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16/05/2008 | FRANCE | N°05/01425

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 mai 2008, 05/01425


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

05/01425

No MINUTE :

Assignation du :

02 Décembre 2004

JUGEMENT

rendu le 16 Mai 2008

DEMANDEUR

Monsieur M. Nabel X..., dit NAAB

...

29200 BREST

représenté par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.925

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BMG MUSIC PUBLISHING FRANCE, représentée par son gérant, M. Stéphane A...

...

75009 PARIS

représentée

par Me Jean LATRILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.359

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume M...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

05/01425

No MINUTE :

Assignation du :

02 Décembre 2004

JUGEMENT

rendu le 16 Mai 2008

DEMANDEUR

Monsieur M. Nabel X..., dit NAAB

...

29200 BREST

représenté par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.925

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BMG MUSIC PUBLISHING FRANCE, représentée par son gérant, M. Stéphane A...

...

75009 PARIS

représentée par Me Jean LATRILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.359

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 13 Mars 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Véronique RENARD , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

Premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Nabel X... dit "NAAB" est compositeur, artiste-interprète.

Il a conclu le 8 septembre 1998 avec la société BMG MUSIC PUBLISHING France un contrat de préférence éditoriale portant sur les oeuvres écrites ou composées pendant la durée du contrat, par lui ou avec un ou plusieurs collaborateurs.

Reprochant à son éditeur de n'avoir pas rempli son obligation d'exploitation et de promotion de son oeuvre et de n'avoir pas procédé, ou d'avoir tardé à procéder au dépôt de ses titres à la SACEM, Monsieur Nabel X... dit "NAAB" a, selon acte d'huissier en date du 2 décembre 2004, fait assigner la société BMG MUSIC PUBLISHING France, pour obtenir réparation de ses préjudices.

Par ordonnance en date du 30 mars 2006, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société BMG MUSIC PUBLISHING.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2006 avant d'être renvoyée à la mise en état.

Par dernières écritures signifiées le 30 mars 2007, Monsieur Nabel X... dit NAAB

demande au tribunal de :

- constater l'inertie et la négligence de BMG MUSIC PUBLISHING France qui n'a en rien rempli son obligation de promotion et d'exploitation continue de son oeuvre, et qui a procédé au dépôt de ses titres à la SACEM ou auprès des autres sociétés de gestion collective avec un important retard, voire pas du tout,

- constater que dans ces conditions, les contrats de cession et d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle doivent être considérés comme nuls et non avenus,

- débouter BMG MUSIC PUBLISHING de toutes ses demandes,

- condamner BMG MUSIC PUBLISHING France à lui verser la somme de 20.000 euros en dédommagement du manquement à ses obligations de promotion et d'exploitation suivie de son oeuvre , la somme de 5.000 euros en dédommagement du manquement à ses obligations de dépôt de son oeuvre auprès des sociétés de gestion collective,

- déclarer les contrats de cession et d'édition d'oeuvre musicale et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle sur les titres suivants :

- L'ETRANGER - SIDONIE - LA VILLA LONGUET - B... SEASON - KHEMISSET - LE SOUK - FONDU - BACK BY DOPE DEMAND - TAMGHRA NOUCHEN - IMAZIGHEN - SALAM HALEIKUM - OUMKELTOUM - LE C... AWA -AMOUR ET AMITIE

nuls et non avenus, et en conséquence déclarer que les droits d'édition et d'adaptation audiovisuelle sur ces titres lui reviennent,

- ordonner à BMG MUSIC PUBLISHING de développer ses meilleurs efforts pour permettre à Monsieur Nabel X... de procéder aux déclarations rectificatives subséquentes à ce qui précède auprès de la SACEM , dans un délai de 30 jours à compter la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par titre visé,

- condamner BMG MUSIC PUBLISHING France à lui verser la somme de 10.000 euros en dédommagement de sa perte d'une chance, ainsi que la somme de 10.000 euros en dédommagement de son préjudice moral,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner BMG MUSIC PUBLISHING France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières écritures signifiées le 1er juin 2007, la société BMG MUSIC PUBLISHING demande au tribunal de :

- déclarer Monsieur Nabel X... mal fondé en ses demandes,

- constater qu'à l'exception des oeuvres "B... SEASON" et "LE C... AWA", l'intégralité des autres oeuvres sont des oeuvres de collaboration,

- dire et juger en conséquence Monsieur Nabel X... irrecevable en ses demandes concernant des oeuvres de collaboration en l'absence de mise en cause ou d'intervention volontaire de ses coauteurs.

