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13/05/2008 | FRANCE | N°05/15887

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 mai 2008, 05/15887


3ème chambre 1ère section

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2008

DEMANDERESSE

S.A. MATTEL Inc333 Continental BoulevardEL SEGUNDO CALIFORNIEETATS UNIS

représentée par Me Arnaud MICHEL - Cabinet GYDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.03
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LYDIA INTERNATIONAL90, rue de la Haie Coq93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice PrésidenteFlorence GOUACHE, JugeCécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON,

Greffier

DÉBATS

A l'audience du 18 Mars 2008 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY et Céci...

3ème chambre 1ère section

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2008

DEMANDERESSE

S.A. MATTEL Inc333 Continental BoulevardEL SEGUNDO CALIFORNIEETATS UNIS

représentée par Me Arnaud MICHEL - Cabinet GYDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.03
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LYDIA INTERNATIONAL90, rue de la Haie Coq93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice PrésidenteFlorence GOUACHE, JugeCécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 18 Mars 2008 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquementContradictoirementen premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La Société MATTEL Inc. est une Société américaine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de jeux et notamment de la poupée « BARBIE », créée en 1958 et exploitée sous le nom de MATTEL Inc.
Le 4 août 2004, la Société MATTEL Inc. a déposé une marque communautaire figurative représentant le visage de la poupée « BARBIE » sous le no3973252 pour les classes 16, 18, 21, 24, 25, 28 notamment pour désigner des vêtements.
A la suite d'une retenue effectuée par les douanes, une saisie-contrefaçon a été réalisée le 19 octobre 2005 au siège de la Société LYDA INTERNATIONAL ayant permis de saisir réellement 16.131 vêtements revêtus de dessins de poupée présentant des ressemblances manifestes avec la poupée « BARBIE » et deux factures d'achat des produits argués de contrefaçon.
Par acte du 2 novembre 2005, la Société MATTEL Inc. a assigné la Société LYDA INTERNATIONAL pour contrefaçon de marque communautaire et violation de ses droits d'auteur.
Le 9 janvier 2006, la marque communautaire no003973252 a été publiée.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2007, la demanderesse la Société MATTEL Inc. demande au Tribunal de:–recevoir la Société MATTEL Inc. en ses demandes, fins et conclusions;–se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble du litige;–dire et juger qu'en important, détenant et commercialisant des vêtements sur lesquels sont apposées la reproduction ou l'imitation des têtes et des visages des célèbres poupées « BARBIE », la Société LYDA INTERNATIONAL a violé les droits d'auteur appartenant à la Société MATTEL Inc.;

–dire et juger qu'en important, détenant et commercialisant ces vêtements, la Société LYDA INTERNATIONAL s'est également rendue coupable de contrefaçon de dépôt de marque communautaire à l'encontre de la Société MATTEL Inc.;En conséquence,–ordonner, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, la cessation immédiate, à compter de la signification de la décision à intervenir, de la commercialisation des vêtements objets de la présente procédure;–ordonner la destruction, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble du stock de vêtements revêtus des reproductions contrefaisantes aux frais de la Société LYDA INTERNATIONAL;–condamner la Société LYDA INTERNATIONAL à verser à la Société MATTEL Inc.:–la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits d'auteur qu'elle détient sur la poupée « BARBIE »;–la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa demande de marque déposée le 4 août 2004 sous le no3973252 et enregistrée le 1er décembre 2005;–la somme de 54.672 euros en réparation de son préjudice commercial résultant de l'atteinte à ses droits;–ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux, au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, dans la limite de 3.000 euros HT par publication;–retenir sa compétence pour la liquidation éventuelle de l'astreinte;–ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie;–condamner la Société LYDA INTERNATIONAL à verser à la Société MATTEL Inc. la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, y compris les frais de saisie-contrefaçon des produits litigieux;–condamner la Société LYDA INTERNATIONAL aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arnaud Michel, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

