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13/05/2008 | FRANCE | N°08/01461

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 mai 2008, 08/01461


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 1ère section
No RG : 08 / 01461

No MINUTE :

Assignation du : 29 Janvier 2008

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2008

DEMANDERESSE

Madame Diana Evangelina X...... CUBA

représentée par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 766
DÉFENDEURS
FRONT NATIONAL... 92210 SAINT CLOUD

Monsieur Jean-Marie Y...... 92210 ST CLOUD

représentés par Me Wallerand DE SAINT JUST, avocat au barreau de DES HAUTS DE SEINE, vestiaire PN 215

FRONT

NATIONAL DE JEUNESSE... 92210 SAINT CLOUD

défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florenc...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 1ère section
No RG : 08 / 01461

No MINUTE :

Assignation du : 29 Janvier 2008

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2008

DEMANDERESSE

Madame Diana Evangelina X...... CUBA

représentée par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 766
DÉFENDEURS
FRONT NATIONAL... 92210 SAINT CLOUD

Monsieur Jean-Marie Y...... 92210 ST CLOUD

représentés par Me Wallerand DE SAINT JUST, avocat au barreau de DES HAUTS DE SEINE, vestiaire PN 215

FRONT NATIONAL DE JEUNESSE... 92210 SAINT CLOUD

défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 25 Mars 2008 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

M. Alberto A... B... dit C... est l'auteur de la photographie représentant " CHE GUEVARA " intitulée " GUÉRILLERO HEROICO " qui a connu une notoriété mondiale sous le nom de la " PHOTO DU CHE AU BÉRET ET À L'ÉTOILE ".
Cette photographie a été réalisée le 6 mars 1960 à LA HAVANE à CUBA.
M. C... est décédé le 25 mai 2005 à Paris et a laissé par testament en date du 5 février 1999, sa fille Mme Diana E... X... comme légataire universelle. Ce testament a été homologué par un jugement cubain du 29 mars 2002.
S'étant aperçue que la photographie du " Che au béret et à l'étoile " avait été détournée car le visage de M. Jean-Marie Y... a remplacé celui du Che et utilisée sur le site internet www. fnj. info, Mme Diana E... X... a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice, le 21 décembre 2007.
Puis elle a, en sa qualité de titulaire du droit moral, mis en demeure le parti politique Front National et M. Jean-Marie Y... par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2008 de cesser toute utilisation contrefaisante, dénigrante et dénaturante de la photographie de C....
Elle a réitéré cette demande par fax par la voie de son conseil le 17 janvier 2008.
Devant l'absence de réactions du Front National, elle a fait assigner à jour fixe par acte du 29 janvier 2008, M. Jean-Marie Y..., le Front National et le Front National de la Jeunesse aux fins de : Déclarer la demanderesse recevable en ses demandes. Constater que les défendeurs ont gravement porté atteinte aux droits moraux portant sur l'oeuvre de C... en faisant une campagne médiatique, politique et de propagande par voie d'affichage sur tout le territoire français via leur site internet et ce en reproduisant, en dénaturant et dénigrant la photographie de C... avec, à la place du visage du Che celui de M. Jean-Marie Y... Condamner les défendeurs à payer solidairement à Mme Diana E... X... la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en France. Ordonner aux défendeurs solidairement, sous astreinte de 1. 000 euros par jour et par infraction, de cesser d'utiliser, de modifier et de reproduire, l'image litigieuse et la la photographie du « Che » sous quelque forme que ce soit, à compter du prononcé de la décision à intervenir. Condamner solidairement les défendeurs à publier à leurs frais dans trois journaux de publication nationale ou internationale aux choix de Mme Diana E... X..., le jugement à intervenir, sans que le coût total de ces publications ne puisse excéder la somme de 15. 000 EUROS HT. Pour cela les défendeurs disposeront d'un délai de cinq jours pour verser à la demanderesse le prix TTC de ces publications, sur simple représentation par cette dernière du devis pour lesdites publications. Ordonner la publication sur la totalité de la page d'accueil du site de l'association Front National www. frontnational. com et du mouvement affilié www. fnj. info à leurs frais le dispositif du jugement à intervenir précédé du titre en majuscule et en police de 1, 5cm " FRONT NATIONAL CONDAMNÉ POUR CONTREFAÇON DE LA PHOTO DU CHE AU BÉRET ET A L'ETOILE PRISE PAR C... " sur fond blanc et dans une police de couleur rouge sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. Faire injonction aux défendeurs de retirer et de supprimer toutes les affichettes mises en circulation dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 1. 000 euros par jour et par infraction. Débouter les défendeurs de leurs demandes. Condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner les défendeurs aux entiers en ce compris les frais de constat d'huissier. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans leurs écritures du 25 mars 2008, l'association Front National et M. Jean-Marie Y... ont soulevé une fin de non recevoir à l'encontre de Mme Diana E... X... au motif que la photographie de C... était tombée dans le domaine public quand la convention de Berne est entrée en vigueur à Cuba le 20 février 1997 et que la photographie de C... ne peut être considérée comme une oeuvre d'art plastique.

