dénommée la société VISA INTERNATIONAL, est une société spécialisée dans le domaine bancaire et financier et est à l'origine du système de paiement international VISA.

Elle est titulaire de la marque communautaire " VISA " déposée le 25 octobre 1996, dûment renouvelée, et enregistrée sous le no 405480, pour désigner notamment, les services de cartes de crédit, cartes bancaires, cartes de débit et autres cartes à usage financier de la classe 36, et propriétaire des noms de domaines " visa. fr ", " visabusiness. fr ", " visaaffaires. fr ", " visa. com ", " visa. eu ", " visa. info " et " visa. net ".

Indiquant avoir découvert l'existence d'un site Internet accessible à l'adresse " www. visacard. com " réservé le 16 août 2003 par Monsieur Richard X... et qui redirige l'internaute, par le biais de liens commerciaux, vers différents sites permettant l'obtention de cartes bancaires ainsi que différents services financiers, la société VISA INTERNATIONAL a, selon acte d'huissier en date du 7 août 2007, fait assigner Monsieur Richard X... en contrefaçon sur le fondement des articles L 713-1, L 713-2, L 713-3 et L 717-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 9 et suivants du Règlement (CE) 40 / 94 du 20 décembre 1994 sur la marque communautaire, aux fins de voir :

- dire et juger que la réservation du nom de domaine " visacard. com et l'exploitation du site Internet " visacard. com " par Monsieur Richard X... constituent des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire VISA no 405 480,

- dire et juger que la réservation du nom de domaine " visacard. com " et l'exploitation du site Internet " visacard. com " par Monsieur Richard X... portent atteinte à la marque notoire " VISA " en ce qu'il tire indûment profit et porte préjudice à son caractère distinctif et à sa renommée,

En conséquence,

- ordonner à Monsieur Richard X... de cesser toute utilisation, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, des dénominations " visacard. com ", " visa " ou toute autre dénomination portant atteinte aux droits qu'elle détient sur la marque no 405 480, et ce sous astreinte de 5. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonner à Monsieur Richard X... de procéder au transfert entre ses mains, dans les deux jours de la signification du jugement à intervenir, du nom de domaine " visacard. com ", et ce sous astreinte de 5. 000 euros par jour de retard,

- autoriser la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION à notifier entre les mains de la société Enom Inc, unité d'enregistrement en charge de la gestion du nom de domaine " visacard. com ", le jugement à intervenir, en vue de procéder au transfert de propriété du nom de domaine " visacard. com " à son bénéfice,

- autoriser la publication, sur la première page du site internet accessible à l'adresse www. visacard. com du jugement à intervenir dans son intégralité,

- dire que la durée de cette publication sera de six mois à compter du transfert effectif de la propriété du nom de domaine " visacard. com " entre ses mains,

- condamner Monsieur Richard X... à lui verser la somme de 50. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant de l'imitation illicite de la marque,

- condamner Monsieur Richard X... à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à la renommée et à la valeur de la marque notoire VISA,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur Richard X... à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur Richard X... aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de l'Agence pour la Protection de Programmes, et dont distraction au profit de son conseil.

Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2007, la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, indiquant que le nom de domaine litigieux a été transféré à Monsieur Thomas Y..., a fait assigner ce dernier aux mêmes fins.

Les procédures ont été jointes.

Assignés tous deux en vertu des dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ni Monsieur Richard X... ni Monsieur Thomas Y... n'ont constitué avocat.