En défense, la Société LYDA INTERNATIONAL invoque la nullité de l'ordonnance du 12 octobre 2005 autorisant la saisie-contrefaçon, et l'irrecevabilité à agir de la Société MATTEL Inc. en raison de l'absence d'enregistrement de la marque communautaire no3973252 à la date des faits et de l'assignation. Elle conteste également l'originalité de l'oeuvre prétendument contrefaite, la poupée « BARBIE » n'étant qu'une copie de poupées existant déjà antérieurement.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2007, la défenderesse demande au Tribunal de:–prononcer la nullité de la requête, de l'ordonnance et des actes successifs de signification et du procès-verbal du 19 octobre 2005, les écarter des débats et tout élément obtenu à ce titre;–prononcer la nullité de la marque communautaire no3973252 dans la mesure où celle-ci aurait fait l'objet d'un enregistrement en cours de procédure;

–dire et juger la Société MATTEL Inc. irrecevable à tout le moins mal fondée à mettre en cause la responsabilité civile de la Société LYDA INTERNATIONAL en se prévalant de la qualité d'ayant-droit de droits d'auteur patrimoniaux et de titulaire de marque communautaire faute de titre valable et opposable.–dire et juger la Société MATTEL Inc. mal fondée en ses prétentions de contrefaçon faute de démonstration de l'administration de la preuve des griefs opposés à ce titre;–à titre subsidiaire, dire et juger que la Société MATTEL Inc. n'administre pas la preuve de la réalité des préjudices et le caractère adapté des indemnités sollicitées donc l'en débouter, à tout le moins fixer le quantum de celle-ci à 10.000 euros en déboutant la Société MATTEL Inc. de ses demandes de publicités judiciaires faisant double emploi avec la réparation des préjudices allégués;–dire et juger que la Société MATTEL Inc. a engagé sa responsabilité civile par une action abusive et sans droit et a causé un préjudice à la Société LYDA INTERNATIONAL dont celle-ci demande la réparation par l'allocation d'une indemnité de 15.000 euros;–condamner la Société MATTEL Inc. à verser une indemnité de 5.000 euros à la Société LYDA INTERNATIONAL en compensation des frais non répétibles que celle-ci a dû engager pour la défense de ses droits au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;–condamner la Société MATTEL Inc. aux dépens de l'instance au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture était prononcée le 26 septembre 2007.

MOTIFS

1) La recevabilité de la Société MATTEL Inc. à agir au titre du droit d'auteur
• Sur la loi applicable
L'article 5 de la Convention de Berne de 1886 dispose:
« (1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.(3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux. ».

La Société MATTEL Inc. est une société de droit américain qui a divulgué ses oeuvres pour la première fois aux Etats-Unis. La France et les Etats-Unis étant tous deux signataires de la Convention de Berne et protégeant tous deux la propriété intellectuelle des oeuvres artistiques, la Société MATTEL Inc. est fondée à demander la protection de ses oeuvres sur le territoire français et à bénéficier, dans le cadre de cette action, de l'application de la loi française concernant l'étendue de la protection de ses oeuvres.

• Sur la titularité
La Société LYDA INTERNATIONAL soutient que la Société MATTEL Inc. est irrecevable à agir car elle ne peut justifier détenir des droits patrimoniaux sur une oeuvre originale opposable. Selon elle, la Société MATTEL Inc. ne prouve pas sa qualité d'auteur ni d'ayant-droit patrimonial de la poupée « Barbie ».
Aux termes de la Convention de Berne, l'existence d'un droit privatif sur une oeuvre doit être recherchée selon la loi du pays d'origine de l'oeuvre, à savoir la loi du pays de sa première publication.
Il n'est pas contesté que les poupées « Barbie » ont été créées et commercialisées pour la première fois aux Etats-Unis par la Société MATTEL Inc. et sous son nom. Il convient donc d'appliquer le Copyright Act de 1976 pour vérifier la titularité des droits de la Société MATTEL Inc.
L'article 201 du Copyright Act dispose que l'auteur d'une oeuvre dite « work made for hire » est l'employeur ou le commanditaire de l'oeuvre. Une personne morale peut donc être, selon le droit américain, titulaire ab initio des droits patrimoniaux sur une oeuvre.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la Société MATTEL Inc. a effectué trois dépôts au Copyright Office, en cochant la mention « sculpture »:–le dépôt de la tête de « BARBIE SUPERSTAR » enregistrée le 5 décembre 1977 sous le nom de MATTEL Inc. comme auteur;–le dépôt de la tête de la poupée « NEPTUNE'S DAUGHTER BARBIE » enregistrée le 23 décembre 1996 et qualifiée expressément de « work made for hire » dans le certificat d'enregistrement;–le dépôt de la tête de la poupée « CEO BARBIE » enregistré 1er avril 1999 qualifié expressément de « work made for hire » dans le certificat d'enregistrement;

Ces trois modèles étant des « work made for hire », c'est la Société MATTEL Inc., commanditaire de ces oeuvres et déposante au Copyright Office, qui est titulaire du copyright.