- déclarer prescrites, les demandes de Monsieur Nabel X... en ce qui concerne les contrats signés les 8 septembre 1998, 11 septembre 2001 et 1er septembre 2001,

- sur le fond et en tout état de cause, dire et juger Monsieur Nabel X... tant irrecevable que mal fondé en sa demande de nullité des contrats,

- dire et juger Monsieur Nabel X... irrecevable à demander que les droits d'édition et d'adaptation audiovisuelle sur l'intégralité des titres lui reviennent, alors que la plus grande partie des oeuvres sont des oeuvres de collaboration,

- débouter en conséquence Monsieur Nabel X... de toutes ses demandes,

- condamner Monsieur Nabel X... à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient, à titre liminaire, de constater que les développements des parties consacrés à la litispendance sont sans objet eu égard aux termes de l'ordonnance de mise en état rendue le 30 mars 2006 ;

Attendu qu'il a été indiqué que Monsieur Nabel X... dit "NAAB" a conclu le 8 septembre 1998 avec la société BMG MUSIC PUBLISHING France un contrat de préférence éditoriale portant sur les oeuvres à venir écrites ou composées, par lui ou avec un ou plusieurs collaborateurs, pendant la durée du contrat, moyennant le versement d'une somme totale de 130.000 francs (soit environ 20.000euros) et prévoyant les différents budgets marketing, matériel et répétition ;

que le même jour a été signé un accord de reversement commercial de 15 % des recettes éditoriales nettes à la condition que le premier album atteigne le seuil de vente de 20.000 exemplaires ;

Attendu que Monsieur Nabel X... dit "NAAB" a sorti plusieurs phonogrammes, un CD de 4 titres intitulé "L'Etranger" en 1999 chez ISLAND/UNIVERSAL, un CD de 10 titres + 2 bonus intitulé "Salam Haleikum" en 2002 chez BLOOM RECORDS/UNIVERSAL et 2 maxi "Back be dope Demand" et "Berad awa" également chez BLOOM RECORDS/UNIVERSAL ;

qu'il reproche à la société BMG MUSIC PUBLISHING France de n'avoir pas respecté ses obligations d'éditeur à son égard et en particulier de n'avoir pas rempli son obligation de promotion et d'exploitation continue de son oeuvre, et d'avoir procédé au dépôt de ses titres à la SACEM ou auprès des autres sociétés de gestion collective avec un important retard, voire pas du tout, et sollicite réparation de ses préjudices et l'annulation des différents contrats de cession ;

Sur le non respect par la société BMG MUSIC PUBLISHING France de ses obligations d'éditeur

Attendu qu'aux termes de l'article L 132-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession ;

qu'en l'espèce, Monsieur Nabel X... reproche à la société BMG MUSIC PUBLISHING France d'avoir manqué à ses obligations de promotion et d'exploitation de l'oeuvre et de dépôt des titres auprès de la SACEM ;

Attendu que par courriel en date du 27 mai 2003, Monsieur Vincent D..., manager de Monsieur Nabel X..., reprochait à la société BMG MUSIC PUBLISHING de "n'avoir pas du tout remplit sa part du contrat sur les trois grand axes de travail d'un éditeur musical, à savoir :

- le dépôt/protection/gestion des oeuvres de l'artiste,

- le développement synchros, pubs,,films, docus, compils, plans de réalisation artistique, compos de musiques de films) de la carrière de l'artiste,