La présente décision sera néanmoins réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la contrefaçon

Attendu qu'il a été dit que la marque communautaire " VISA " no 405480 a été déposée le 25 octobre 1996 par la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION pour désigner notamment les services de cartes de crédit et de cartes bancaires ;

qu'il résulte du constat établi par l'Agence pour la Protection de Programmes le 9 juillet 2007 que le site Internet exploité par Monsieur Richard X... sous le nom de domaine " visacard. com ", renvoie l'internaute, par le biais de liens commerciaux, vers différents sites relatifs à l'obtention de cartes bancaires ainsi que différents services financiers ;

que le constat établi par l'Agence pour la Protection de Programmes le 24 octobre 2007 révèle qu'à cette date le même site était exploité par Monsieur Thomas Y... ;

qu'il ressort des différents extraits WHOIS versés aux débats que ledit site a été réservé le 16 août 2003 d'une part par Monsieur Thomas Y... et d'autre part par Monsieur Richard X... ;

Attendu que les signes en cause n'étant pas identiques, c'est au regard de l'article 91. b du règlement CE no40 / 94 du 20 décembre 1993, qui dispose que la marque communautaire confère à son propriétaire un droit exclusif, qui l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de sa similitude avec la marque communautaire et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque comprenant le risque d'association entre le signe et la marque qu'il convient d'examiner la demande en contrefaçon ;

que le nom de domaine " visacard. com " reprend la marque première en y ajoutant le terme anglais " card " purement descriptif des services de cartes bancaires qu'il désigne ;

que l'adjonction du suffixe ". com " qui constitue l'extension Internet n'exerce pas plus de fonction distinctive dans l'ensemble " visacard. com ", de sorte que la comparaison du nom de domine incriminé et de la marque doit porter sur la seule partie distinctive, soit en l'espèce la dénomination " visa " ;

que celle- ci dans le nom de domaine, reprend à l'identique le terme constitutif de la marque ; que les différences relevées quant à l'ajout des termes " card " et " com " ne sont pas de nature à différencier les signes en présence dont les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles ne peuvent qu'être source de confusion dans l'esprit du public, lequel pourra être conduit à attribuer une origine commune aux services offerts respectivement sous ladite marque et sur le site incriminé ;

que la contrefaçon par imitation est donc caractérisée au sens des dispositions précitées ;

Attendu que la demanderesse qui agit sur ce fondement ne saurait invoquer en outre les dispositions relatives à l'atteinte à la marque notoire ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la demande de transfert du nom de domaine litigieux et à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes du dispositif ci- après ;

Attendu que les atteintes à la marque qui jouit d'une notoriété incontestable seront réparées par l'octroi de la somme de 20. 000 euros à la charge de chacun des défendeurs ;

qu'à titre d'indemnisation supplémentaire la mesure de publication de la présente décision sera autorisée dans les conditions définies au dispositif ;

Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme totale de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, soit 2. 500 à la charge de chacun des défendeurs.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Dit que la réservation du nom de domaine " visacard. com et l'exploitation du site Internet " visacard. com " par Monsieur Richard X... et par Monsieur Thomas Y... constituent des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire VISA no 405 480.

En conséquence,

- Interdit à Monsieur Richard X... et à Monsieur Thomas Y... la poursuite de ses agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision.

- Ordonne à Monsieur Richard X... et à Monsieur Thomas Y... de procéder au transfert entre les mains de la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION dans les 15 jours de la signification du présent jugement du nom de domaine " visacard. com ", et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.

- Autorise la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION à notifier entre les mains de la société Enom Inc, unité d'enregistrement en charge de la gestion du nom de domaine " visacard. com ", le présent jugement, en vue de procéder au transfert de propriété du nom de domaine " visacard. com " à son bénéfice.

- Autorise la publication, sur la première page du site internet accessible à l'adresse www. visacard. com du dispositif du présent jugement pendant un mois à compter du transfert effectif de la propriété du nom de domaine " visacard. com " entre les mains de la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION.

- Condamne Monsieur Richard X... et Monsieur Thomas Y... à payer à la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION la somme de 20. 000 euros chacun à titre de dommages- intérêts.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Condamne Monsieur Richard X... et Monsieur Thomas Y... à payer à la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION la somme de 2. 500 euros chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne Monsieur Richard X... et Monsieur Thomas Y... aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de l'Agence pour la Protection de Programmes, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 16 mai 2008.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/10967
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-05-16;07.10967 ?
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