Il ressort des dernières écritures de la Société MATTEL Inc. que ce sont sur ces trois oeuvres qu'elle fonde son action au titre du droit d'auteur et non sur la poupée « Barbie » de 1959.

Ainsi, la qualité d'ayant-droit patrimonial de la Société MATTEL Inc. sur les trois oeuvres précitées est établie, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une cession des droits patrimoniaux à son profit.
2) La recevabilité à agir en contrefaçon au titre de la marque
• Sur la validité de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 12 octobre 2005
Par une ordonnance sur requête du 12 octobre 2005, le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la Société MATTEL Inc. à faire procéder par tout huissier compétent à une saisie contrefaçon avec description détaillée et saisie réelle de tout le stock des produits argués de contrefaçon. La requête à fin de saisie contrefaçon se fondait d'une part sur les droits patrimoniaux détenus par MATTEL Inc. sur l'oeuvre de la poupée « BARBIE » et d'autre part sur la marque communautaire no3973252.
La défenderesse la Société LYDA INTERNATIONAL invoque la nullité de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 12 octobre 2005 au motif qu'à cette date, la marque communautaire alléguée n'avait pas encore fait l'objet d'un enregistrement, ce dernier n'ayant été publié que postérieurement à la saisie, le 9 janvier 2006.
En outre la Société LYDA INTERNATIONAL conteste l'application du Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 au profit du règlement CE 1383 du 22 juillet 2003. Or ce texte vise les conditions d'intervention des douanes à l'égard de marchandises soupçonnées de contrefaçon et abroge le Règlement CE 3295/94 du 22 décembre 1994 mais ne remet pas en cause l'application du Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 quant à la procédure applicable aux titulaires de droits de propriété intellectuelle en matière de contrefaçon.
L'application de l'article 1er du Règlement 1383/2003 relatif aux modalités d'intervention des autorités douanières sera donc écartée au bénéfice de l'application du Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993.
L'article 99.1 du Règlement CE no40/94 du 20 décembre 1993 dispose que « les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une marque communautaire ou d'une demande de marque communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques communautaires de cet Etat (...) »
En l'espèce, la Société MATTEL Inc. a effectué une demande de marque communautaire le 4 août 2004 qui a été publiée le 2 mai 2005, soit antérieurement à l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 12 octobre 2005. Si la marque communautaire n'était pas encore opposable aux tiers à cette date, la Société MATTEL Inc. était cependant fondée à bénéficier des mesures provisoires et conservatoires que constituent larequête en saisie contrefaçon ainsi que les mesures de saisies douanières.