- l'aide financière" ;

que par courrier du 21 juillet 2003 intitulé "bilan des cinq années passées patrimonial Naab chez BMG Publishing", Monsieur Vincent D... ajoutait que BMG PUBLISHING n'avait fait aucune démarche de propositions de compilations, ni en vue de favoriser les éventuelles collaborations artistiques de NAAB et les éventuelles synchronisations de sa musique, publicités ou films, ni apporté aucune aide pour obtenir les autorisations nécessaires pour l'utilisation de "samples", ni encore édité ou distribué aucune partition de la musique de NAAB;

qu'en réponse à une mise en demeure du conseil du demandeur, en date du 13 novembre 2003, la société BMG MUSIC PUBLISHING France, répondait le même jour avoir communiqué sur l'artiste sur son site web et avoir envoyé 50 exemplaires de l'album de NAAB à des sociétés affiliées au groupe BMG PUBLISHING ;

Attendu que dans ses dernières écritures, la société défenderesse se contente d'indiquer que Monsieur Nabel X... n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations et qu'il a trouvé un nouveau producteur en la personne de BLOOM RECORDS entre décembre 1999 et mars 2000 ;

Mais attendu que l'éditeur, à qui incombe la preuve, n'établit d'aucune manière avoir effectué, au delà de celles sus-évoquées, les diligences suffisantes pour assurer la diffusion commerciale et l'exploitation permanente et suivie des oeuvres de l'artiste conformément aux usages existant en matière musicale ;

que ces manquements ont nécessairement causé un préjudice à Monsieur Nabel X... qui sera réparé par l'octroi de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ;

Attendu par ailleurs, qu'il apparaît à l'examen du relevé SACEM du 6 janvier 2003, que sept titres seulement étaient déposés à cette date ;

Attendu toutefois qu'il résulte des pièces versées aux débats, que la société BMG PUBLISHING a réclamé à plusieurs reprises, et notamment les 1er avril et 23 mai 2003, au manager de Monsieur Nabel X... les éléments nécessaires aux dépôts, à savoir les noms et adresses de tous les auteurs eu égard à l'absence de toutes mentions dans les contrats;

que dès lors, le grief tenant aux dépôts tardifs ou inexistants des titres auprès de la SACEM ne saurait prospérer et Monsieur Nabel X... sera débouté de ce chef de demande ;

Sur la demande de nullité des contrats d'édition

Attendu que Monsieur Nabel X... dit "NAAB" demande au tribunal de déclarer les différents contrats de cession des droits d'édition de ses titres, à savoir le contrat du 8 septembre 1998 concernant trois titres, les 8 contrats du11 septembre 2001, le contrat du 24 décembre 2002, le contrat du 4 juillet 2003 et le contrat du 1er septembre 2001, nuls et non avenus et en conséquence de lui restituer les droits sur les titres correspondants à ces contrats;

que la société BMG MUSIC PUBLISHING France conclut tant à l'irrecevabilité des demandes en l'absence de mise en cause des coauteurs s'agissant d'oeuvres de collaboration, qu'à la prescription partielle de l'action en application de l'article 1304 alinéa 1 du Code Civil et à l'absence de cause de nullité des contrats au sens de l'article 1108 du même Code ;

sur le recevabilité de la demande

Attendu qu'il résulte des contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle versés aux débats que :

- les oeuvres "B... SEASON" et "LE C... AWA" objets des contrats des 11 septembre 2001 et 4 juillet 2003 ont pour seul auteur des paroles et de la musique Monsieur Nabel X...,

- les oeuvres "OUMKELTOUM" et "AMOUR ET AMITIE" objets des contrats du 24 décembre 2002 et 1er septembre 2001 ont comme auteur de la musique Monsieur Nabel X... et comme auteur des paroles Monsieur Sofiane E...,

- les oeuvres "L'ETRANGER", " SIDONIE" , "LA VILLA LONGUET", "KHEMISSET", " LE SOUK", " FONDU", "BACK BY DOPE DEMAND", " TAMGHRA NOUCHEN", "IMAZIGHEN" et "SALAM HALEIKUM" objets des contrats des 8 septembre 1998 et 11 septembre 2001, ont comme auteur de la musique Monsieur Nabel X... sans aucune indication concernant les paroles ; que toutefois le demandeur reconnaît dans ses écritures qu'il s'agit d'oeuvres de collaboration en faisant valoir qu'il ne revendique que sa part de compositeur sur les titres et non celle de parolier ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 113-3 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord (...) ;

qu'ainsi, tous les coauteurs doivent consentir à la résiliation éventuelle d'un contrat d'édition, Monsieur Nabel X... ne pouvant se prévaloir ici de la règle permettant à un coauteur d'exploiter une partie de l'oeuvre lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genre différents ;

