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16/05/2008 | FRANCE | N°07/02408

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 mai 2008, 07/02408


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/02408

No MINUTE :

Assignation du :

02 Février 2007

JUGEMENT

rendu le 16 Mai 2008

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE D'ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE

7 rue du REGARD

75006 PARIS

représentée par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 568

DÉFENDERESSE

S.A. PROTEXIA FRANCE

9 Boulevard des ITALIENS

75002 PARIS

représent

ée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L295

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS,...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/02408

No MINUTE :

Assignation du :

02 Février 2007

JUGEMENT

rendu le 16 Mai 2008

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE D'ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE

7 rue du REGARD

75006 PARIS

représentée par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 568

DÉFENDERESSE

S.A. PROTEXIA FRANCE

9 Boulevard des ITALIENS

75002 PARIS

représentée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L295

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 21 Mars 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe devant Guillaume MEUNIER, Sophie CANAS juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

La Société d'assurances familiales des salariés et artisans Vie (ci-après la SAF BTP VIE), exerçant son activité dans le secteur financier des assurances, indique exploiter depuis 1985 divers produits sous la dénomination"Confiance".

Elle justifie être titulaire de la marque verbale française "confiance", déposée le 8 mars 2002, enregistrée sous le no02 3 152 596 en classes 16 et 36, pour désigner notamment les produits et services relatifs aux "assurances, consultations, informations en matière d'assurances, retraite, prévoyance, contrats d'assurance vie, finances, affaires financières, bancaires, monétaires, immobilières, constitutions et placements de fonds, expertises fiscales, épargne".

La SAF BTP VIE expose avoir constaté que la société PROTEXIA FRANCE reproduisait, sans son autorisation, ladite marque, pour désigner, dans des publicités, des services d'assurances sous le nom "Confiance Vie Privée", déclinés en trois formules intitulées "Confiance A", "Confiance B", et "Confiance C" et proposait sur son site internet www.protexia.fr, outre ces produits, un contrat "Confiance Pro".

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 2 février 2007, la SAF BTP VIE a assigné la société PROTEXIA FRANCE devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2008, l'affaire plaidée le 21 mars 2008 et mise en délibéré à ce jour.

Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 février 2008, la SAF BTP VIE demande au Tribunal :

- de constater que la société PROTEXIA FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque no02 3 152 596, ainsi que des actes distincts de concurrence déloyale,

- d'interdire à la défenderesse d'utiliser le terme "Confiance" à titre de marque sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

- d'ordonner la destruction des plaquettes publicitaires et la modification du site internet sous contrôle d'huissier aux frais de la société PROTEXIA FRANCE,

- de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque,

- de la condamner au paiement de la somme de 20.000 € au titre de la concurrence déloyale,

- de débouter la défenderesse de ses demandes,

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la défenderesse, dans la limite de 5.000 € par insertion,

- de condamner la société PROTEXIA FRANCE à payer à la société SAF BTP VIE la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire, sans constitution de garantie,

- de condamner la société PROTEXIA FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Par conclusions signifiées le 25 janvier 2008, la société PROTEXIA FRANCE, arguant du défaut de distinctivité de la marque revendiquée, et subsidiairement, contestant la matérialité des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et se prévalant de la déchéance de la marque litigieuse, demande au Tribunal :

- de juger que la marque no02 3 152 596 est nulle pour défaut de caractère distinctif,

- de juger qu'elle n'a commis ni actes de contrefaçon, ni actes de concurrence déloyale,

- de débouter la demanderesse de ses demandes,

- à titre reconventionnel, de constater que la marque no02 3 152 596 n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux, pendant une période ininterrompue de cinq ans, pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 16 et 36, et de prononcer sa déchéance,

- de dire que la mention de cette déchéance sera inscrite au registre national des marques à l'INPI, à la diligence du greffier en application de l'article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle,

- d'autoriser la société PROTEXIA à signifier le jugement au directeur de l'INPI à toutes fins,

- de condamner la demanderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, outre la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

I. Sur la validité de la marque verbale "Confiance" no02 3 152 596

Attendu qu'aux termes de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés ; que sont dépourvus de caractère distinctif a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service, b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service, étant précisé que le caractère distinctif peut être acquis par l'usage;

Attendu que pour s'opposer à l'action en contrefaçon, la société PROTEXIA FRANCE, s'appuyant sur ces dispositions, fait valoir que le terme "confiance" est une désignation usuelle en matière d'assurances, et descriptive de la qualité des services désignés par la marque litigieuse ; qu'elle sollicite en conséquence l'annulation de la marque no02 3 152 596 ;

