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16/05/2008 | FRANCE | N°06/13528

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 mai 2008, 06/13528


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/13528

No MINUTE :

Assignation du :

19 Septembre 2006

JUGEMENT

rendu le 16 Mai 2008

DEMANDEUR

Monsieur Yvan X... Y...

...

78170 LA CELLE ST CLOUD

représenté par Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2536

DÉFENDERESSE

S.A. DASSAULT AVIATION

9 rond Point des Champs Elysées Marcel Dassault

75008 PARIS

représentée par Me Grégoir

e DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNI...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/13528

No MINUTE :

Assignation du :

19 Septembre 2006

JUGEMENT

rendu le 16 Mai 2008

DEMANDEUR

Monsieur Yvan X... Y...

...

78170 LA CELLE ST CLOUD

représenté par Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2536

DÉFENDERESSE

S.A. DASSAULT AVIATION

9 rond Point des Champs Elysées Marcel Dassault

75008 PARIS

représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 21 Mars 2008Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Guillaume MEUNIER Sophie CANAS , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

Monsieur Yvan A... se dit artiste et informaticien. Il expose avoir été sélectionné par la société CYCORE France, dirigée par Monsieur B..., pour réaliser un avion de type Mirage F1 en trois dimensions, présenté par la suite à la société DASSAULT AVIATION, qui l'a mise en ligne sur son site internet.

Monsieur A... expose avoir numérisé en trois dimensions d'autres avions, publiés selon lui sans son autorisation, et sans qu'aucune rémunération ne lui soit accordée, sur le site de DASSAULT AVIATION, celle-ci ayant au surplus utilisé sans son accord un logiciel dénommé CULT 3D Designer dont il aurait obtenu la licence en remboursement partiel d'une dette de 13.000 € restant due par la société CYCORE France, suite à la fermeture de l'établissement français de cette dernière. Tout au plus aurait-il perçu de la société DASSAULT AVIATION une somme de 8.000 €, en contrepartie de la numérisation, en 3D, d'un cockpit d'avion Easy.

Monsieur A... ajoute avoir créé par ailleurs, en compagnie de Monsieur B..., une société DECLIC 3D, dans le cadre de laquelle il aurait souhaité édité la modélisation numérique d'un avion FALCON 7X, aux termes d'un accord verbal conclu avec la société DASSAULT AVIATION, laquelle se serait ravisée en choisissant comme éditeur la société MICROSOFT.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2006, Monsieur A..., revendiquant des droits d'auteurs sur les modélisations d'avions visibles, aux termes d'un constat APP du 12 juin 2006, sur les sites www.dassault-aviation.com et www.dassaultfalcon.com, sans toutefois les identifier dans un premier temps, a assigné la société DASSAULT AVIATION devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon.

Par conclusions d'incident du 8 février 2007, la société DASSAULT AVIATION a demandé au Juge de la mise en état de prononcer la nullité de l'assignation aux motifs que celle-ci ne lui permettait pas d'assurer sa défense, faute notamment de production de chaque oeuvre sur laquelle le demandeur prétendait être titulaire de droits d'auteur.

Par conclusions en réponse signifiées le 27 avril 2007, Monsieur A... a dressé la liste des 33 oeuvres concernées, mettant fin à l'incident de procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2008, l'affaire étant renvoyée pour plaidoiries au 21 mars 2008, puis mise en délibéré à ce jour.

Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 novembre 2007, revendiquant des droits d'auteur sur 33 animations visibles sur le site internet de la société DASSAULT AVIATION, demande au Tribunal :

- de juger ces oeuvres originales,

- de juger qu'il est titulaire de droits d'auteur sur elles,

A titre principal,

- de juger qu'en utilisant sans droit ni titre ces oeuvres, la société DASSAULT AVIATION a commis des actes de contrefaçon,

- d'enjoindre à la défenderesse de cesser toute utilisation de ses oeuvres à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1.500 € par jour,

- de condamner la société DASSAULT AVIATION au paiement de la somme de 1.350.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de la contrefaçon,

- de juger que la société DASSAULT AVIATION a porté atteinte à son droit moral d'auteur, et de la condamner en conséquence au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- de juger que la société DASSAULT AVIATION s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 1.350.000 €,

En tout état de cause,

- de condamner la société DASSAULT AVIATION au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens, y compris les frais du constat internet établi par l'APP,

- d'ordonner l'exécution provisoire.