M. Jean-Marie Y... et le Front National de la Jeunesse ont sollicité leur mise hors de cause le premier au motif qu'il n'est que le représentant légal du Front National et qu'aucun fait personnel ne lui est reproché, et le second car il n'a pas de personnalité morale indépendante de l'association Front National. Enfin, il a été soutenu que le site fnj. info a été fermé le 31 janvier 2008 et qu'aucun préjudice ne peut être allégué car la photographie modifiée n'a fait l'objet que d'une affichette ou en tout cas de la possibilité de la reproduire sous forme d'affichette et que la caricature a été faite de bonne foi s'agissant d'un personnage historique. Il a été contesté que les idéaux de C... et de sa fille, Mme Diana E... X... ont été démontrés de même que ceux du Front National.

M. Jean-Marie Y... et le Front National ont sollicité du tribunal de : Mettre hors de cause M. Jean-Marie Y... et condamner Mme Diana E... X... à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dire Mme Diana E... X... irrecevable à se prévaloir de la protection du droit d'auteur en France. Très subsidiairement Donner acte à l'association Front National de ce qu'elle offre à Mme Diana E... X... la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. Débouter Mme Diana E... X... de toutes ses autres demandes.

A l'audience, Mme Diana E... X... a demandé le rejet des conclusions et des pièces des défendeurs comme tardives.
Le tribunal, rappelant que la procédure à jour fixe est orale, a décidé de recevoir les écritures des défendeurs mais a rejeté les pièces qui ne sont même pas listées dans un bordereau annexé aux écritures.

MOTIFS,

sur la mise hors de cause du Front National de la Jeunesse.

Mme Diana E... X... ne démontre pas que le Front National de la Jeunesse ait une existence juridique différente de celle de l'association Front National et notamment ne verse pas au débat les statuts de cette entité.
Par ailleurs, l'association Front National revendique la titularité du site sur lequel la photographie a été reproduite, détournée et modifiée ce qu'elle ne conteste pas.
En conséquence, faute de démontrer l'existence du Front National de la Jeunesse, Mme Diana E... X... sera déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 32 du Code de procédure civile et le Front National de la Jeunesse sera mis hors de cause.
Sur la mise hors de cause de M. Jean-Marie Y...
Mme Diana E... X... ne reproche aucun acte personnel à M. Jean-Marie Y... mais soutient que cette atteinte à la photographie du Che a été faite dans son seul intérêt.
Or, il ressort des pièces versées au débat et de la reconnaissance faite par l'association Front National elle-même que l'atteinte a été réalisée par des militants du mouvement de la Jeunesse du Front National qui dépend de l'association Front National ; qu'aucun acte personnel de M. Jean-Marie Y... n'est établi.
La mise hors de cause de M. Jean-Marie Y... à titre personnel sera ordonnée.

Sur la fin de non recevoir.

L'association Front National ne conteste pas à Mme X... sa qualité d'ayant droit de C... mais soutient que l'oeuvre de C... était tombée dans le domaine public avant que CUBA n'adhère à la Convention de Berne le 20 février 1997 car ce dernier n'était plus titulaire du droit d'auteur sur sa photographie en 1997.
Elle se contente de procéder par affirmation, sans apporter aucun élément de droit ou de fait et sans proposer une autre qualification, et de prétendre que la photographie de C... ne serait pas une oeuvre d'art plastique.
Mme Diana E... X... rappelle que l'oeuvre de C... est protégée partout dans le monde, que le présent tribunal a déjà statué sur la nature de cette photographie et lui a reconnu la nature d'oeuvre d'art plastique dans deux décisions de septembre 2007 régulièrement mises au débat par la demanderesse et a dit qu'en conséquence, elle n'était pas tombée dans le domaine public lors de l'adhésion à la Convention de Berne par Cuba.
La Convention de Berne s'applique pour résoudre une situation internationale qui lui est rattachable, et dont les critères d'extranéité reposent sur la distinction entre le pays d'origine et le pays de protection de l'oeuvre litigieuse, lesquels doivent par ailleurs être parties à la convention.