Attendu que pour qu'une marque soit déclarée nulle, il ne suffit pas que le signe qui la compose appartienne au langage courant, encore faut-il qu'il constitue l'appellation usuelle des produits désignés par la marque ;

Qu'il n'est en l'espèce pas démontré en quoi le mot "confiance" constitue exclusivement, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services relatifs aux "assurances, consultations, informations en matière d'assurances, retraite, prévoyance, contrats d'assurance vie, finances, affaires financières, bancaires, monétaires, immobilières, constitutions et placements de fonds, expertises fiscales, épargne" ;

Que l'usage courant du terme "confiance" en matière d'assurances, y compris au sein d'ensembles verbaux protégés à titre de marques ou désignant des produits d'assurances, attesté par les documents produits par la société PROTEXIA FRANCE, est tout au plus évocateur des produits désignés ;

Attendu, cependant, que le mot "confiance" désigne un sentiment qui fait qu'on se fie à quelqu'un ou à quelque chose ;

Que le contrat d'assurance est une convention par laquelle l'assureur s'engage, envers l'assuré, à couvrir, contre paiement d'une somme d'argent, un risque déterminé par les parties ; que l'exécution de cette obligation, en cas de réalisation de l'événement considéré, constitue un élément essentiel de toute transaction relevant du domaine des assurances et, plus spécifiquement, la contrepartie de l'obligation de payer la prime d'assurances à laquelle est tenue l'assuré ;

Que ce dernier est légitiment en droit d'attendre de son assureur qu'il se conforme à l'engagement pris, de sorte que la confiance matérialisée par la signature du contrat apparaît comme une qualité substantielle des produits et services susvisés ;

Attendu, en conséquence, qu'au jour du dépôt de la marque considérée le terme "confiance", employé isolément, était dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article L. 711-2 b du Code de la propriété intellectuelle pour désigner les"assurances, consultations, informations en matière d'assurances, retraite, prévoyance, contrats d'assurance vie" ;

Attendu que la société SAF BTP VIE prétend que le mot "confiance" aurait acquis un caractère distinctif en raison de son usage régulier et continu depuis 1985 dans le domaine considéré ;

Mais attendu que les pièces versées au soutien de son argumentation ne permettent ni d'établir qu'elle a utilisé le terme "confiance" de façon isolée, à titre de marque, ni qu'un tel usage a conduit les consommateurs intéressés à identifier les produits d'assurances désignés par le mot "confiance" comme étant nécessairement proposés par la demanderesse ;

Attendu, en conséquence, que par application combinée des articles L 711-2 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, la marque verbale française "confiance" no02 3 152 596 doit être annulée pour défaut de distinctivité s'agissant des produits et services relatifs aux "assurances, consultations, informations en matière d'assurances, retraite, prévoyance, contrats d'assurance vie" ;

Attendu, en revanche, que la société PROTEXIA FRANCE, qui cantonne son raisonnement au domaine des assurances, ne démontre pas en quoi le mot "confiance" renverrait à une qualité essentielle des services de "finances, affaires financières, bancaires, monétaires, immobilières, constitutions et placements de fonds, expertises fiscales, épargne" ;

Qu'elle ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande en nullité s'agissant de tels services ;

Attendu, par ailleurs, qu'il convient de relever que la marque no02 3 152 596 désigne également, au vu de la partie lisible de l'extrait du BOPI communiqué, les "papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes à savoir : brochures, périodiques, magazines, plaquettes commerciales, cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, tubes en carton, papier pour appareils enregistreurs ; produits d'imprimerie, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir : sacs, sachets, films, feuillets ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés" ;

Que la société PROTEXIA FRANCE n'apporte pas la preuve du défaut de distinctivité de la marque invoquée s'agissant de tels produits ; que sa demande en nullité, formulée en termes généraux, ne pourra qu'être rejetée sur ce point.