En réponse, la société DASSAULT AVIATION, par conclusions signifiées le 7 décembre 2007, contestant la présentation de leurs rapports faite par le demandeur, demande au Tribunal :

- de juger irrecevable et mal fondé l'ensemble des demandes formulées par Monsieur A..., au motif qu'il démontre pas être titulaire de droits d'auteur sur la quasi-totalité des oeuvres dont il revendique la paternité, et que pour le surplus, soit 9 animations en trois dimensions figurant sur le constat de l'APP du 12 juin 2006, dont elle dresse la liste, il est mal fondé à prétendre qu'elles puissent être protégées par le droit d'auteur pour défaut d'originalité,

- de juger qu'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n'a été commis par la société DASSAULT AVIATION,

- de débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner le demandeur à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de le condamner à la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Monsieur A... aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Motifs de la décision

I. Sur la contrefaçon

Attendu que Monsieur C... soutient être l'auteur de 33 oeuvres correspondant à des modélisations en trois dimensions d'avions, qu'il désigne comme suit :

- 1500ème FALCON,

- ALPHAJET,

- ATLANTIQUE 2,

- EASY Cockpit,

- ETENDARD IVM,

- FALCON 7X,

- FALCON 900,

- FALCON 2000,

- FLAMANT,

- HERMES,

- JAGUAR,

- MB 80,

- MB 152,

- MB 174,

- MB 200,

- MB 220,

- MERCURE,

- MIRAGE 2000 N,

- MIRAGE 2000 -5,

- MIRAGE 4000,

- MIRAGE I,

- MIRAGE IIIC,

- MIRAGE IV,

- MIRAGE F1,

- MYSTERE II,

- MYSTERE 20,

- OURAGAN,

- PATROUILLE DE FRANCE,

- RAFALE,

- RAFALE MARINE,

- SEA IV,

- SUPER ETENDARD,

- SUPER MYSTERE B2,

dont il n'est pas contesté qu'elles sont visibles sur les sites internet de la défenderesse ;

Attendu que pour conclure à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon, la société DASSAULT AVIATION conteste au demandeur la qualité d'auteur d'une partie des oeuvres revendiquées, ainsi que l'éligibilité des autres oeuvres à la protection accordée par le livre Ier du Code de la propriété intellectuelle ;

A. Sur la qualité d'auteur

Attendu, en droit, qu'il résulte de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ;

Attendu, en l'espèce, que la société DASSAULT AVIATION affirme, sans être contestée, que chacun des fichiers informatiques élaborés par Monsieur A... à l'aide du logiciel CULT3D comporte des informations accessibles sous la forme d'une fenêtre "Cult 3D Object Information" comprenant une ligne "Author" mentionnant un nom propre ; qu'elle admet que la mention, à cet emplacement, du nom du demandeur, pour les fichiers afférents aux modélisations des avions FALCON 2000 v2, FALCON 2000sn 1500, HERMES, MIRAGE III C, MIRAGE 1, MERCURE, MB174, RAFALE MARINE et RAFALE fait présumer sa qualité d'auteur ; que s'agissant des autres modélisations, elle soutient à l'inverse que l'absence d'une telle mention et de preuves permettant d'attribuer à Monsieur A... la qualité d'auteur doit conduire le Tribunal à juger l'action en contrefaçon irrecevable ;

Attendu que le demandeur ne fournit aucune pièce permettant de considérer que les modélisations nommées ALPHAJET, ATLANTIQUE 2, EASY Cockpit, ETENDARD IVM,- FALCON 7X, FALCON 900, FLAMANT, JAGUAR, MB 80, MB 152, MB 200, MB 220, MIRAGE 2000 N, MIRAGE 2000 -5, MIRAGE 4000, MIRAGE IV, MIRAGE F1, MYSTERE II, MYSTERE 20, OURAGAN, PATROUILLE DE FRANCE, SEA IV, SUPER ETENDARD, SUPER MYSTERE B2 ont été portée à la connaissance du public sous son nom, en termes non équivoques ;

Qu'au contraire, la société DASSAULT AVIATION affirme, là encore sans être contredite, que s'agissant des fichiers informatiques correspondants, les informations données par chaque fenêtre "Cult 3D Object Information" mentionnent le nom de Monsieur B..., ancien associé de Monsieur A... ;

Que les mentions "avion Flight Simulator 2004", "deux images stéréos format 12080x1024 pixels", "réalisation d'un démonstrateur 3D Falcon 900 MPA", "refonte des animations 3D sur le site de Dassault-Aviation", "Avio Flight Simulator 2004", "Avion Flight Simulator 2004", "réalisation d'une image hyperréaliste d'un appareil", "réalisation du Bloch 80 - réalisation du Breguet Atlantic", "réalisation d'une maquette virtuelle du Rafale au format 3D", "réalisation 3D du Rafale Biplace marine", "réalisation du Specat Jaguar - réalisation du Bloch 175", "adaptation d'une image Bowen", visibles sur des factures établies à l'en-tête JNY, acronyme correspondant aux initiales du demandeur, ne sont pas suffisamment précises pour permettre au Tribunal de constater que les prestations facturées correspondent au résultat visible sur les sites internet de la défenderesse aux termes du constat réalisé le 12 juin 2006 ; qu'elles ne permettent donc pas de remettre en cause les informations données par les fenêtres "Cult 3D Object Information" et de retenir, comme le propose le demandeur, que celles-ci résultent de l'enregistrement du matériel informatique utilisé au nom de Monsieur B... ;