L'article 5 définit le pays d'origine d'une oeuvre comme le pays dans lequel elle a été publiée pour la première fois ou, si elle ne l'a pas été — au sens de la convention —, comme le pays auquel se rattache l'auteur, soit par sa nationalité, soit, à défaut, par sa résidence habituelle.

En l'espèce, la photographie a été prise par C... le 6 mars 1960 à La Havane, lors des obsèques des victimes d'un attentat, et d'abord publiée dans ce pays pour la première fois en août 1960 à Cuba, qui est bien le pays d'origine au sens de la Convention de Berne du 9 septembre 1886.
Il est donc nécessaire de rechercher si la photographie demeurait protégée en droit cubain à la date de l'entrée en vigueur de la Convention de Berne à Cuba, le 20 février 1997.
Il ressort des pièces versées au débat et notamment les textes législatifs et réglementaires et des décisions du tribunal de grande instance de Paris des 12 et 26 septembre 2007, que : 1o) la loi espagnole du 10 janvier 1879 sur le droit d'auteur est demeurée en application à Cuba — colonie du Royaume d'Espagne au moment de la promulgation de la loi, cédée par l'Espagne aux États-Unis par le traité de Paris du 10 décembre 1898 et reconnue indépendante sur la plan du droit international le 20 mai 1902 — jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1977 sur la propriété intellectuelle. 2o) le principe de la non-rétroactivité des lois civiles est proclamé tant par l'article 61 de la Constitution de la République de Cuba que par l'article 7 du Code civil cubain, 3o) aucune disposition du texte nouveau n'indique q'il soit rétroactif.

En conséquence, la loi du 10 janvier 1879 a continué à s'appliquer jusqu'à la promulgation de la loi du 19 décembre 1997 et était applicable à une œ uvre créée et publiée antérieurement à la loi de 1977, et donc aux droits d'auteurs d'ores et déjà constitués.
L'article 36 de la loi du 10 janvier 1879 prévoyait une protection des droits de l'auteur sa vie durant et quatre-vingt ans après son décès pour les oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques et si cette oeuvre avait été inscrite au Registre général géré à Madrid ou à un registre provincial ; à défaut, les dispositions de l'article 39 de la loi avaient vocation à s'appliquer et réduisaient la protection de l'oeuvre à douze ans à compter de la création de l'oeuvre, de sorte que la photographie, prise le 6 mars 1960, était entrée dans le domaine public en 1973 au plus tard.
L'article 37 de la loi du 10 janvier 1879 quant à lui disposait que les oeuvres sont protégées dans les conditions de l'article 6 — pendant toute la vie de l'auteur et quatre-vingt ans après son décès au profit de ses héritiers testamentaires ou légaux —, sans qu'il soit besoin qu'elles aient été enregistrées dès lors qu'elles relèvent des arts plastiques.
Il est constant que le cliché n'a pas été inscrit à ce registre.
Le législateur espagnol avait, en 1879, une conception large des arts plastiques puisque, l'article 37 dispose que « les tableaux, statues, les bas et hauts reliefs, les modèles d'architecture ou de topographie et de manière générale, toutes les oeuvres picturales, sculpturales ou plastiques sont exclues de l'obligation concernant le Registre et le dépôt » ;
La lecture du texte de la loi « … de manière générale, toutes les oeuvres picturales, sculpturales ou plastiques » indique qu'elle n'a pas restreint les arts plastiques à la sculpture et à la peinture, qui étaient traditionnellement considérés comme les archétypes de ces arts, voire les seuls arts plastiques.
Dans cette acception, une photographie peut être une oeuvre plastique, dès lors que l'artiste saisit des formes du réel, humain ou non, en les sélectionnant, pour en dégager la beauté, la sensibilité, l'intensité qu'elle exprime et pour les transférer sur du papier lors du tirage et en effectuant lors de cette phase des choix qui expriment là encore sa personnalité.
En l'espèce, l'auteur a mis en oeuvre et composé la représentation qu'il avait du CHE à partir des expressions de ce dernier qu'il a retenues et fixées sur la photographie : son regard et le mélange très particulier de gravité, de révolte, de douleur et de jeunesse.
Il est indifférent que l'oeuvre ait été réalisée en instantané, cette forme de création n'étant pas incompatible avec la notion de composition des formes, étant ajouté qu'en l'espèce, la décision, fût-elle rapide, de photographier en contre-plongée et de choisir un angle caractérise une telle composition.
L'oeuvre en question appartient donc à la catégorie d'une oeuvre d'art plastique et n'avait pas à être enregistrée, conformément à l'article 37 de la loi du 10 janvier 1879.
Elle était protégée durant toute la vie de l'auteur en application de l'article 6 et l'était encore lors de l'entrée en application de la Convention de Berne à Cuba le 20 février 1997, quelques années avant la mort de C..., le 25 mai 2001 ; elle est protégée pendant 80 ans après le décès de C... et n'est donc pas tombée dans le domaine public.
Mme Diana E... X... est donc recevable à se prévaloir des dispositions de ce texte pour demander l'application de la loi française à des faits allégués de contrefaçon et susceptibles d'avoir été commis en France.