Au surplus, la Société MATTEL Inc fondait également sa requête sur les droits patrimoniaux qu'elle détenait sur l'oeuvre de la poupée « BARBIE », rendant l'ordonnance du 12 octobre 2005 en tout état de cause valide, la présomption de titularité des droits patrimoniaux étant établie par la commercialisation des poupées « BARBIE » sous le nom de MATTEL Inc.
• L'opposabilité de la marque communautaire figurative no3973252
L'article 9. 3o du Règlement CE no40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire dispose que « le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. »
La demanderesse a droit à une indemnité raisonnable pour l'atteinte portée à sa marque communautaire dont la demande avait été publiée au jour des faits.
L'enregistrement de la marque communautaire ayant été régularisé en cours de procédure, les juges du fond peuvent statuer sur le fondement de cette marque.
3) L'originalité des oeuvres alléguées et la contrefaçon au titre du droit d'auteur
• Sur l'originalité
Il convient de rappeler que les demandes sont bien formées au titre du droit d'auteur et que, conformément au droit d'auteur français et à l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, c'est au regard de la seule originalité des oeuvres déposées que ces demandes seront analysées. L'antériorité ne suffit pas, en soi, en matière de droit d'auteur, à démontrer l'absence d'originalité.
Pour fonder son action en contrefaçon de droit d'auteur, la Société MATTEL Inc se fonde sur trois oeuvres déposées au Copyright Office, dont elle décrit l'originalité:–« BARBIE SUPERSTAR », déposée en 1977, « a un front légèrement bombé, des grands yeux, des sourcils qui n'épousent pas la forme de l'arcade sourcilière, un nez très fin en trompette, des pommettes saillantes avec des joues remplies. Elle arbore un large sourire laissant apparaître une ligne blanche matérialisant les dents et une légère fossette au coin de la bouche. Ses lèvres sont fines. Son menton est un peu pointu avec une fossette sous la lèvre inférieure. »–« NEPTUNE'S DAUGHTER BARBIE », déposée en 1996, « a un front légèrement bombé, sa tête a une forme allongée qui s'affine au niveau du bas du visage, ses pommettes sont peu prononcées. Elle a les yeux légèrement en amande, un nez légèrement aplati qui reste cependant fin. Sa bouche est assez étroite. Elle sourit la bouche fermée. Les lèvres sont assez charnues. »

–« CEO BARBIE », déposée en 1999, « a le front plat, son visage est quasiment aussi large dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure. Elle a un nez fin et des yeux légèrement en amande. Ses joues sont remplies. Elle arbore un large sourire laissant apparaître une ligne blanche matérialisant les dents et de légères fossettes de chaque côté de la bouche. Ses lèvres sont plutôt fines. Le bas de son visage s'arrondit au niveau du menton qui est peu marqué. »

La Société LYDA INTERNATIONAL ne conteste pas l'originalité de ces trois oeuvres, mais uniquement celle de la poupée « Barbie » de 1959 à laquelle elle oppose plusieurs antériorités.
Elle soutient que les caractéristiques invoquées dans l'assignation sont génériques et applicables à toutes sortes de poupées reprenant l'apparence humaine , que ces caractéristiques sont inappropriables et correspondent à celles des poupées française « L'espiègle Lili » créée en 1909, allemandes « Lilli Bild » créée en 1950 et « Lilliput » créée en 1920, et américaine « Tressy » créée dans les années 1950-1960.
La Société MATTEL Inc reconnaît qu'un litige a bien existé entre la poupée « BARBIE » de 1959 et la poupée « Lilli Bild » qui a été résolu en sa faveur par un contrat signé entre la Société MATTEL et GetH constatant la cession des droits sur la poupée « Lilli Bild » les 13 et 14 février 1964.
Il ressort des pièces versées au débat que les antériorités invoquées par la Société LYDA INTERNATIONAL ne reprennent pas les éléments caractéristiques des trois oeuvres déposées par la Société MATTEL Inc, notamment la forme du front, la forme des yeux ou encore celles des lèvres.
En effet, elle se contente d'affirmer que les poupées qu'elle cite reprennent les caractéristiques de la poupée « BARBIE » et que cette dernière est une banale copie de poupées antérieures sans effectuer de comparaison poupée par poupée en détaillant les éléments de similarité.
Ainsi, il ressort de la combinaison des éléments caractéristiques de chacune des trois oeuvres déposées par la Société MATTEL Inc., dont la description est reprise plus haut, que celles-ci sont originales et ne sont pas une reprise servile de poupées créées antérieurement et constitutives d'un genre non protégeable.
• Sur la contrefaçon
Il ressort du procès verbal de saisie contrefaçon en date du 19 octobre 2005 établi par Maître D..., huissier de justice à Bobigny, que dix références de vêtements différents ont été saisies et décrites. Il convient pour chacune d'analyser l'éventuelle contrefaçon des oeuvres déposées par la Société MATTEL Inc en 1977, 1996 et 1999.
CP02: Ensemble jogging composé d'un sweat-shirt manches longues et d'un pantalon.