Que les qualités d'informaticien et d'artiste revendiquées par Monsieur A... ne peuvent lui conférer celle d'auteur de chacune des représentations tridimensionnelles qu'il désigne sous les vocables ALPHAJET, ATLANTIQUE 2, EASY Cockpit, ETENDARD IVM,- FALCON 7X, FALCON 900, FLAMANT, JAGUAR, MB 80, MB 152, MB 200, MB 220, MIRAGE 2000 N, MIRAGE 2000 -5, MIRAGE 4000, MIRAGE IV, MIRAGE F1, MYSTERE II, MYSTERE 20, OURAGAN, PATROUILLE DE FRANCE, SEA IV, SUPER ETENDARD, SUPER MYSTERE B2 ;

Qu'il ne démontre pas détenir, les codes sources des animations ainsi réalisées, sur des DVD ne fonctionnant que grâce à un mot de passe connu de lui seul ; que son inscription à la "Maison des Artistes" est par ailleurs dépourvue de portée;

Qu'enfin Monsieur A... ne précise pas en quoi le constat réalisé le 12 juin 2006 met en évidence sa qualité d'auteur ;

Attendu, en conséquence, que faute pour lui de démontrer sa qualité d'auteur de chacune des oeuvres précitées, Monsieur A... ne peut être reçu en son action en contrefaçon.

B. Sur l'originalité

Attendu que les dispositions de l'article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ;

Attendu que la société DASSAULT AVIATION soutient que les modélisations apparaissant sous le nom du demandeur sur les fichiers informatiques par lui communiqués, à savoir, selon la défenderesse, celles des avions FALCON 2000 (v2 ou sn), FALCON 1500, HERMES, MIRAGE IIIC, MIRAGE I, MERCURE, MB174, RAFALE MARINE et RAFALE, ne constituent pas des oeuvres protégeables au sens du texte susvisé, en ce que leur élaboration n'a impliqué aucune recherche, expression personnalisée, subjectivité ou interprétation ;

Attendu qu'en réponse, Monsieur A... reconnaît s'être servi des images préexistantes des avions de la société DASSAULT AVIATION, sans lesquelles il n'aurait pu réaliser de façon réaliste les modélisations tridimensionnelles, mais affirme avoir opéré de nombreux choix intellectuels, de sorte que le résultat serait marqué par sa personnalité ;

Qu'il détaille, au soutien de son argumentation, le processus de réalisation des oeuvres revendiquées ; qu'il indique notamment avoir réuni de la documentation, avant de réaliser un travail d'imprégnation des données ainsi recueillies et de planifier le travail envisagé ; qu'il ajoute avoir réalisé, pour chaque modèle, un dessin en deux dimensions, avant de procéder à une modélisation au moyen d'un outil informatique "3dsmax" dont il décrit le fonctionnement, puis au texturing du résultat, consistant à donner des couleurs, des motifs au volume modélisé ; qu'il indique avoir ensuite procédé à la transformation du résultat en un fichier pouvant être exploité par le logiciel de programmation Cult3D et conférant au résultat obtenu un caractère interactif ; qu'il affirme avoir enfin intégré le résultat, insusceptible de modification, dans une page internet ;

Mais attendu que Monsieur A..., qui indique que ce processus nécessite à chaque étape la présence de l'infographiste, les compétences techniques de celui-ci ainsi que ses talents artistiques, et reflète incontestablement "la marque de la personnalité de son auteur", se borne en réalité à décrire un processus technique permettant d'aboutir à un résultat donné ;

Attendu qu'il ne décrit à aucun moment en quoi chacune des oeuvres dont l'originalité est contestée comporte des éléments précis permettant de la caractériser, et traduisant un parti pris esthétique ainsi que l'empreinte de sa personnalité ;

Que la défaillance du demandeur dans l'administration d'une telle preuve conduit le Tribunal à considérer qu'il n'est pas démontré en quoi les oeuvres susvisées sont éligibles à la protection des droit d'auteur ;

Attendu, en conséquence, que l'action en contrefaçon est, sur ce point également, irrecevable.

