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13/05/2008 | FRANCE | N°08/00610

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 mai 2008, 08/00610


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

08/00610

No MINUTE :

Assignation du :

14 Décembre 2007

JUGEMENT

rendu le 13 Mai 2008

DEMANDERESSES

S.A.R.L. QS HOLDINGS

1 rue de Glacis

Duche de Luxembourg L-1628

LUXEMBOURG

S.A.S NA PALI

162 rue Belharra

64500 SAINT JEAN DE LUZ

représentée spar Me Guillaume MARCHAIS - SELARL MARCHAIS DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280

DÉFENDERESSE



Madame Rose-Marie Y... épouse Z...

...

97300 CAYENNE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente

Florence GOUACHE, Juge

Cécile VITON, Juge

assi...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

08/00610

No MINUTE :

Assignation du :

14 Décembre 2007

JUGEMENT

rendu le 13 Mai 2008

DEMANDERESSES

S.A.R.L. QS HOLDINGS

1 rue de Glacis

Duche de Luxembourg L-1628

LUXEMBOURG

S.A.S NA PALI

162 rue Belharra

64500 SAINT JEAN DE LUZ

représentée spar Me Guillaume MARCHAIS - SELARL MARCHAIS DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280

DÉFENDERESSE

Madame Rose-Marie Y... épouse Z...

...

97300 CAYENNE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente

Florence GOUACHE, Juge

Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 25 Mars 2008

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE.

La société QS HOLDINGS, filiale de la société américaine QUICKSILVER Inc, fait partie du groupe QUICKSILVER qui fabrique et commercialise dans le monde entier des vêtements, chaussures, articles de sports et accessoires sous la marque QUICKSILVER.

Elle est titulaire des enregistrements suivants :

*une marque verbale internationale QUIK déposée le 15 juin 2005

sous le no 853 441 pour désigner les produits et services de la classe 25 et notamment les vêtements et désignant la France.

*une marque verbale communautaire QUIKSILVER PREMIUM SERIES déposée le 25 août 2005 sous le no 004 561 023 pour désigner les produits et services de la classe 25 et notamment les vêtements.

La société NA PALI, filiale européenne du groupe QUICKSILVER, a pour activité la conception, la fabrication et la distribution de vêtements de sports et de loisirs dans l'Europe entière sous les marques QUICKSILVER et QUIK.

Elle est titulaire de la marque verbale communautaire QUIKJEAN déposée le 24 janvier 2000 sous le no 1 471 317 pour désigner les produits et services de la classe 25 et notamment les vêtements.

Les vêtements et accessoires QUIcKSILVER sont commercialisés principalement dans des boutiques à l'enseigne QUICKSILVER et peuvent être consultés sur le site internet de la marque accessible sous l'adresse www.quicksilver.com.

Le 3 décembre 2007, la Direction régionale des douanes et droits indirects de la Guadeloupe a informé la société NA PALI de la saisie de 288 shorts, 168 caleçons, 72 blousons, 12 pantalons, 22 jupes et 12 chemisettes revêtus du signe QUK'S seul ou accompagné de JEANS ou JEANS PREMIUM selon les produits.

Il est apparu que l'importateur des produits était Mme Rose-Marie Z... commerçante exerçant son activité à Cayenne.

Le 14 décembre 2007, la société QS HOLDINGS et la société NA PALI ont fait assigner Mme Rose-Marie Z... aux fins de :

Constater que Mme Rose-Marie Z... s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale internationale QUIK déposée le 15 juin 2005 sous le no 853 441 et de la marque communautaire

QUIK JEAN déposée le 24 janvier 2000 sous le no 1 471 317 en important et faisant usage des signes QUK'S, QUK'SJEANS et QUK'S JEANS PREMIUM sur des vêtements.

Dire que Mme Rose-Marie Z... s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NA PALI en important et en faisant usage du signe QUICKSILVER sur des montres.

Dire que Mme Rose-Marie Z... s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de société NA PALI et société QS HOLDINGS en important sous des marques contrefaisantes des articles vestimentaires de qualité médiocre.

En conséquence,

Faire injonction en cours de procédure à Mme Rose-Marie Z... de verser aux débats, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard l'intégralité des factures, bons de livraison, documents de transport, documents douaniers, tarifs adressés ou reçus par elle relatifs aux produits saisis par les Douanes.

Ordonner à Mme Rose-Marie Z... de cesser toute commercialisation et offre à la vente des produits ayant fait l'objet des opérations de retenue douanière ainsi que tout acte de contrefaçon de la marque verbale internationale QUK déposée le 15 juin 2005 sous le no 853 441 et de la marque communautaire QUIK JEAN déposée le 24 janvier 2000 sous le no 1 471 317 , sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir,

Condamner Mme Rose-Marie Z... à payer à la société QS HOLDINGS la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque verbale internationale QUIK déposée le 15 juin 2005 sous le no 853 441 , somme qu'il conviendra de parfaire au vu des documents dont Mme Rose-Marie Z... aura reçu injonction de communiquer,

Condamner Mme Rose-Marie Z... à payer à la société NA PALI la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque verbale internationale QUIK JEAN déposée le 24 janvier 2000 sous le no 1 471 317, somme qu'il conviendra de parfaire au vu des documents dont Mme Rose-Marie Z... aura reçu injonction de communiquer,

Condamner Mme Rose-Marie Z... à verser à la société NA PALI et à la société QS HOLDINGS la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux, somme qu'il conviendra de parfaire au vu des documents dont Mme Rose-Marie Z... aura reçu injonction de communiquer,

Ordonner la confiscation au profit de la société NA PALI de l'ensemble des produits ayant fait l'objet de la saisie douanière et ce en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier aux frais de Mme Rose-Marie Z....