Sur le devant du sweat-shirt on trouve un motif représentant le visage d'une poupée en buste dont la forme arrondie du visage (aussi large dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure, avec le bas du visage arrondi et le menton peu marqué), la bouche entrouverte laissant apparaître un large sourire et une ligne blanche matérialisant les dents et les yeux en amande reprennent les éléments caractéristiques de la poupée « CEO BARBIE » déposée en 1999.

F366: Pantalons de jogging longsAu bas de la jambe droite, on trouve un motif représentant le visage d'une poupée en buste dont la forme du visage arrondie, la forme de la bouche laissant apparaître un large sourire ainsi qu'une ligne blanche matérialisant les dents, la forme des sourcils et la forme des yeux en amande reprennent les éléments caractéristiques de la poupée « CEO BARBIE » déposée en 1999.

F344: Sweat-shirt manches longuesSur le devant du sweat-shirt, on trouve un motif représentant une poupée en pied dont le visage reprend les caractéristiques de la poupée « CEO BARBIE » déposée en 1999, à savoir la forme arrondie du visage, les yeux en amande, la forme des sourcils, la bouche laissant apparaître un large sourire et une ligne blanche matérialisant les dents.

F349: Tee-shirts manches longuesSur le devant du tee-shirt, on trouve un motif représentant une poupée en pied dont le visage reprend les caractéristiques de la poupée « CEO BARBIE » déposée en 1999, à savoir la forme arrondie du visage, les yeux en amande, la forme des sourcils, la bouche laissant apparaître un large sourire et une ligne blanche matérialisant les dents.

F346: Tee-shirts manches longuesSur le devant du tee-shirt, on trouve un motif représentant le visage d'une poupée en buste avec des yeux bleus, maquillés et ouverts, en forme d'amande, une bouche maquillée de rouge à lèvres et dont le sourire laisse apparaître une ligne blanche matérialisant les dents ainsi qu'un large sourire, un menton un peu pointu avec une fossette sous la lèvre inférieure, reprenant les caractéristiques essentielles de la poupée « BARBIE SUPERSTAR » déposée en 1977.

F361: Tee-shirts manches longuesSur le devant du tee-shirt on trouve un motif représentant le visage d'une poupée en buste dont la forme du visage allongée, les yeux en amande, la position des sourcils, la forme du nez et surtout l'implantation des cheveux avec deux grandes demi-queues blondes partant de chaque côté du visage reprennent les caractéristiques essentielles de la poupée « NEPTUNE'S DAUGHTER BARBIE » déposée en 1996.

F353: Sweat-shirts manches longuesSur le devant du sweat-shirt, on trouve un motif représentant une poupée en pied dont le visage arrondi avec un menton un peu pointu, des grands yeux bleus en amande, un petit nez fin en trompette, une bouche laissant apparaître un large sourire et une ligne blanche matérialisant les dents, ainsi que les cheveux blonds et longs composé de deux grandes demi-queues reprennent les éléments caractéristiques de la poupée « BARBIE SUPERSTAR » déposée en 1977.

F363: Sweat-shirts manches longuesSur le devant du sweat-shirt, on trouve un motif représentant une poupée en buste dont la forme arrondie du visage, la forme des yeux légèrement en amande, la forme du nez et de la bouche laissant apparaître un large sourire et une ligne blanche matérialisant les dents, reprennent les caractéristique essentielles de la poupée « CEO BARBIE» déposée en 1999.

F362: Tee-shirts manches longuesSur le devant du tee-shirt on trouve un motif représentant une poupée dont la forme arrondie du visage, les grands yeux bleus légèrement en amande, l'emplacement et la forme des sourcils, les joues arrondies et pleines, la bouche laissant apparaître un large sourire ainsi qu'une ligne blanche matérialisant les dents reprennent les caractéristiques essentielles de la poupée « CEO Barbie » déposée en 1999.

F5460: Tee-shirts manches courtesSur le devant du tee-shirt, on trouve un motif représentant une poupée en buste dont la forme des yeux très fortement marquée en forme d'amande, la forme du front et l'implantation des cheveux avec deux grandes demi-queues de chaque côté du visage, les pommettes légèrement saillantes reprennent les caractéristiques essentielles de la poupée « Neptune's Daughter Barbie » déposée en 1996.