Sur l'existence de la contrefaçon de la photographie

L'originalité de la photographie du « Che au béret et à l'étoile », la modification et la dénaturation de la photographie qui ont consisté à remplacer le visage du Che par celui de M. Jean-Marie Y..., sans autorisation de Mme Diana E... X..., ne sont pas contestées par l'association Front National qui offre de payer un euro à titre de dommages et intérêts.

Mme Diana E... X... indique dans ses écritures que son père C... qui est resté toute sa vie fidèle à Cuba, était opposé aux positions politiques de l'association Front National et que l'utilisation par l'association Front National de cette photographie pour en faite du matériel de propagande politique constitue un dénigrement et aggraverait l'atteinte à son droit moral.

L'association Front National reconnaît que cette photographie détournée était accessible sur son site et télé-chargeable pour être transformée en affichette comme matériel de propagande et que le site n'a été fermé que le 31 janvier 2008. Elle conteste par contre, la campagne nationale d'affichage et indique qu'aucune pièce de Mme X... ne l'étbalit.
Ainsi, force est de constater que l'association Front National n'a pas cessé l'exploitation de la photographie litigieuse qu'elle savait nécessairement contrefaisante à la suite de la mise en demeure mais qu'elle a attendu la délivrance de l'assignation pour cesser cette atteinte.
L'association Front National précise que Mme Diana E... X... n'établit ni les positions politiques et les engagements de C... ni celles du Front National et ne démontre pas l'aggravation du préjudice subi du fait de l'utilisation fautive de la photographie.
L'attachement de C... à Cuba et à ses positions idéologiques est établi par sa volonté de rester dans son pays et attesté par sa fille ; les positions de l'association Front National qui est un parti politique qui s'exprime officiellement lors des élections, sont connues de tous.
Ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il n'est pas établi que les opinions politiques de C... et de l'association Front National sont aux antipodes l'une de l'autre et qu'en conséquence, l'utilisation sans autorisation et le détournement de la photographie la plus connue de C... par un parti qui exprime des opinions diamétralement contraires à celles de l'auteur, ne peut être ressenti par son ayant-droit que comme une atteinte particulière à son droit moral et aggrave donc le préjudice subi.
Enfin, l'association Front National prétend que la caricature d'un personnage historique peut être faite de bonne foi.

En l'espèce, Mme Diana E... X... ne se prévaut pas d'une atteinte à la personne du Che, dont elle n'est pas l'ayant droit, mais bien d'une atteinte au droit moral de l'auteur d'une photographie représentant le Che pour qui ce dernier symbolisait un héros de la liberté comme l'a déjà constaté l'ordonnance de référé du 9 juillet 2003 régulièrement mise au débat.

En tout état de cause, la caricature qui est seulement mentionnée par l'association Front National n'est pas définie et le renversement du symbole que représente le Che par l'association Front National pour fabriquer un matériel militant est exclusif de tout humour ou ressort comique ; cet argument sera rejeté comme inopérant.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme Diana E... X..., le dénigrement opéré porte non pas sur la photographie du Che mais bien sur la personne même du Che dont il a été rappelé plus haut que Mme Diana E... X... n'est pas l'ayant droit.