II. Sur le parasitisme

Attendu que Monsieur A... soutient subsidiairement qu'en reproduisant sur son site internet les modélisations tridimensionnelles qu'il prétend avoir réalisées, la société DASSAULT AVIATION s'est appropriée les fruits d'un long, minutieux, et dispendieux travail, à moindre frais, de tels actes étant constitutifs, selon lui, de parasitisme, et non de concurrence déloyale comme indiqué dans le dispositif de ses dernières écritures ; qu'il prétend subir un préjudice "du fait des recettes faites à ses dépens et pour la continuité médiatique de ses oeuvres" ;

Attendu que Monsieur A..., qui ne démontre pas être l'auteur des modélisations tridimensionnelles des ALPHAJET, ATLANTIQUE 2, EASY Cockpit, ETENDARD IVM,- FALCON 7X, FALCON 900, FLAMANT, JAGUAR, MB 80, MB 152, MB 200, MB 220, MIRAGE 2000 N, MIRAGE 2000 -5, MIRAGE 4000, MIRAGE IV, MIRAGE F1, MYSTERE II, MYSTERE 20, OURAGAN, PATROUILLE DE FRANCE, SEA IV, SUPER ETENDARD, SUPER MYSTERE B2, ne peut prétendre à réparation d'un préjudice résultant de la seule reproduction de ces créations ;

Attendu, pour le surplus, que le demandeur ne conteste pas que les factures qu'il a rédigées correspondent à une rémunération lui étant due, par les sociétés DECLIC 3D et DASSAULT AVIATION, au titre des travaux de modélisations litigieux ; qu'il apparaît que la société DASSAULT AVIATION a elle-même rémunéré la société DECLIC 3D pour des prestations de même nature ;

Qu'il ne peut donc être jugé que la société DASSAULT AVIATION a indûment, et à moindre frais, tiré profit des travaux réalisés par le demandeur, ainsi que de la notoriété, au demeurant non démontrée, de ce dernier ;

Que Monsieur A... ne rapporte pas plus la preuve du préjudice allégué, défini comme l'impossibilité d'exercer librement et sereinement son activité de créateur ;

Attendu qu'en l'absence de faute et de préjudice avérés, Monsieur A... ne peut qu'être débouté de ses demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

III. Sur la demande reconventionnelle

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Attendu que pour obtenir la condamnation de Monsieur A... au paiement de la somme de 40.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société DASSAULT AVIATION soutient que par la présente action, le demandeur a souhaité se venger suite au désaccord survenu entre parties dans le cadre de la réalisation d'une modélisation de l'avion FALCON 7X ; qu'elle indique avoir notamment subi un préjudice avoisinant 30.000 €, correspondant aux montants versés à la société DECLIC 3D pour la réalisation d'animations tridimensionnelles qu'elle a finalement ôté de ses sites internets ;

Attendu, en l'espèce, que le rejet des prétentions du demandeur résulte davantage d'une défaillance dans l'administration de la preuve que d'une légèreté blâmable ; que les pièces produites de part et d'autre ne suffisent pas à démontrer la volonté de nuire de Monsieur A... ;

Qu'en conséquence, la société DASSAULT AVIATION sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

IV. Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que Monsieur A..., succombant, sera condamné aux entiers dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DASSAULT AVIATION la totalité des frais irrépétibles ;

Qu'il convient de lui allouer la somme globale de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- DIT que Monsieur A... ne justifie pas être l'auteur des modélisations tridimensionnelles des avions ALPHAJET, ATLANTIQUE 2, EASY Cockpit, ETENDARD IVM,- FALCON 7X, FALCON 900, FLAMANT, JAGUAR, MB 80, MB 152, MB 200, MB 220, MIRAGE 2000 N, MIRAGE 2000 -5, MIRAGE 4000, MIRAGE IV, MIRAGE F1, MYSTERE II, MYSTERE 20, OURAGAN, PATROUILLE DE FRANCE, SEA IV, SUPER ETENDARD, SUPER MYSTERE B2 visibles sur les sites internet www.dassault-aviation.com et www.dassaultfalcon.com,

- DIT que les modélisations tridimensionnelles des avions FALCON 2000 (v2 ou sn), FALCON 1500, HERMES, MIRAGE IIIC, MIRAGE I, MERCURE, MB174, RAFALE MARINE et RAFALE, visibles sur les sites internet www.dassault-aviation.com et www.dassaultfalcon.com, ne sont pas éligibles à la protection du livre I du Code de la propriété intellectuelle,

- DIT que Monsieur A... n'est pas recevable à agir en contrefaçon,

- DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes,

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- CONDAMNE Monsieur A... à payer à la société DASSAULT AVIATION la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE Monsieur A... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/13528
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-05-16;06.13528 ?
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