Ainsi, chacun des types de vêtements référencés lors de la saisie contrefaçon du 19 octobre 2005 reprend les caractéristiques essentielles des oeuvres déposées par la Société MATTEL Inc.
La demande de la Société MATTEL Inc au titre de la contrefaçon de droit d'auteur est donc fondée.
4) La contrefaçon au titre de la marque
• Sur la contrefaçon
L'article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. »
L'article 9 du Règlement CE 40/94 dispose que « 1o La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. »

La marque no3973252 est une marque communautaire figurative se composant du visage d'une poupée aux cheveux blonds et longs avec une frange, de deux grand yeux bleus en amande, d'un visage très arrondi, d'un nez fin retroussé et d'une bouche laissant apparaître un large sourire ainsi qu'une ligne blanche matérialisant les dents.
Cette marque a été enregistrée en classe 25 visant notamment les vêtements. Il convient pour chaque vêtement saisi en l'espèce de vérifier la contrefaçon alléguée par la demanderesse.
CP02: Ensemble de jogging composé d'un sweat-shirt manches longues et d'un pantalonSur le devant du sweat-shirt on trouve un motif représentant le visage d'une poupée en buste dont la forme arrondie du visage (aussi large dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure, avec le bas du visage arrondi et le menton peu marqué), la bouche entrouverte laissant apparaître un large sourire et une ligne blanche matérialisant les dents et les yeux en amande reprennent les éléments distinctifs de la marque no3973252.

F366: pantalons de jogging longsAu bas de la jambe droite, on trouve un motif représentant le visage d'une poupée en buste dont la forme du visage arrondie, les cheveux blonds et la frange, la forme de la bouche laissant apparaître un large sourire ainsi qu'une ligne blanche matérialisant les dents, la forme des sourcils et la forme des yeux en amande reprennent les éléments distinctifs de la marque no3973252.

F344: Sweat-shirt manches longuesSur le devant du sweat-shirt, on trouve un motif représentant une poupée en pied dont la forme arrondie du visage, les yeux en amande, la forme des sourcils, la bouche laissant apparaître un large sourire et une ligne blanche matérialisant les dents reprennent les éléments distinctifs de la marque no3973252.

F349: Tee-shirts manches longuesSur le devant du tee-shirt, on trouve un motif représentant une poupée en pied dont la forme arrondie du visage, les yeux en amande, la forme des sourcils, la bouche laissant apparaître un large sourire ainsi qu'une ligne blanche matérialisant les dents, les longs cheveux blonds agrémentés d'une frange épaisse reprennent les éléments distinctifs de la marque no3973252.

F363: Sweat-shirts manches longuesSur le devant du sweat-shirt, on trouve un motif représentant une poupée en buste dont la forme arrondie du visage, la forme de des yeux légèrement en amande, la forme du nez et de la bouche laissant apparaître un large sourire et une ligne blanche matérialisant les dents, reprennent les éléments essentiels de la marque no3973252.

F362: Tee-shirts manches longuesSur le devant du tee-shirt on trouve un motif représentant une poupée dont la forme arrondie du visage, les grands yeux bleus légèrement en amande, l'emplacement et la forme des sourcils, les joues arrondies et pleines, la bouche laissant apparaître un large sourire ainsi qu'une ligne blanche matérialisant les dents reprennent les éléments essentiels de la marque no3973252.

Ainsi, sur les dix références de vêtements saisies, six sont constitutives d'une contrefaçon de la marque communautaire no3973252.
• Sur le risque de confusion
Aux termes de l'article 9.1o b) précité, le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.
La reproduction quasi servile des éléments distinctifs essentiels de la marque no3973252 engendre un risque évident de confusion dans l'esprit du public et notamment d'un consommateur d'attention moyenne qui risquera d'associer le signe contrefaisant à la marque contrefaite et de croire que le vêtement est un produit dérivé de la Société MATTEL Inc.
Ce risque de confusion est accentué par les ressemblances entre la poupée déposée à titre de marque et la poupée « CEO BARBIE » qui bénéficie d'une large notoriété.
Le moyen de la Société LYDA INTERNATIONAL selon lequel les signes contrefaisants seraient apposés uniquement à titre de décoration et non de marque sont inopérants, conformément à la jurisprudence communautaire qui affirme que « la circonstance qu'un signe est perçu par le public concerné comme une décoration ne fait pas, en soi, obstacle à la protection conférée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive, lorsque le degré de similitude est néanmoins tel que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque » (CJCE 23 octobre 2003 Aff C-408/01 Adidas c/ Salomon).