II Sur la déchéance

Attendu que l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu." ;

Attendu que l'annulation de la marque verbale française "confiance" no02 3 152 596 en ce qu'elle désigne les "assurances, consultations, informations en matière d'assurances, retraite, prévoyance, contrats d'assurance vie" conduit le Tribunal à juger la demande reconventionnelle de la société PROTEXIA FRANCE en déchéance sans objet sur ce point ;

Attendu, par ailleurs, que sa demande ne peut être reçue s'agissant des produits et services relatifs aux "finances, affaires financières, bancaires, monétaires, immobilières, constitutions et placements de fonds, expertises fiscales, épargne" et aux"papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes à savoir : brochures, périodiques, magazines, plaquettes commerciales, cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, tubes en carton, papier pour appareils enregistreurs ; produits d'imprimerie, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir : sacs, sachets, films, feuillets ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés", faute pour la société SAF BTP VIE de les lui opposer au soutien de son action en contrefaçon.

II. Sur la contrefaçon

Attendu que l'annulation de la marque verbale française "confiance" no02 3 152 596 par les produits et services ci-dessus visés , conduit le Tribunal à débouter la société SAF BTP VIE de son action en contrefaçon.

III. Sur la concurrence déloyale

Attendu que la société SAF BTP VIE soutient que l'attitude la société PROTEXIA FRANCE, consistant à développer des produits concurrents aux siens en les déclinant sous la dénomination "confiance" correspond à une volonté délibérée de la défenderesse de se placer dans le sillage d'un des ses concurrents directs et de profiter ainsi de la confusion qui en résultera pour la clientèle, et de chercher à bénéficier indûment du fort pouvoir d'identification acquis par le terme "confiance" du fait de ses nombreuses déclinaisons et de son utilisation récurrente et continue depuis 20 ans par la demanderesse ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société PROTEXIA FRANCE propose des contrats de protection juridique, permettant aux souscripteurs de bénéficier soit d'une assistance destinée à régler "les litiges de la vie quotidienne" intitulée "Confiance vie privée", et déclinée en trois formules "Confiance A", "Confiance B" et "Confiance C" soit d'un accès privilégié réservé aux professionnels à des renseignements juridiques, et fait usage, sur un site internet vantant les mérites de ces services, des termes "gamme Confiance", "Confiance Vie Privée" et "Confiance Pro" ;

Attendu que la société PROTEXIA FRANCE justifie de l'emploi du mot "confiance" au sein de dénominations déposées à titre de marque ; qu'employé isolément pour désigner des contrats, et notamment des contrats d'assurance ou de protection juridique, ce terme est peu distinctif, puisque tout consommateur est en droit d'attendre des services proposés par son cocontractant une certaine fiabilité ; que la société PROTEXIA FRANCE emploie d'ailleurs le terme "confiance" en lui ajoutant les termes "gamme", "Vie Privée", "Pro" ou les lettres A, B et C pour identifier ses produits ;

Attendu qu'il n'est pas démontré en quoi les consommateurs seraient nécessairement amenés à confondre ces services avec ceux proposés par la société SAF BTP VIE, et seraient enclins à attribuer à la demanderesse la paternité de tous produits ou services d'assurance ou de protection juridique désignés, notamment, par le mot litigieux ;

Que les faits reprochés à la société PROTEXIA FRANCE, à eux seuls, ne permettent pas de caractériser un comportement traduisant une volonté de la défenderesse de se placer dans le sillage de sa concurrente ou de bénéficier des investissements réalisés par cette dernière ;

Qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune autre faute susceptible d'engager la responsabilité de la défenderesse ;

Attendu, en conséquence, que la société SAF BTP VIE sera déboutée de ce chef de demande.

IV. Sur les autres demandes

Attendu que la présente décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription au Registre National des Marques ; que la demande de la société PROTEXIA FRANCE aux fins d'être autorisée à signifier la présente décision à Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle est dès lors sans objet ;

Attendu que la société SAF BTP VIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PROTEXIA FRANCE la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- PRONONCE la nullité de la marque verbale française "confiance" no02 3 152 596 pour défaut de distinctivité en ce qu'elle désigne les "assurances, consultations, informations en matière d'assurances, retraite, prévoyance, contrats d'assurance vie" ,

DECLARE la société PROTEXIA FRANCE irrecevable à solliciter la déchéance des droits de la société SAF BTP VIE pour le surplus des produits et services visés au dépot,

- DEBOUTE la société SAF BTP VIE de son action en contrefaçon,

- DEBOUTE la société SAF BTP VIE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- CONDAMNE la société SAF BTP VIE à payer à la société PROTEXIA FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société SAF BTP VIE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- ORDONNE l'exécution provisoire.

-DIT que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription au Registre National des Marques,

Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/02408
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-05-16;07.02408 ?
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