Enfin, aucun élément n'est versé au débat pour démontrer que le matériel militant proposé sur le site internet et tel que constaté dans le procès-verbal du 21 décembre 2007, a été utilisé et placardé sur l'ensemble du territoire français comme l'affirme Mme Diana E... X....
Ainsi le détournement de l'oeuvre est manifeste et l'atteinte au droit moral de l'auteur lequel a souhaité immortaliser celui qui symbolisait à ses yeux l'esprit de liberté est avérée.
Sur les mesures réparatrices.
Au vu des circonstances de l'espèce telles que précisées plus haut, il sera alloué à Mme Diana E... X... la somme de 10. 000 euros à Mme Diana E... X... en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son droit moral.
Il sera également ordonné, en tant que de besoin, à l'association Front National de cesser d'utiliser, de modifier et de reproduire, l'image litigieuse et la la photographie du « Che » sous quelque forme que ce soit, sous astreinte comminatoire de six cents (600) euros par infraction constatée.
A titre de réparation complémentaire, il convient d'ordonner la publication de l'extrait suivant du jugement : " Par jugement en date du 13 mai 2008, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le FRONT NATIONAL pour contrefaçon de la photographie du Che au béret et à l'étoile de C... " dans deux journaux français, au choix de Mme Diana E... X... et aux frais de l'association Front National sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 5. 000 euros, l'association Front National devant régler à Mme Diana E... X... le prix toutes taxes comprises des publications, dans la limite précisée, dans les dix jours de la présentation du devis, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision définitive, sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure de publication sur le site de l'association Front National.

Il sera ordonné une astreinte de 500 euros par jour de retard qui sera due pendant 30 jours passé le délai de 10 jours fixé plus haut.
Les demandes relatives à la suppression des affichettes seront rejetées comme mal fondées puisque la preuve de l'utilisation de ce matériel militant n'est pas rapportée.
sur les autres demandes.
Les conditions sont réunies pour allouer à Mme Diana E... X... la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf pour les mesures de publication judiciaire. L'association Front National qui succombe supportera les dépens de l'instance qui comprendront les frais du procès-verbal de constat.

PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit les écritures des défendeurs mais écarte les pièces communiquées.
Déclare irrecevable la demande de Mme Diana E... X... à l'encontre du Front National de la jeunesse.
Met hors de cause M. Jean-Marie Y....
Dit que l'association Front National a utilisé sans autorisation de Mme Diana E... X... la photographie du « Che au béret et à l'étoile », oeuvre de M. Alberto A... B..., dit « C... », en la modifiant et en la détournant et en la publiant sur le site internet www. fnj. info.
Dit que cette utilisation porte atteinte au droit moral de l'auteur.
En conséquence,
Condamne l'association Front National à payer à Mme Diana E... X... la somme de 10. 000 euros (DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son droit moral.
Ordonne à l'association Front National de cesser d'utiliser, de modifier et de reproduire, l'image litigieuse et la la photographie du « Che » sous quelque forme que ce soit, sous astreinte comminatoire de six cents (600) euros par infraction constatée.
Ordonne la publication de l'extrait suivant du présent jugement " Par jugement en date du 13 mai 2008, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le FRONT NATIONAL pour contrefaçon de la photographie du Che au béret et à l'étoile de C... " dans deux journaux français, au choix de Mme Diana E... X... et aux frais de l'association Front National sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 5. 000 euros (CINQ MILLE EUROS), l'association Front National devant régler à Mme Diana E... X... le prix toutes taxes comprises des publications, dans les dix jours de la présentation du devis, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision définitive.

Dit que ces publications devront être faites dans le délai de dix jours fixé plus haut sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard qui sera due pendant 30 jours.
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes.
Déboute Mme Diana E... X... de ses demandes de publication sur le site internet de l'association Front National et de ses demandes de suppression des affichettes.
Condamne l'association Front National à payer à Mme Diana E... X... la somme de 5. 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ordonne l'exécution provisoire des mesures d'indemnisation et d'interdictions prononcées à l'encontre de l'association Front National par le présent jugement.
Condamne l'association Front National aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier.

FAIT A PARIS A PARIS le treize mai 2008 par madame COURBOULAY – Vice-Président – assistée de madame BELLON – Greffier-.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08/01461
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-05-13;08.01461 ?
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