5) Le préjudice

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1.1.b) du Règlement CE no1383/2003, les douanes sont habilitées à intervenir dans le cadre de contrôles opérés sur des marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté.
En l'espèce, le contrôle douanier a eu lieu dans les locaux de la Société LYDA INTERNATIONAL à Aubervilliers et l'argument de cette dernière selon lequel les marchandises n'étaient pas encore entrées sur le territoire de la Communauté lorsque le contrôle douanier est intervenu est mal fondé.
• Le préjudice subi au titre du droit d'auteur
La contrefaçon des oeuvres « BARBIE SUPERSTAR », « NEPTUNE'S DAUGHTER BARBIE » et « CEO BARBIE » par la Société LYDA INTERNATIONAL qui a importé, détenu et commercialisé 36.448 vêtements contrefaisants a causé un préjudice aux droits d'auteur de la Société MATTEL Inc. tenant d'une part à la vulgarisation de ses oeuvres et d'autre part aux investissements importants liés à leur création. Ces investissements résultent d'une part des certificats de dépôt des oeuvres au Copyright Office, qui prouvent que la Société MATTEL Inc. met en oeuvre les moyens nécessaires pour protéger ses oeuvres, et d'autre part, des nombreux catalogues commerciaux versés par la Société MATTEL Inc et faisant état de la commercialisation massive de poupées « BARBIE » depuis de très nombreuses années.
En conséquence, la Société LYDA INTERNATIONAL sera condamnée à verser à la Société MATTEL Inc. 30.000 euros de dommages et intérêts.
• Le préjudice subi au titre de la marque
L'article 9.3 du Règlement CE no40/94 du 20 décembre 1993 dispose que le titulaire d'une marque communautaire peut demander le paiement d'une indemnité raisonnable pour des faits de contrefaçon de sa marque réalisés postérieurement à sa demande de marque et antérieurement à son enregistrement, dès lors que ce dernier a eu lieu avant que les juges ne statuent au fond.
La Société MATTEL Inc. invoque la notoriété de la poupée « BARBIE » et donc de la marque communautaire qu'elle a déposée qui est un signe particulièrement distinctif et attractif pour vendre des vêtements.
La Société MATTEL Inc. qui a déposé sa demande de marque communautaire peu de temps avant les faits allégués de contrefaçon et a vu sa demande publiée en cours de procédure ne peut alléguer la notoriété de cette marque qui ne remplit pas la condition d'ancienneté; de plus, la demande d'indemnisation du fait des actes de contrefaçon de la marque est fondée sur l'article 9-3o du Règlement communautaire qui impose d'apprécier de façon « raisonnable » la demande ainsi formée.

En conséquence, la Société LYDA INTERNATIONAL sera condamnée à verser à la Société MATTEL 10.000 euros au titre de l'atteinte portée à sa demande de marque.

• Le préjudice commercial
Il résulte des pièces versées au débat que 16.131 articles contrefaisants ont été saisis lors de la saisie-contrefaçon du 19 octobre 2005 et que 20.317 vêtements avaient déjà été vendus par la Société LYDA INTERNATIONAL avant la saisie.
Ainsi, un total de 36.448 vêtements sont contrefaisants. Pour évaluer une indemnité raisonnable eu égard au préjudice commercial causé par la commercialisation et le projet de commercialisation de l'ensemble de ces vêtements, la Société MATTEL Inc. propose d'évaluer le montant du préjudice à 1,5 euros par pièce, soit 54.672 euros.
Le procès verbal de saisie-contrefaçon du 19 octobre 2005 fait également état de deux factures d'achat par la Société LYDA INTERNATIONAL des produits contrefaisants, la première émanant de la Société XIAMEN ISAN TRADING CO. LTD d'un montant de 20.420,40 dollars US pour l'importation de 19.448 pièces et la seconde émanant de la Société MADRID TE VISTE S.L. d'un montant de 31.700 euros pour l'importation de 17.000 pièces.
Outre ces factures prouvant l'importation des vêtements contrefaisants, le préjudice commercial subi par la Société MATTEL Inc. résulte d'une part du détournement de clientèle opéré par la Société LYDA INTERNATIONAL, et d'autre part de la qualité médiocre des vêtements contrefaisants, portant atteinte à l'image de la Société MATTEL Inc.
En conséquence, la Société LYDA INTERNATIONAL sera condamnée à verser à la Société MATTEL Inc. une somme de 54.672 euros en réparation de son préjudice commercial.
6) Les autres demandes
• La publication
Il sera fait droit à la demande de publication de la décision dans trois journaux, au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, dans la limite de 3.000 euros hors taxes par publication.
• La destruction des stocks et l'interdiction de commercialiser sous astreinte
Les circonstances de l'espèce et notamment l'ampleur de la contrefaçon justifient que soit ordonnée, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, la cessation de la commercialisation des vêtements objets de la présente procédure, à compter de la signification à intervenir ainsi que la destruction, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble