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou revues au choix des sociétés demanderesses et aux frais de Mme Rose-Marie Z... , dans la limite de 10.000 Euros HT par insertion, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires s'il y a lieu.

Condamner Mme Rose-Marie Z... à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamner Mme Rose-Marie Z... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS DE CANDE conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Mme Rose-Marie Z... assignée à personne ne constituait pas avocat, un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sera rendu.

La clôture a été prononcée le 12 mars 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-sur la contrefaçon.

L'article L 713-3b dispose :

"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement"

L'article 9 du règlement communautaire no 40/94 dispose que :

"la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif ; que le titulaire est habilité à interdire à un tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires,

b)d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des

des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

Comme l'établissent les pièces versées au débat et notamment les photographies des articles retenues en Douane, les vêtements portent mention des marques "QUK", "QUK JEAN" et "QUK JEAN PREMIUM".

Le signe QUK est sur le plan visuel et intellectuel très proche de la marque "QUIK" puisque seule la voyelle "i" a été omise dans le premier signe.

D'un point de vue et phonétique, la similarité est également très grande puisque la prononciation de l'un ou l'autre terme est voisine.

Le terme QUIK est une marque dérivée de la marque QUICKSILVER très connue des consommateurs ; ainsi, ces derniers liront et comprendront le signe "QUK" comme un autre signe dérivé de la marque QUIK;

Il s'ensuit que les signes étant apposés sur les mêmes produits à savoir des vêtements, un risque de confusion notamment par association existe pour les consommateurs d'attention moyenne.

En conséquence, le signe QUK est une imitation de la marque QUIK ; le signe QUK JEAN est lui aussi une imitation de la marque QUIK JEAN pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut.

En important des vêtements revêtus des deux marques contrefaites, Mme Rose-Marie Z... a commis des actes de contrefaçon qu'elle ait eu ou non connaissance du caractère contrefaisant.

sur la concurrence déloyale.

La société NA PALI qui prétend être la licenciée de la marque QUIK dont la société QS HOLDINGS est titulaire ne verse pas au débat les contrat de licence.

En conséquence, faute de démontrer être licenciée de la société QS HOLDINGS, la société NA PALI sera déclarée irrecevable en ses demandes de concurrence déloyale fondée sur les actes de contrefaçon de la marque QUK.

Enfin, les sociétés demanderesses forment des demandes de concurrence fondées sur la médiocre qualité des vêlements retenus en douane sans produire les vêtements ce qui interdit tout contrôle par le tribunal et rend manifestement mal fondées les demandes relatives à la concurrence déloyale.

La société NA PALI et la société QS HOLDINGS seront déboutées de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale.

Sur les mesures réparatrices.

Compte tenu du nombre de vêtements retenus, il sera alloué à chacune des sociétés la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques, sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre à Mme Rose-Marie Z... de produire d'autres documents comptables ou de transport ni d'ordonner une mesure de publication à titre de dommages et intérêts complémentaire.

Il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de destruction sollicitées dans les termes du dispositif.

Sur les autres demandes .

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera prononcée.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 6.000 euros aux sociétés demanderesses, soit 3.000 euros chacune, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Constate que Mme Rose-Marie Z... s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale internationale QUIK déposée le 15 juin 2005 sous le no 853 441 et de la marque verbale communautaire QUIK JEAN déposée le 24 janvier 2000 sous le no 1 471 317, en important et faisant usage des signes QUK'S, QUK'SJEANS et QUK'S JEANS PREMIUM sur des vêtements.

Déboute la société NA PALI et la société QS HOLDINGS de leurs demandes relatives à des actes de concurrence déloyale.

En conséquence,

Ordonne à Mme Rose-Marie Z... de cesser toute commercialisation et offre à la vente des produits ayant fait l'objet des opérations de retenue douanière ainsi que tout acte de contrefaçon de la marque verbale internationale QUK déposée le 15 juin 2005 sous le no 853 441 et de la marque communautaire QUIK JEAN déposée le 24 janvier 2000 sous le no 1 471 317, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, dès la signification du présent jugement.

Se réserve la liquidation de l'astreinte.

Condamne Mme Rose-Marie Z... à payer à la société QS HOLDINGS la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque verbale internationale QUIK déposée le 15 juin 2005 sous le no 853 441

Condamne Mme Rose-Marie Z... à payer à la société NA PALI la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque verbale internationale QUIK JEAN déposée le 24 janvier 2000 sous le no 1 471 317.

Ordonne la confiscation de l'ensemble des produits ayant fait l'objet de la saisie douanière et ce en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier aux frais de Mme Rose-Marie Z....

Déboute les sociétés demanderesses de leur demande de publication.

Condamne Mme Rose-Marie Z... à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS ) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Mme Rose-Marie Z... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS DE CANDE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile qui comprendront les frais de destruction des objets appréhendés par les services des Douanes.

FAIT ET PRONONCE A PARIS le TREIZE MAI 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08/00610
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-05-13;08.00610 ?
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