Attendu dès lors, qu'en l'absence de mise en cause des coauteurs, la demande de résiliation des contrats des 24 décembre 2002 et 1er septembre 2001 concernant les oeuvres "OUMKELTOUM" et "AMOUR ET AMITIE" et 8 septembre 1998 et 11 septembre 2001

concernant les oeuvres "L'ETRANGER", " SIDONIE" , "LA VILLA LONGUET", "KHEMISSET", " LE SOUK", " FONDU", "BACK BY DOPE DEMAND", " TAMGHRA NOUCHEN", "IMAZIGHEN" et "SALAM HALEIKUM", doit être déclarée irrecevable ;

Attendu que la demande n'est recevable qu'à l'égard des contrats des 11 septembre 2001 et 4 juillet 2003 concernant les oeuvres "B... SEASON" et "LE C... AWA" ;

Mais attendu qu'en application de l'article 1304 alinéa 1 du Code Civil, le délai de prescription de l'action en nullité est de cinq ans ;

qu'en conséquence la demande en nullité présentée par Monsieur Nabel X... pour la première fois dans ses conclusions du 12 octobre 2006 est prescrite pour le contrat du 11 septembre 2001, le demandeur ne pouvant sérieusement soutenir sur ce point que la demande de condamnation de la société BMG MUSIC PUBLISHING France à lui céder l'ensemble de ses droits d'édition sur l'ensemble de son oeuvre contenue dans son assignation du 2 décembre 2004, sous-entendait "bien sûr" une demande de résiliation ou d'annulation des contrats d'édition, laquelle correspond à une notion juridique différente ;

Attendu que seule la demande concernant le contrat du 4 juillet 2003 relatif à l'oeuvre "LE C... AWA" est donc recevable ;

Mais attendu que Monsieur Nabel X... qui invoque à l'appui de sa demande de nullité de ce contrat "une incurie flagrante de BMG MUSIC PUBLISHING qui n'aura, durant ces cinq dernières années, rempli correctement aucune de ses obligations d'éditeur", ne démontre aucune des causes de nullité des contrats prévues par l'article 1108 du Code Civil, étant précisé que l'allégation, en page 18 de ses conclusions, d'une erreur de consentement qui résulterait du non respect par la défenderesse de ses obligations ne peut pas plus prospérer ;

que la demande de nullité des contrats de cession et d'édition d'oeuvre musicale et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle du 4 juillet 2003 concernant l'oeuvre "LE C... AWA" sera donc rejetée ;

que la demande de "restitution des droits" à Monsieur Nabel X... devient sans objet ;

Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Nabel X... la totalité de des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

que la société BMG MUSIC PUBLISHING France sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Dit que la société BMG MUSIC PUBLISHING France a manqué à son obligation d'exploitation permanente et suivie et de diffusion commerciale de l'oeuvre de Monsieur Nabel X....

En conséquence,

- Condamne la société BMG MUSIC PUBLISHING France a payer à Monsieur Nabel X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues.

- Déclare irrecevable ou mal fondée l'action en nullité des contrats de cession et d'édition d'oeuvre musicale et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle sur les titres L'ETRANGER, SIDONIE, LA VILLA LONGUET, B... SEASON, KHEMISSET, LE SOUK, FONDU BACK BY DOPE DEMAND, TAMGHRA NOUCHEN, IMAZIGHEN, SALAM HALEIKUM, OUMKELTOUM, LE C... AWA et AMOUR ET AMITIE.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Condamne la société BMG MUSIC PUBLISHING France à payer à Monsieur Nabel X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

- Rejette toutes autres demandes.

- Condamne la société BMG MUSIC PUBLISHING France aux dépens.

Fait et jugé à Paris, le 16 mai 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/01425
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-05-16;05.01425 ?
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