du stock de vêtements revêtus des reproductions contrefaisantes aux frais de la Société LYDA INTERTNATIONAL.

Le tribunal retient sa compétence pour la liquidation éventuelle de l'astreinte.
• L'exécution provisoire
Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la longueur de la procédure, il sera fait droit à la demande d'exécution provisoire faite par la Société MATTEL Inc., à l'exception des mesures de publication et de destruction.
• Les frais irrépétibles
Il ressort des factures de frais et honoraires versées au débat que 2990,74 euros ont été payés par la Société MATTEL Inc. à Maître D..., huissier de justice, au titre de la saisie-contrefaçon effectuée le 19 octobre 2005 et que le montant des honoraires dus par la Société MATTEL Inc au Cabinet d'avocats Gide Loyrette Novel s'élevait, au 11 juillet 2007, à 40.000 euros hors taxes.
Il serait inéquitable que la Société MATTEL Inc. prenne à sa charge la totalité de ces frais irrépétibles. Par conséquent, la Société LYDA INTERNATIONAL sera condamnée à verser 40.000 euros à la Société MATTEL Inc. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
– Déclare recevables les demandes de la Société MATTEL Inc.,
– Déclare la Société MATTEL Inc. Titulaire des droits d'auteur sur les oeuvres « BARBIE SUPERSTAR », « NEPTUNE'S DAUGHTER BARBIE » et « CEO BARBIE »,
– Déclare que la Société LYDA INTERNATIONAL a violé le droit d'auteur de la Société MATTEL Inc. en important, détenant et commercialisant des vêtements contrefaisant ses oeuvres,
– Déclare que la Société LYDA INTERNATIONAL a porté atteinte à la demande de dépôt de la marque communautaire no3973252 en important, détenant et commercialisant six types de vêtements contrefaisant cette marque,
En conséquence,
– Ordonne, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, la cessation immédiate, à compter de la signification de la décision à intervenir, de la commercialisation des vêtements référencés CP02, F366, F344, F349, F346, F361, F353, F363, F362 et F5460,
– Se réserve la liquidation de l'astreinte,
– Ordonne la destruction, sous le contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble du stock de vêtements objet de la saisie-contrefaçon du 19 octobre 2005, aux frais de la Société LYDA INTERNATIONAL,
– Condamne la Société LYDA INTERNATIONAL à verser à la Société MATTEL Inc.:
– la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits d'auteur détenus par la Société MATTEL,– la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa demande de marque déposée le 4 août 2004 sous le no3973252 enregistrée le 1er décembre 2005,– la somme de 54.672 euros en réparation de son préjudice commercial,

– Ordonne la publication de la décision à intervenir dans trois journaux, au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, dans la limite de 3.000 euros hors taxes par publication une fois la décision devenue définitive,
– Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie à l'exception des mesures de publication et de destruction,
– Condamne la Société LYDA INTERNATIONAL à verser à la Société MATTEL Inc. la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, y compris les frais de saisie-contrefaçon litigieux,
– Condamne la Société LYDA INTERNATIONAL aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arnaud MICHEL, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
PRONONCE A PARIS le TREIZE MAI 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/15887
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-05-13;05.15887 ?
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