T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 1ère section
No RG :
08/01294
No MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2008
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2008
DEMANDERESSE
S.A.S BRASSERIE LICORNE
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
représentée par Me Helga PERNEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D355
DÉFENDERESSE
S.C.P. BROUARD-DAUDE, es qualité de mandataire liquidateur de la société EUREXA FRANCE
34 rue Sainte Anne
75001 PARIS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge
Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance de 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008,
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 01 Avril 2008
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par remise au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE.
La société EUREXA FRANCE est titulaire d'un enregistrement de la marque française DISSIDENCE déposée le 7 juin 2000 sous le no 003 032 988 désignant les services suivants 03, 24 et 25.
La société BRASSERIE LICORNE a fait assigner la SCP BROUARD DAUDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EUREXA FRANCE en déchéance des droits de la société EUREXA FRANCE sur la marque DISSIDENCE en application de l'article L 714-5 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, par acte du 9 janvier 2008.
La SCP BROUARD DAUDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EUREXA FRANCE assignée à personne, ne constituait pas avocat, un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sera rendu.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2008.
MOTIFS
L'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans."
La société BRASSERIE LICORNE qui ne verse pas au débat son extrait K bis, ne démontre pas avoir un intérêt légitime à voir prononcer la déchéance de l'enregistrement déposé par la société EUREXA FRANCE ; en effet, sa dénomination sociale laisse à penser qu'elle exerce une activité dans le domaine de la restauration ; or, les produits et services visés dans l'enregistrement n'ont rien à voir avec cette activité.
Elle prétend avoir diversifié ses activités et utiliser déjà le signe DISSISDENCE sans en rapporter la moindre preuve.
En conséquence, la société BRASSERIE LICORNE sera déclarée irrecevable à demander la déchéance de la marque DISSIDENCE dont la société EUREXA FRANCE est titulaire.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal statuant par remise au greffe et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Déclare la société BRASSERIE LICORNE irrecevable à agir pour voir constater la déchéance de la marque française DISSIDENCE déposée le 7 juin 2000 sous le no 00 3 032 988 désignant les services suivants 03, 24 et 25.
- Condamne la société BRASSERIE LICORNE aux entiers dépens de l'instance.
FAIT ET PRONONCE A PARIS le TREIZE MAI 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2008
Le Greffier Le Président